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ÉLECTIONS DES DÉPUTÉS

Section I. — Chambre des Députés

Division : Ant. 1". Sessions. — Ant. •>'. Attiuuutions.

AhT. 3'. GoDVEHHKSlSNT.

La Chambre des députés 'Hwo se compose d'au moins 150 membres élus pour quatre ans par le suffrage universel et direct dans les conditions déterminées par lu loi électorale: ils sont renouvelés intégralement. Le nombre des députés iM fixé, pourchaqueprovincr, proportionnellement a la popu-

lation. Ils représentent la nation et non point uniquement la province qui les nomme. Ils ont droit à une indemnité de 2,000 drachmes (2,000 fr.) pour chaque session ordinaire. En cas de sessions extraordinaires, ils n'ont droit qu'aux frais d'aller et retour. Ceux qui reçoivent, à quelque titre que ce soit, une allocation du Trésor, ne peuvent cumuler les deux traitements et reçoivent seulement ce qui pourrait manquer pour parfaire Tindemnité de député (Constitution : art. 66-69, 75, 76).

La Chambre se réunit de plein droit chaque année au 1er novembre, à moins qu'elle n'ait été convoquée antérieurement par le roi. La durée de chaque session est de trois mois au moins et de six mois au plus. La Chambre peut être convoquée en session extraordinaire par le roi. Elle peut aussi être ajournée ou prorogée et dissoute par le roi. L'ajournement ou la prorogation ne peut se prolonger au delà de quarante jours, ni être renouvelé dans la môme session, sans l'assentiment de la Chambre; au cas de dissolution, les électeurs doivent être convoqués dans les deux mois, et la Chambre nouvelle dans les trois mois (arl. 37, 38, 54).

La Chambre se réunit aussi de plein droit, que ses pouvoirs soient expirés ou qu'elle ait été dissoute, au cas de mort du roi, dix jours au plus tard après son décès, s'il y a lieu de nommer un tuteur au roi mineur ou un régent (art. 50. 51). Lorsque le trône est vacant, et que dans les deux mois qui suivent la nomination du régent, une assemblée nationale est réunie à l'effet d'élire le roi, elle est composée : 1° des députés déjà en session depuis la vacance ; 2° de représentants élus en nombre égal à celui des députés (art. 52). Le nombre des députés est également doublé lorsqu'il y a lieu à révision de la Constitution ainsi qu'on le verra ci-après.

Lus députés prêtent, dans la salle des séances et en séance publique, avant d'entrer en fonctions, chacun suivant la forme consacrée; par sa religion, serment de « fidélité à la patrie et an roi constitutionnel, obéissance à la Constitution et aux lois de l'Etat, et de remplir consciencieusement ses attributions^ art. <)V.

Los séances sont publiques ; mais la Chambre peut délibérer m comité1 secret, sur la demande de dix de ses membres,

tfi cela est décidé ainsi en séance secrète à la majorité des voix. Elle décide ensuite si la séance doit être reprise en pu- 3lic sur le même sujet (art. 55). La Chambre ne peut délibérer ni prendre de résolution qu'autant que la moitié plus in, au moins, de ses membres se trouvent réunis. Toute ré- ;olution (sauf les règles spéciales pour les révisions constituionnelles, l'élection d'un roi, d'un régent ou d'un tuteur), est irise à la majorité absolue des membres présents ; en cas de iartage des voix, la proposition est rejetée. Aucun projet de oi ne peut être adopté définitivement, sauf le budget, qu'après tvoir été discuté et voté article par article, dans trois délibérations, et à des intervalles de trois jours différents (art. 56- 57). Les ministres ont leur entrée aux séances de la Chambre »t doivent être entendus quand ils le demandent ; ils n'ont roix délibérative que s'ils sont membres du Parlement. La Chambre peut requérir leur présence (art. 78). La Chambre nomme son bureau.

Aucun membre de la Chambre ne peut être recherché pour les >pinions ou votes émis par lui ou dans l'exercice de ses fonctions de député. Aucun membre ne peut, pendant la durée de a session, être poursuivi, arrêté ni emprisonné qu'avec l'autorisation de la Chambre, sauf le cas de flagrant délit. Aucune sontrainte par corps ne peut être exercée contre un député pendant la session, ni quatre semaines avant, ni trois semaines après. S'il arrive qu'un député se trouve sous l'action de contrainte par corps, il doit être absolument mis en liberté quatre semaines avant l'époque de la session (art. 62-63).

La Chambre est maîtresse de son règlement intérieur. Elle vérifie les pouvoirs de ses membres et juge les contestations qui s'élèvent à ce sujet (art. 65, 73).

