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ART. 3*. — HAUTE ASSEMBLÉE

La Haute Assemblée nationale se compose de députés élus par le suffrage direct. Leur nombre est double de celui des membres de l'Assemblée nationale, à raison de deux députés par fraction de 10,000 habitants (art. 144).

Elle se réunit extraordinairement : 1° sur convocation du prince pour délibérer sur les questions d'aliénation ou d'échange d'une portion du territoire de la principauté : son approbation est également nécessaire pour tout accroissement de territoire. Les décisions doivent être prises à la majorité des voix des membres présents (art. 1er à 141); — et aussi pour délibérer sur la modification et la révision de la Constitution : ces décisions doivent ôtre prises à la majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée (art. 141-169). — Elle approuve également le choix des régents fait par le prince de son vivant (art. 28).

2° Sur convocation du Conseil des ministres pour faire choix d'un nouveau prince, dans le cas où le prince régnant meurt sans héritier ; sa décision est prise à la majorié des deux tiers des membres présents (art. 143); — et aussi pour désigner les régents, au cas où l'héritier du trône est encore mineur : son choix est fait à la majorité simple des membres présents (art. 143). — Elle reçoit le serment des régents et le serment du prince devenu majeur (art. 30-31).

3" Sur convocation des régents seulement pour délibérer, à la majorité des membres présents, sur les questions d'aliénation ou d'échange d'une portion de territoire (art. 142).

La Haute Assemblée choisit elle-même dans son sein son président, ses vice-présidents et ses secrétaires. — Elle s'occupe exclusivement des questions qui lui sont soumises et se

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- dissout immédiatement après avoir rendu sa décision (art.

a. I. — Les fonctions du prince sont héréditaires : sa liste cix Tile est de 600,000 fr. et ne peut être augmentée qu'à la suite d'un accord entre lui et l'Assemblée.

Il partage le pouvoir législatif et le droit d'initiative avec

- la représentation nationale. Sa sanction est nécessaire aux .. décisions votées par les députés. Il promulgue les lois. — Il a j. le pouvoir exécutif. Il partage le droit d'amnistie avec le u Parlement et il a le droit de grâce et de commutation de

peine. Il nomme et révoque les ministres.

En cas de péril gouvernemental imminent, s'il y a impossi-

t bilité de convoquer l'Assemblée, le Conseil des ministres peut,

. sous sa responsabilité collective, investir le prince du droit de rendre des décrets et ordonnances ayant force de loi, à charge

, de les faire approuver par l'Assemblée nationale à sa première réunion : ces décrets ne peuvent créer d'impôts ou taxes gou-

. vernementales (art. 47, 48). — Le prince peut aussi, en cas d'urgence, et si la convocation de la Chambre est impossible, conclure, sur la proposition du Conseil des ministres, un emprunt jusqu'à concurrence d'un million, sauf ratification ultérieure de l'Assemblée (art. 125). — Il peut encore, à raison d'un danger imminent pour la sûreté publique, suspendre temporairement les garanties constitutionnelles relatives à l'inviolabilité du domicile et à l'interdiction de prononcer des peines qui ne sont pas écrites dans la loi : l'Assemblée doit ratifier ces mesures dans sa première séance (art. 76). Le prince est inviolable (art. 8).

II. — Tous les décrets et ordonnances du prince doivent être signés par les ministres compétents qui en assument ainsi la responsabilité. 11 y a six ministères : affaires étrangères et cultes, intérieur, instruction publique, finances, justice, guerre (art. 154-161). Les ministres sont responsables envers le prince et envers l'Assemblée nationale : cette responsabilité est solidaire en ce qui concerne leurs actes collectifs, et individuelle en ce qui concerne les mesures prises par

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