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CHAPITRE TROISIÈME

Observations générales

I. Juridictions. — Il y a, comme en France, deux degrés de juridictions et un pourvoi en cassation ; mais ce principe comporte exception non seulement au criminel, mais aussi au correctionnel.

Le juge de paix connaît, soit en premier, soit en dernier ressort, des affaires civiles peu importantes et des contraventions de police. L'appel est porté devant le tribunal.

Le tribunal étend sa juridiction sur le département ; cependant la règle n'est pas absolue ; on compte dix-sept tribunaux pour treize départements ; quelques-uns ont juridiction sur l'arrondissement. Le tribunal connaît des appels formés contre les décisions du juge de paix ; il a. en outre, sa compétence civile en premier et dernier ressort, et une compétence correctionnelle toujours en dernier ressort.

Deux tribunaux de commerce établis l'un à Naupli. l'autre à Syra, statuent sur les affaires commerciales qui sont, ailleurs, jugées par le tribunal ordinaire.

Quatre com-s d'appel (Athènes, Corfou, Patras, Naupliétendent; chacune leur juridiction sur plusieurs départements. Elles jugent les appels formés en matière civile et commerciale. Elles ont. en outre, une compétence spéciale au criminel en dernier ressort.

l:no Cttcr d'assis, ,s\ avec jury, correspond à la circonscription de la Cour d'appel ; mais il peut y avoir des assises extraordinaires dans plusieurs points de la même circonscrip-

prise par le conseil, en dehors de ses attributions, est nulle de plein droit (1).

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