Elle exerce avec le roi le pouvoir législatif et le droit d'initiative. Cependant elle n'a point l'initiative pour toute proposition relative à l'augmentation des dépenses publiques, pour rétablissement de traitements et pensions, ou en général pour tout intérêt personnel. Lorsqu'une proposition de loi a été rejetée par l'un des deux pouvoirs législatifs, elle ne peut être

présentée de nouveau dans la même session. L'interprétation des lois n'appartient qu'au pouvoir législatif (art. 22-26).

Aucun impôt ne peut être établi ni perçu, s'il n'a été préalablement voté par la Chambre et sanctionné par le roi. Chaque année, la Chambre vote le contingent de l'armée de terre et de mer, fixe le nombre des recrues, vote le budget et arrête la loi des comptes. Toutes les recettes et dépenses de l'État doivent être portées au budget et dans les comptes. Le budget est présenté à la Chambre dans le courant des deux premiers mois de chaque session ; l'examen en est fait par une commision spéciale de la Chambre ; il est adopté par un seul vote (art.59,60L Aucune pension, aucune gratification à la charge du trésor public ne peut être accordée qu'en vertu d'une loi (art.61).

La Constitution ne peut être révisée en entier. Toutefois, certaines dispositions non fondamentales peuvent, dix ans après la promulgation (c'est à-dire, depuis 1874), être révisées, si la Chambre demande la révision, dans deux législatures consécutives, par une résolution spéciale prise à la majorité des trois quarts du nombre total de ses membres, et désignant les dispositions constitutionnelles à réviser. Cette décision prise, la Chambre est dissoute, et une autre est spécialement convoquée pour statuer sur les points soumis à la révision; elle est composée d'un nombre double de celui des députés. En particulier, la révision de la disposition relative au Conseil d'Etat est permise à la première législature, si la Chambre en émet le vœu à la majorité des trois quarts de ses membres (art. 107, 108).

Lorsqu'à la mort du roi, son successeur est mineur et qu'il n'y a pas de tuteur nommé par testament du souverain défunt,

— sauf toutefois quand la mère du successeur mineur, en persistant dans le veuvage, a conservé son droit à la tutelle,

— la Chambre nomme le tuteur qui doit être citoyen Hellène et professer la religion ortrodoxe orientale fart. ol'i. Dans le cas de vacance du trône, la Chambre nomme provisoirement, par vote émis à haute voix, un régent qui doit aussi être Hellène et professer la religion grecque. Dans les deux mois, au plus lard, dc^ représentants, «'dus en nombre égal aux députés, s^ réunissent à ceux-ci et élisent le roi par vote émis à haute

voix et à la majorité des deux tiers des voix de tous les membres (art. 52). Eu cas d'absence ou de maladie du roi, et s'il croit nécessaire d'instituer une régence, la Chambre, convoquée par lui, vote une loi spéciale. Lorsque le roi se trouve dans l'impossibilité de régner, la Chambre, se réunit, sur convocation des ministres et décide, à la majorité des trois quarts des votants, s'il y a lieu de nommer un régent et au besoin un tuteur : l'élection a lieu par vote émis à haute voix (art. 53). Si le roi, de son vivant et à défaut d'héritier, se désigne un successeur, la Chambre doit être consultée : elle donne son assentiment à la majorité des deux tiers des voix du nombre total des députés qui votent à haute voix par appel nominal (art. 46). La Chambre a le droit d'accuser les ministres et de les traduire devant une Cour spéciale (art. 80). La Constitution de 1864 annonçait qu'une loi spéciale devait régler les cas de responsabilité ministérielle, le mode de poursuite et les pénalités. Cette loi n'a été promulguée que le 10 (22) décembre 1876 (1) nous en donnons seulement quelques extraits. La Chambre a seule le droit d'exercer l'action publique (art. 10). 11 faut, pour qu'une motion puisse être prise en considération par la Chambre, qu'elle soit signée par vingt membres au moins (art. 13). La Chambre décide au scrutin secret si, sur la motion, elle passe à Tordre du jour ou ordonne une instruction préliminaire : les ministres ne votent pas : ils peuvent être entendus; en tout cas, la défense par écrit est de droit (art. 13). L'instruction est faite par une commission de 20 députés qui procède avec les attributions du ministère public ; sur son rapport, la Chambre décide ou non la mise en accusation. Au cas affirmatif elle délègue cinq commissaires et autant de suppléants pour soutenir l'accusation devant la Cour spéciale (art. 14-21). Cette Cour spéciale, conformément à l'art. 80 de la Constitution, est présidée par le président de l'Aréopage (Cour de cassation) et composée de douze autres membres tirés au sort en séance publique, par le président de la Chambre, sur une liste de tous les membres de l'Aréopage, des juges d'appel et des prési-

(1) Voir traduction et noies de M. Philémon, député au parlement hellénique: Annuaire de la Société de légtil. comp., G* année : 656.

dents de ces Cours, nommés avant h ministres : six suppléants sont égalem président de l'Aréopage nomme, pi d'instruction qui, en cas de crime, prévenu. Le jugement doit être rc douze juges. II n'y a pas d'autre re révision de l'instruction devant l'Are admis, l'instruction est recommencée (art. 26-34; -19-50). La partie lésée a lo ministre condamné devant les tri (art. 61) (1).

