CONSTITUTION DE
bilité des ministres, jusqu'à ce que l'Assemblée ait donné son approbation à cette mesure dans sa plus prochaine session (art. 119-122). Les décrets extraordinaires auxquels le prince peut donner force de loi ne doivent créer ni impôts ni taxes gouvernementales (art. 48).
Les emprunts ne peuvent être conclus sans l'approbation de l'Assemblée. Cependant, si, en dehors des sessions, et la convocation de l'Assemblée étant impossible pour cause de force majeure, le gouvernement se trouve dans la nécessité de conclure un emprunt pour couvrir des dépenses urgentes, le prince peut, sur la proposition du Conseil des ministres, conclure un emprunt jusqu'à concurrence d'un million, sous la condition d'une approbation ultérieure de la Chambre; et, dans ce cas, si aucun crédit spécial n'autorise une dépense devenue urgente, le prince peut l'ordonnancer sur les caisses de l'État jusqu'à concurrence de 300,000 fr. (art. 123-126).
Les propositions tendant à modifier ou réviser la constitution sont assujetties à la même procédure que les projets ordinaires; mais elles doivent, pour être adoptées, réunir une majorité de plus des deux tiers des membres de la Chambre, et sont ensuite soumises à l'examen de la Haute Assemblée qui seule peut les adopter définitivement (art. 167-1G9).
L'Assemblée a le droit d'accueillir les pétitions et plaintes de toute nature et de les renvoyer aux ministres compétents. Elle peut désigner des commissions d'enquête sur des faits administratifs. Les ministres sont tenus de fournir les rensei-