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ART. 2\ - MAIRE ET ADJOINTS

Les communes de première classe ont un maire (ftwapxo;) et de quatre à six adjoints; les communes de deuxième classe, un maire et de deux à quatre adjoints ; les autres communes, un maire et un adjoint.

Le maire et les adjoints sont élus pour quatre ans le même jour et dans les mêmes conditions que les conseillers municipaux (2) : les fonctions civiles ou militaires sont incompatibles. Le maire reçoit une allocation annuelle fixée par le conseil ; elle varie de 250 fr. (Athènes) à 60 fr. Il est révocable par le roi ; il peut être suspendu provisoirement par le préfet à charge d'en référer dans les trois jours au ministre de Tintérieur qui doit, aussi dans un délai de trois jours, lever la sus* pension ou proposer la destitution au roi.

Le maire assiste aux séances du conseil ; il exerce le pouvoir exécutif dans la commune ; il est en même temps le délégué du pouvoir central pour l'exécution des lois et actes qui lui sont transmis par l'administration. Il exerce la police ou la fait exercer par un ou deux agents que le roi nomme sur sa présentation; à Athènes, la police appartient à un préfet de police nommé par le gouvernement.

(1) La composition et les attributions du conseil municipal français, no diffèrent guère des dispositions ci-dessus : cependant, il y a, en Grèce, un président du conseil qui n'existe pas en France.

(2) En France, le maire fait toujours partie du conseil; il ne reçoit aucune indemnité ; 11 a des attributions analogues à celles du maire grec. — L'élection simultanée, à laquelle il est procédé ici des membres du conseil et du maire et des adjoints, a pour effet de ne point permettre la nomination comme maire d'un conseiller municipal : les fonctions sont forcément séparées ; mais il en résulte aussi qu'il est impossible de nommer conseiller le candidat aux fonctions de maire qui a échoué au scrutin. Il n'en est point généralement ainsi dans les pays où le maire est élu directement par les électeurs : les doux scrutins y sont séparés.

Il connaît aussi des délits forestiers et de certains délits relatifs aux dévastations dans les champs ou les jardins (1).

Section II. — Tribunal

S I. Composition. Traitement. — Le tribunal (8ixa<rnjpiov) SC compose d'un président et de plusieurs juges et suppléants : trois juges sont nécessaires pour constituer le tribunal en matière civile et commerciale, et cinq juges en matière correctionnelle. Un procureur, assisté d'un ou plusieurs substituts, remplit les fonctions du ministère public — Traitements : président et procureur, 4,800 fr. ; juge et substitut, 3,600 fr. Les suppléants n'ont point de traitement.

ij ii. compétence. — En matière civile, le tribunal juge en dernier ressort les appels formés contre les décisions du juge de paix ; il statue en premier et dernier ressort au delà de la compétence du juge de paix jusqu'à 500 fr. et en premier ressort seulement sur les affaires plus importantes.

En matière commerciale, sa compétence en premier et dernier ressort s'étend jusqu'à 800 fr. ; il connaît au delà en premier ressort seulement.

En matière correctionnelle, le tribunal juge en dernier ressort les appels formés contre les décisions du juge de paix ; il statue en premier et dernier ressort sur les délits. Il connaît aussi directement des contraventions commises par les hauts fonctionnaires.

§ III. Tribunaux spéciaux de commerce. — Deux tribunaux

La cour de cussdh'mi. c^t chargûo de veillera l'interprétation de la loi et statue sur tous pourvois formés contre les décisions rendues en dernier ressort parles différentes juridictions.

IL Nomination des juges. — Les juges sont tous nommés par le roi à vie d'après les conditions de capacité fixées par la I loi du 31 décembre 1877 qui interdit de les destituer sinon pour les causes qu'elle détermine. — Des officiers du ministère public siègent auprès des tribunaux et des Cours.

III. Juridiction administrative. — 11 n'y point de juridiction administrative ; les affaires du contentieux administratif sont i portées devant les tribunaux ordinaires.

Division : Sbction I. — Juge de paix. Section IL — Tribunal.

Section III. — Cour d'appel.

SscriON IV. — Cour d'assises.

Section V. — Cour de cassation.

Section I. — Juge de paix

§ i. Traitement. — Le juge de paix (sipriverôixTjç) a deux ou trois adjoints : son traitement varie suivant la classe à laquelle il appartient : 2,160 fr.; 1,500 fr.; 1,200 fr., et 960 fr. (1).

§ n. compétence. — 11 concilie les parties, préside les conseils de famille, appose les scellés.

En matière civile, il est compétent en dernier ressort jusqu'à 40 fr. et en premier ressort jusqu'à 300 fr. Il a, en outre, comme le juge de paix français, une compétence plus étendue sur les contestations entre hôteliers, voituriers et voyageurs, entre bailleur et preneur, maîtres et domestiques, comme aussi sur les actions possessoires, etc. Le juge de paix connaît également dans les limites de sa compétence des affaires commerciales, ce qui n'a pas lieu en France.

En matière de police , il est compétent en premier ressort seulement si la peine qu'il prononce excède dix francs d'amende ou trois jours de prison; au-dessous, il juge en dernier ressort.

(1) Nous rompions un franc pour une drachme.

Section IV. — Cour d'assises

Division : g I. Cour. — S II. Jury. — § III. Compétence.