ART. 3'. - GOUVKR

I. — La couronne hellénique et le y attachés sont lié ré il i taire s et se tra primogéniture aux descendants din Georges I", les héritiers mâles étan femmes (Constitution : art. 45-, — Nou précédent : 1" que le roi peut, de son ritier, désigner son successeur avi Chambre ; f qu'il peut désigner un fr neur, et qu'à défaut de cotte désignât censeur mineur n'est pas tutrice, le ti Chambre ; ;J° qu'en cas de vacance nomme un régent, et qu'une Assembl ■1" qu'en cas d'impossibilité pour le ro nomme un tuteur ou un régent. — Ti tout régent ou tuteur doit jirofes.se orientale i^art. 17, 51, 52). Le roi est r de monter (sur le trône, prête, en pp

[1) En iIbIiii» (lu iUir.ir.-iii.-a rjui tienne ni nu ! hr>», .'il Franc-, i-l mt vplo .lu roi, cil Grire, 1w

[lîiys ilua nllriluili'jiis anai'ioics : Iniid-fuii", la C li.ilivi' iniii|.i;'ti' !>n ifiBiiùri1 liiiil::<J(:iiro (un usaw ni'i Ici l'.iliini'l |n!ul suul jiru[K>Sfr uno iiu^imii!

Saint Synode, et des députés, serment « de protéger la religion dominante des Hellènes, d'observer la Constitution et les lois, et de maintenir et défendre 1* indépendance nationale et l'intégrité du territoire hellénique (art. 43, 49). » — La religion dominante est celle de l'Église orthodoxe orientale. Toute autre religion reconnue est tolérée et le libre exercice de son culte est protégé par les lois. Le prosélytisme et toute autre intervention préjudiciable à la religion dominante sont défendus (art. 1).

Le roi a le pouvoir exécutif qu'il exerce par des ministres de son choix. Il exerce le pouvoir législatif collectivement avec la Chambre. —Il est le chef suprême de l'État. Il commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre et fait les traités de paix, d'alliance et de commerce, dont il donne connaissance à la Chambre, avec les éclaircissements nécessaires, aussitôt que la sûreté et l'intérêt de l'État le permettent. Toutefois, les traités de commerce, et tous autres traités renfermant des concessions qui nécessitent la sanction d'une loi, ou qui pourraient grever individuellement les Hellènes, n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment de la Chambre. Nulle cession, nul échange de territoire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi. Dans aucun cas, les articles secrets d'un traité ne peuvent être destructifs des articles patents. Le roi confère les grades dans l'armée et la marine. Il nomme et révoque les fonctionnaires publics, sauf les exceptions établies par la loi; mais il ne peut nommer à un emploi qui n'a pas été établi par une loi (art. 27, 32-34).

Le roi ouvre et clôt la session du parlement ; il le convoque en session extraordinaire ; il a le droit d'ajournement ou de proposition et le droit de dissolution dans les conditions indiquées sous l'article 1er ci-dessus. — Il sanctionne et promulgue les lois; tout projet, voté par la Chambre et non sanctionné par le roi dans le délai de deux mois à partir de la clôture de la session, est considéré comme rejeté. — Il rend les ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois : en aucun cas, il ne peut suspendre l'action d'une loi, ni dispenser personne de son exécution (art. 35-36). Il a le droit de faire grâce et de commuer les peines prononcées par les tribunaux,

affichées par les soins du juge de paix, et en même temps les électeurs radiés, ou leurs fondés de pouvoir, ou leurs pères et frères, sont avertis par exploits d'huissier. Pendant un délai de trente jours à partir du premier mai, le juge de paix tient exposées dans son prétoire les listes électorales de sa juridiction et reçoit les réclamations qui pourraient être formées ; on observe d'ailleurs le surplus des prescriptions qui ont été suivies lors de la confection de la liste originaire, et le tribunal de première instance arrête définitivement la liste annuelle.

Lorsqu'une élection doit avoir lieu avant que la révision annuelle soit achevée, le vote se fait au moyen des listes électorales de Tannée précédente (art. 101) (1).

