‹ Constitutions européennesChapitre 225 sur 274 · CONSTITUTION DE · texte numérisé non relu

CONSTITUTION DE

sion ordinaire commence le 15 octobre et prend fin le 15 dé membre. Des sessions extraordinaires peuvent avoir Heu si de circonstances graves l'exigent. — La session ordinaire peu être prolongée d'un commun accord entre le prince et l'As semblée : après la convocation de l'Assamblée, !e prince a l droit de proroger la session pour une durée qui ne peut excé der deux mois ; une seconde prorogation dans le cours de I. même session n'est possible qu'avec l'assentiment de la cliam bre. — L'Assemblée peut être dissoute par le prince, à charg par ce dernier de (aire procéder à de nouvelles élections dan les deux mois et de convoquer la chambre nouvelle dans le quatre mois de la dissolution (art. 127, 120, 135, 136, 137).

A l'ouverture do la session, l'Assomblée procède à l'électio: de ses président et vice -présidents et choisit ses secrétaire dans son sein (art. 88, 89).

Les séances sont publiques; cependant le huis clos pet éire proposé par le président, parles ministres ou commis saires du gouvernement, ou par trois députés : la chambre di' cide. — Nul n'est admis en armes dans la salle des séance et dans 1 édifice où siège l'Assemblée. Il est interdit de place des soldats ou sentinelles, soit aux portes de la salle, soitdan^ l'édifice, soit même dans le périmètre adjacent, à moins que laCliambre n'en ait formé la demande il la majorité des voix. Le président exerce la police intérieure de l'assemblée. L'assemblée vote son règlement intérieur et règle la marche de ses délibérations (art. Utt-lOi) .

Les ministres peuvent assister aux séances et prendre part aux délibérations : il en est de mémo pmir les commissaires spéciaux délégués par le prince. La Chambre peut inviter les ministres et commissaires à assister ;tux séances pour fournir tous renscignemenlsou éclaircissements nécessaires. Les ministres et commissaires peuvent, smis leur responsabilité, refuser de l'aire connaître les faits dont la publication intempestive serait de nature a nuire aux intérêts de l'État lart. 00-92).

. III — Attributions

L'Assemblée est compétente : 1" pnur délibérer sur les projets de loi; 2° pour voit'r lus emprunts les augmentations, dé-

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