Est éligible tout citoyen Hellène électeur, âgé de 30 ans, originaire de la province où l'élection est faite, ou établi dans cette province depuis deux ans au moins avant l'élection

(Constitution : art. 70. Loi électorale : art. 5) (2).

Ne peuvent être élus les fonctionnaires publics rétribués et les maires, à moins qu'ils ne donnent leur démission ou qu'ils ne soient destitués quarante jours au plus tard avant le vote. La démission doit êtro adressée par huissier au président du tribunal de première instance et, une fois remise, elle ne peut être retirée. Le fonctionnaire ainsi démissionnaire ne peut être nommé à une place rétribuée dans la province où il s'est présenté comme candidat qu'après les six mois qui suivront sa démission (Loi électorale : art G). Les ofïiciers peuvent être élus; mais, après leur élection, ils sont mis en disponibilité

(1) La Cbambredcs députés hellènes est «'lue, comm-j la Chambre dos députés français, par 1) .su tirage uni\ crsel. Kn France, les militaires sous les drapeaux ne pi'i'iMp-ut point part au vole ut les cas d'indignité ou d'exclusion sont beaucoup plus nombreux ipi'icî, mais les membres du clergé nu sont pas exclus. La li^lu L'b-Hoi-.ib' est, ainsi ipiVii (rivcc. permanente, révisée annuellement, et les recours sont aussi jusés par l'autorité judiciaire, mais elle est dressée et réviséo par lu maire assisté d'un déié^né de l'administration cl d:un délégué du Conseil municipal.

\! Lu France, h>ul électeur est éligible a 2,"» ans, cl sans condition de d..>

it toute la durée de la législature, après laquelle cet disponibilité continue jusqu'à ce qu'ils soient rappelés en ac( fité. 11 est obligatoire d'accorder aux officiers, sur lei demande, un mois avant le commencement des élei lions, un congé régulier de cinq mois et demi. Tout déput< nommé par le gouvernement à un emploi salarié, civil ou m li taire, ou promu par choix, cesse d'être députa du momei où il accepte (Constitution : art. 71-72). Les membres i clergé ne sont pas éligibles. Les députés peuvent ôtre mini très (Loi électorale : art. 86, U9) (1).

ART. ;i'. — CIRCONSCRIPTIONS

Les députés sont répartis par arrondissement et élus s scrutin individuel. Le nombre des députés de chaque arroi dissemeut est proportionnel au nombre des démotes des con munes qui en font partie, à raison d'un député par 10,000 d motes ; de trois députés de 30,000 à 30,000 ; de quatre députi de 30,000 à -10,000, et ainsi de suite, en ajoutant un dépu par fraction de 10,000. Cependant, et sans tenir compte ttn cette prescription, l'île d'Hydra envoie trois députés, l'île de Spezzia eu élit deux, et les Pssriottt (originaires de l'île de Psara), établis en Grèce, en élisent deux. Les communes de Cranidi,d'Ilermiotmla et des Didymes, réunies, forment une circonscription électorale particulière et élisent des députés suivant la proportion ci-dessus établie (art. 1-2).

Chaque commune constitue une section électorale distincte ; mais les communes de première et de deuxième classe peuvent être divisées, à raison de leur population, en plusieurs sections. Cette division et ia répartition îles électeurs par sec-

tions doivent être arrêtées d'avance, une fois pour toutes, par le préfet du département après avis du conseil municipal : celui-ci peut recourir au ministre de l'intérieur contre la décision du préfet (art. 46,47) (1).

Le jour du vote est fixé pour toute l'étendue du territoire par ordonnance royale, au moins cinquante jours à l'avance

Division : § I. Représentants de l'autorité judiciaire. — § II. Bureaux. — § III. Candidatures. — g IV. Vote. — § V. Élections partielles.

£ I. — Représentants de l'autorité judiciaire

Un représentant de l'autorité judiciaire doit être présent, pendant tout le temps de l'élection, à chaque assemblée ou section électorale. Indépendamment des devoirs spéciaux qui lui incombent, il peut procéder, d'office ou sur la demande de tout électeur, à l'instruction et à la vérification de tous actes passibles d'une peine, et de toute violation de la loi électorale. Un ou plusieurs membres de la Cour d'appel sont désignés comme inspecteurs des représentants de l'autorité judiciaire dans chaque département. Ces inspecteurs ainsi que les représentants de l'autorité judiciaire sont désignés par la Cour de cassation parmi les juges et membres du parquet des Cours d'appel et tribunaux de première instance, les juges suppléants, les juges de paix, et, au besoin, parmi les avocats près la Cour d'appel d'un autre département ; le nombre des représentants désignés doit être supérieur d'un cinquième au nombre total des sections électorales. Les avocats et les juges suppléants, ainsi délégués, reçoivent, outre les frais d'aller et retour, une indemnité de vingt drachmes par jour d'absence pendant huit jours au plus; les membres des Cours d'appel, des tribunaux de première instance et de paix reçoivent par jour d'absence de leur résidence, outre les frais de vovaçe, une indemnité de douze, de huit et de cinq drachmes. Deux jours au moins avant le jour du scrutin, les représentants de Tauto-

(P Ln Y"!'.* a l'u'ii aussi, c:t l'iaiicc. ;i la communi' : on compta un il^pulé par .'irr<>i)tlJsMïin<,n:i {>[ wi\ sl'i'oikI uVpulé si ram>iKliss,..,meiit n. une population suite-

pendant toute la durée de la législature, après laquelle cette . disponibilité continue jusqu'à ce qu'ils soient rappelés en activité. Il est obligatoire d'accorder aux officiers, sur leur

demande, un mois avant le commencement des élec- " tions, un congé régulier de cinq mois et demi. Tout député, " nommé par le gouvernement à un emploi salarié, civil ou mi- ' litaire, ou promu par choix, cesse d'être député du moment ~ où il accepte (Constitution : art. 71-72). Les membres du "" clergé ne sont pas éligibles. Les députés peuvent être ministres (Loi électorale : art. 96,99) (1).

-. ART. 3e. - CIRCONSCRIPTIONS

tf Les députés sont répartis par arrondissement et élus au ' scrutin individuel. Le nombre des députés de chaque arrondissement est proportionnel au nombre des démotes des communes qui en font partie, à raison d'un député par 10,000 dé- ' motes ; de trois députés de 20,000 à 30,000 ; de quatre députés ' de 30,000 à 40,000, et ainsi de suite, en ajoutant un député par fraction de 10,000. Cependant, et sans tenir compte de cette prescription, l'île d'Hydra envoie trois députés, l'île de ' Spezzia en élit deux, et les Psariotes (originaires de l'île de rPsara), établis en Grèce, en élisent deux. Les communes : de Cranidi,d'Hermionida et des Didymes, réunies, forment une 1 circonscription électorale particulière et élisent des députés Suivant la proportion ci-dessus établie (art. 1-2).

Chaque commune constitue une section électorale distincte ; jouais les communes de première et de deuxième classe peuvent rôtre divisées, à raison de leur population, en plusieurs sec- ~ tions. Cette division et la répartition des électeurs par sec-

(1) En France, les fondions rétribuées sont seules déclarées incompatibles (le Binaire est éligible) mais il y a un certain nombre d'exceptions en faveur de chaula fonctionnaires ou magistrats, des prélats (les membres du clergé étant z: inéligibles comme fonctionnaires rétribués), pasteurs, présidents de consistoires, gigrands rabbins, et professeurs nommés au concours ou sur présentation. Les ^militaires ne peuvent ôtre élus, sauf les officiers de la seconde section du cadre ^d'élat-major général. — Les effets de l'incompatibilité relative, restreinte en 0 Grèce à quarante jours, se font sentir, en France, pendant six mois; mais aucune disposition n'interdit au fonctionnaire, qui s'est démis à temps pour ôtre ^ candidat, d'occuper à nouveau et immédiatement un poste, s'il n'a point été élu.

tiKK GRECE.

lions doivent être arrêtées d'avanct lo préfet du département après a celui-ci peut recourir au ministre cision du préfet (art. 46,47) (1).

ART. i: - OPÉRATIONS Le jour du vote est fixé pour to par ordonnance royale, au moins <

S I. — Représentants de l'a

Un représentant de l'autorité ju pendant tout le temps de l'élection, ; tion électorale. Indépendamment d> incombent, il peut procéder, d'office électeur, à l'instruction et à la véri sibles d'une peine, et de toute viol Un ou plusieurs membres de laC< comme inspecteurs des représenta dans chaque département. Ces ins présentants de l'autorité judiciaire de cassation parmi les juges et men d'appel et tribunaux de première plèants, les juges de paix, et, au prés la Cour d'appel d'un autre dé] représentants désignés doit être su nombre total des sections électorale suppléants, ainsi délégués, reçoive î:

retour, une indemnité de vingt dra pendant huitjours au plus; les mem tribunaux de première instance et d'absence de leur résidence, outre indemnité do douze, de Luit et de t au moins avant le jour du scrutin, 1

(0 La vo!.- n lieu aussi, pu Fniniw, à la «mi ftiranilIsMinenl, cl un second uY'jiulù si l'nrroi rlmru i't 100,000 habitants.

nté judiciaire doivent se rendre aux circonscriptions électorales et aviser le procureur du roi de leur arrivée (art. 32-37)

§ II. — Bureau

En vertu de la loi électorale, le maire de chaque commune i dressé une liste de tous les démotes sachant lire et écrire, et "Uyant rempli, mais ne remplissant pas alors, les fonctions de ,;hef de quelque service public ; ou ayant été magistrats de . out grade jusqu'au grade de greffier auprès d'un tribunal ; ' u ayant servi comme greffiers de receveurs généraux, comme mployés dans les ministères au moins comme secrétaires miistériels de seconde classe ; ou ayant été maires, adjoints municipaux, conseillers généraux, jurés, conservateurs d'hypohèques, maîtres d'écoles (sauf des écoles primaires), depuis ; ou ayant exercé ou exerçant la profession d'avocat, noaire, médecin, pharmacien ; ou ayant été élus conseillers .'arrondissement ou conseillers municipaux. La liste ainsi ressée a été soumise aux mêmes formalités et aux mêmes voies ^ recours que celles prescrites pour la liste électorale eile- 3ême ; elle est aussi révisée annuellement et sert à désigner ar la voie du sort les membres du bureau de chaque assem- Xée ou section électorale. Il est procédé au tirage en séance oblique du tribunal de première instance ; le premier citoyen ^signé est président ; les quatre suivants sont assesseurs et 3s cinq autres, membres suppléants. Les candidats à la législature ne peuvent être membres du bureau. Dans le cas où 33 membres titulaires feraient défaut et où les membres supléants ne seraient pas assez nombreux, le représentant de ""ordre judiciaire dans l'assemblée ou la section se joindrait à es derniers pour diriger l'élection. Le bureau choisit son secrétaire parmi les électeurs. — Chaque candidat a le droit de ésigner un employé pour le vote ; il ne peut le choisir parmi 3& fonctionnaires publics ou officiers municipaux. Les mem- -ros du bureau et le secrétaire auront droit à une indemnité e cinq drachmes sur la caisse publique. Les employés au ote reçoivent une rétribution de cinq drachmes (art. 38-44) (1).

(1) Le bureau, eu France, est formé par le inaire, les adjoints et les conseillers junicipaux par rang d'ancienneté, et, à défaut de ces derniers, par les deux

Ai

l'urne ; rélecteur prend la boule, la lève en la tenant entre le pouce et l'index, pour montrer qu'il n'en tient qu'une seule et, . immédiatement après, fait entrer sa main dans l'urne : il vote. La même opération se répète jusqu'à ce que l'électeur ait passé devant toutes les urnes. Aucun autre que les employés, à ce désignés, ne peut donner ces boules aux électeurs ni prononcer à haute voix les noms des candidats. — Dans le cas où, l'identité naturelle vérifiée, il serait prouvé, incontestablement, que l'électeur est mineur ou qu'il ne jouit pas du droit de voter, le bureau est obligé néanmoins de le laisser voter, après lui avoir rappelé les pénalités qu'il encourt, Si l'électeur est un enfant d'un âge inférieur à quatorze ans, son père, son tuteur ou son curateur doivent en être avertis (art. 52-54).

Procès-verbal est dressé des opérations ; y sont mentionnées toutes réclamations des candidats ou de leurs représentants ainsi que les décisions rendues par le bureau et les observations faites par le représentant de l'autorité judiciaire. La loi règle en détail la solution des difficultés soulevées pendant le vote. C'est au bureau, sous la surveillance du représentant de l'autorité judiciaire, qu'est dévolu le soin de maintenir l'ordre et de garantir la sécurité ; il a sous ses ordres un détachement de la garde nationale ou, en son absence, un détachement de la gendarmerie ou de l'armée régulière. La présence de toute force publique est interdite dans le lieu du vote et aux environs : la force publique est consignée dans ses casernes pendant toute la durée du vote, excepté les sentinelles requises par le bureau, et, dans les villes seulement, les patrouilles régulières : en ras d'une rixe sérieuse le bureau peut la requérir par écrit. 11 est interdit à tout électeur, atout citoyen, à tout oilicier de se rendre clans le collège électoral avec des armes ou des instruments offensifs. L'entrée du lieu du vote n'est point permise aux oiliciers civils ou militaires qui n'y seraient pas régulièrement appelés ou qui n'auraient pointa voter. L'entrée est interdite aux employés municipaux et à tout autre citoyen i'art 55-03 .

Le vote est clos à l'heure fixée et après que les électeurs alors présents ont voté, sans pouvoir cependant continuer au delà, de trois heures, excepté dans le cas où le scrutin aurait

î interrompu ; il serait alors continué aussi longtemps qi l'interruption aurait duré. Il est immédiatement procédé, < présence des candidats ou de leurs représentants et de l'aut rite administrative, au recensement des votes déposés dai les urnes, en comptant les oui et les non donnés à chacun dt candidats. Lorsqu'on trouve dans une urne des boules £ nombre supérieur au nombre de ceux qui ont pris part s vote, ces voix doivent être déduites des oui. Le reccusemei terminé est proclamé, pour chaque urne, à haute voix, et in. crit sur un procès-verbal dressé pour chaque candidat. Toi les procés-ve.rbaux de l'élection sont ensuite enfermés dans u sac cousu, cacheté, el sur lequel le bureau, les candidats c leurs représentants et le représentant de l'autorité judieiait peuvent apposer leurs cachets particuliers. C'est le tribun; de première instance qui, le lendemain, sur le vu des procè: verbaux de toutes les sections électorales, examiue si les forint extérieures ont été observées et proclame députés ceux qi ont obtenu la majorité relative des voix exprimées. Lorsqu' y a vice de forme ou absence de résultat, c'est à la chambre des députés qu'il appartient de prononcer avant même de procéder à la vérification des pouvoirs. Lorsqu'il y a égalité de voix entre deux ou plusieurs candidats, il est procédé par le tribunal au tirage au sort, et les candidats ainsi désignés sont proclamés députés. ■ Toute réclamation contre la validité de l'élection doit être faite dans les dix jours de la proclamation et transmise àla Chambre parl'autoritéadministrativequi l'a reçue ; mais elle peut aussi se produire devant la Chambre après ce délai (art. <ii-6o). Le député élu, qui voudrait donner sa démission, doit l'adresser à la Chambre, ou, si elle n'est pas réunie, au ministère de l'intérieur qui la transmet à la Chambre (art. '■>!' (1).

g V. — ^Sections partielles

En cas de vacance d'une place de député, par décès, démission ou incapacité du député ou par sa nomination à une place publique rétribuée (sauf celle de ministre), l'élection nouvelle doit avoir lieu dans les deux mois. En cas d'annulation d'une élection par la Chambre, il y a aussi un nouveau vote dans les deux mois, s'il s'agit d'annulation pour défaut des qualités prescrites pour l'éligibilité, ou, dans le mois, s'il s'agit seulement de la reprise d'un scrutin (art. 96).

Observations générales

La Grèce est divisée en treize départements, administrés chacun par un préfet : il n'y a point de conseil électif.

Le département est lui même divisé en arrondissements : l'arrondissement a un conseil électif, assemblée délibérante dont les attributions sont peu étendues. Le sous-prèfet y exerce le pouvoir exécutif sous la surveillance du préfet : il n'y a point de sous-préfet dans les arrondissements qui sont le siège de la préfecture.

Au-dessous, \s.commtme a un conseil électif; un maire et des adjoints élus y représentent le pouvoir central et exercent le pouvoir exécutif (1).

Division : Section I — Conseil d'arrondissement. Section II — Conseil communal.

Section I — Conseil d'arrondissement.

Le conseil (zxxtyyxw n-jrywStw) est composé d'au moins douze membres élus à raison d'un ou trois au plus par chaque commune do l'arrondissement. Ils sont élus pour six ans, renou-

velés par moitié tous les trois ans et ne reçoivent point d'indemnité. Le corps électoral est composé comme pour les élections législatives, et l'élection a lieu suivant les mêmes règles.

Le conseil est convoqué une fois par an par décret royal : il se réunit au chef-lieu de l'arrondissement. Ses sessions ne peuvent durer au-delà de trente jours et ne sont point publiques. Il peut être dissous par le gouvernement; dans ce cas, les élections doivent avoir lieu au plus tard dans les trois mois, mais toujours dans un délai assez rapproché pour que l'ouverture de la session ordinaire ne soit pas retardée. Le conseil élit dans son sein un président, un vice-président et un secrétaire.

Ses attributions sont déterminées par la loi du 18 décembre 1836. Il délibère sur toute matière concernant les intérêts de l'arrondissement, et sur l'administration et la comptabilité des communes et des établissements de bienfaisance. Il répartit les impôts et les charges qui pèsent sur chaque commune, et fixe leur part dans les dépenses de l'arrondissement. Il dresse une liste des jurés pour la Cour d'assises (voir ci-après : Organisation judiciaire). Il émet son avis sur toutes' les branches de l'administration en proposant les réformes qu'il croit convenables. Il émet aussi son avis sur tout objet pour lequel il est spécialement consulté par le gouvernement. — Le préfet suppléerait au besoin, si le conseil ne remplissait pas sis attributions (1).

En fait, le rôle du conseil est limité aux objets ci-après : 1° le choix des jurés; 2° le contrôle des budgets des communes et établissements de bienfaisance; 3° délibération et avis sur la division (rime commune, la réunion de plusieurs communes, ou le changement du chef-lieu d'une commune; -1° fixation dos routes d'arrondissement ; «>° répartition des dépenses

;l> Le Conseil ifurruiiiii^sciiHMil hellène ne pjul être compare aux: diverses assemblées pr<e. iueiales qui «•x.i.-Mcnt en Lurope, el oui loulos des allributions beaucoup pins étendues. Le rniitvil d arru!iei.>sr]..ent français (qui n'est, en réalité, qu'un numide tin cuiiM-il général) s'en rapprocherai; un peu; mais il n'a point de budget, tauil:> que le conseil heiléne jjcut avoir des b»mls a sa dis pi .-

Observations générales

La Grèce est divisée en treize départements, administrés chacun par un préfet : il n'y a point de conseil électif.

Le département est lui même divisé en arrondissements : l'arrondissement a un conseil électif, assemblée délibérante dont les attributions sont peu étendues. Le sous-préfet y exerce le pouvoir exécutif sous la surveillance du préfet : il n'y a point de sous-préfet dans les arrondissements qui sont le siège de la préfecture.

Au-dessous, la commune a un conseil électif; un maire et des adjoints élus y représentent le pouvoir central et exercent le pouvoir exécutif (1).

Division : Section I — Conseil d'arrondissbmbnt. Section II — Conseil communal.

Section I — Conseil d'arrondissement.

Le conseil (sirapxiaxov <ru[i6ouXtov) est composé d'au moins douze membres élus à raison d'un ou trois au plus par chaque commune de l'arrondissement. Ils sont élus pour six ans, renou-

(1) Nous devons nos renseignements tant sur l'organisation provinciale et communale que sur l'organisation judiciaire à l'obligeance de MM. Calligas et Coati, tous deux professeurs à l'Université d'Athènes. — Nous prenons les mots département et arrondissement qui ne sont pas la traduction des expressions grecques, mais qui y correspondent. Le département, en grec, est la nomarchie (do: vojiapxiQC» préfet), et l'arrondissement est Yéparchie (do : etcapxoc, qui correspond au sous-préfet).

commune ; 6* toute modification dans l'usage ou la gestion des biens communaux ou des établissement de bienfaisance; 7° les nouvelles constructions et les grosses réparations ; 8° les emprunts ; 9° les contrats ou entreprises à forfait pour travaux communaux; 10° l'indemnité à allouer au maire; 11° les appointements des employés de la commune et l'organisation de nouveaux services ; 12° la présentation des candidats aux fonctions de receveur communal (1) ; 13° la création de nouveaux établissements de bienfaisance et la fixation de leurs revenus ; 14° la décharge des revenus ou des droits communaux, des hypothèques, et la décharge des biens des établissements de bienfaisance ; 15° la répartition des biens indivis entre plusieurs communes ou établissements de bienfaisance ; 16° la mise au compte de la commune du déficit ou de l'excédant des dépenses faites pour l'entretien des établissements de bienfaisance; 17° la création de nouveaux établissements communaux; 18° les frais de représentation de la commune, et l'allocation des traitements et subsides; 19° les affaires litigieuses, et la nomination des avocats (2) ou des conseils judiciaires ; 20° l'envoi des représentants de la commune; 21° les transactions sur les dettes, les dons et récompenses ; 22° le règlement des travaux communaux; la remise des prestations en nature (service des botes de somme) ; 23° la répartition entre les habitants des contributions (nécessitées par réquisitions, dévastations, etc.); l'introduction de nouveaux systèmes de réquisition ; 24" l'établissement des impôts communaux indirects, et le maintien de ceux existants.

On a dit. sous la section précédente, que les délibérations relatives à la comptabilité étaient soumises au conseil d'arrondissement pour qu'il eût à donner son avis à leur sujet. Toutes les décisions importantes du conseil municipal doivent être ratifiées par le préfet ou le sous-préfet qui peut les annuler, sauf recours au ministre de l'intérieur. Toute délibération

1) l.o nrcMiir, personnel Iciu eu! n :^><'iis;il)l<\ ci-l nomme juir lu roi sur une ]<ic de Irois candidats.

i'2) K,Miii!iisi«',ro dt.vs ;u'Kn'> nVxisie ] ■ ■■**■ en finVr; ln$ avocat.; sont donc lc$

CONSEILS l'ROVlNUAliX HT COMMUNAUX. 69

prise par le conseil, en dehors de ses attributions, est null de plein droit (1).

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