§ I. — Cour

La Cour d'assises se réunit chaque trimestre on session ordinaire au chef-lieu de la Cour d'appel ; mais, si le besoin des affaires l'exige, des sessions extraordinaires peuvent être tenues sur un autre point du ressort avant ou après la session ordinaire.

Elle se compose : 1° d'un président nommé par le ministre de la justice dans les quatre semaines qui suivent la dernière session : il est choisi parmi les membres de la Cour d'appel et il a un suppléant ; 2° de deux assesseurs nommés comme le président et choisis parmi les membres de la Cour ou du tribunal ; 3° de douze jurés. — Le procureur général de la Cour d'appel remplit lui-môme ou délègue un des membres du parquet pour remplir les fonctions du ministère public.

§ II. — Jury

Division : 1. Conditions do capacité. — 2. Liste générale de département. — a4. Listes des conseils d'arrondissement et du préfet. — 4. Liste de session. — 5. Jury de jugement.

1. — Conditions de capacité. — Peuvent être jurés les citoyens hellènes, âgés de 15 ans, qui appartiennent à l'une des catégories ci-après : 1° les maîtres des écoles préparatoires, et les professeurs des gymnases (lycées) et de l'Université; 2° les membres dr l'académie des sciences ; 3° Tes licenciés ; 4° ceux qui ont un patrimoine immobilier de l,50r) francs ou un revenu de 500 francs, et, à leur défaut, ceux qui ont un patrimoine ou un revenu inférieur se rapprochant du minimum cidessus ; 5° les notaires (1). Sont incapables : 1° ceux qui ont été condamnés pour crimes; ceux qui ont été condamnés pour

1; L'académie des scvnces n'est pas encore organisée. — La loi no détermine pas le nombre des citoyens qui pourraient être inscrits par le maire, à défaut ■ les nersonnes remplissant les conditions de cens de la quatrième catégorie. — Lu France, (oui < 'edeur, àué de I.U) an», peut être juré, sans condition de fortune ou de cipncilc: toutefois, il doit savoir lire et écrire, et n'être point servileer à e.-i'ies. p,v ,-a- d'incapacité -ont [du-' nombreiiN qu'en (ïrèc(\

délits énoncés dans l'art. 22 do la loi pénale (vol, soustrat tion, dol, contrefaçon, fausse affirmation (1), faux sermeni faux témoignage, dénonciation calomnieuse, calomnie, outr; ge à la morale publique, délits relatifs à la monnaie) ; 2' ceu qui, dans les cas énoncés par l'art. 24 de la loi pénale (pénal tés contre les fonctionnaires) ont été condamnés à une peiii emportant l'interdiction temporaire d'exercer une fonction pi blique : l'incapacité dure autant que l'interdiction ; 3" ceux qu appelés à remplir les fonctions de jurés, ne se sont point pr sentes et n'ont pas été excusés.

— Peuvent être excusés : 1" les secrétaires d'état, préfet sous-préfets, maires, adjointsetcommissaires de police ; 2" h juges, sauf les juges commerçants et les juges suppléan des diverses juridictions; 3° les officiers du ministère publii 4" les ecclésiastiques; 5J les septuagénaires; (3° tous ceux qui, cause de leurs fonctions ou par leurs fonctions, ont partici] à l'instruction contre l'accusé; ceux qui ont donné témeigni ge; ceux qui ont été arbitres; et tous ceux en général qui oi un intérêt quelconque au procès.

2. Liste- générale de département. — Dans chaque commune, le maire dresse une liste de toutes les personnes ayant la capacité légale, avec leurs noms, domicile, âge, profession, fortune immobilière ou revenu. Les listes de toutes les communes de l'arrondissement sout centralisées entre les mains du sous-préfet qui eu forme une seule liste qui doit être révisée tous les ans. — La révision est opérée du 1er au 15 février par les maires, et le résultat en est transmis, au plus tard le 10 mars, au préfet directement ou par l'intermédiaire du sous-préfet. Le préfetré. vise lui-même les listes du département : il a le droit d'inscrire tous ceux qui ont été omis par erreur ou qui, depuis la révision, ont acquis ta capacité iiéc&ssa ira; il procède aussi à la radiation des personnes décriées et de celles dont l'inscription a été jugée non conforme a la loi par [••s jugea compétents. — La liste du département, ainsi rédigée par le préfet, est affichée le premier mai au ekuf-lïeu de chaque commune pour la

joarnemeDt signifié au préfet et au tiers i tribunal qui juge sommairement et d'ur.

dans les 10 jours, devant la Cour où la pi ment sommaire. Le préfet, de son côté, pc clamation et y faire droit jusqu'au 15 septect il ne peut modifier la liste que suivant une

3. Listes des conseils d'arrondissement et liste définitive du département est publié plus tard avant la convocation des conseils et communiquée, du moins pour la partie chaque conseil au début de sa session. — C d'arrondissement procède, sur cette liste certain nombre de jurés, de façon que le élus par les différents conseils dans tout le lève au chifire de 30 : la répartition est f; ans entre les arrondissements par décret côté, le préfet choisit 30 noms sur la liste g< département fournit ainsi une liste de 60 m

4. Liste de session. — Les listes de 60 no parlement sont transmises par le préfet a procureur général de la Cour d'appel du res ensemble une première liste. — On dresse comprenant seulement les citoyens domicilj

verture de la session, le président de la cour d'appel, en séance publique et en présence du procureur général, tire au sort 30 noms sur la première, et 4 noms sur la seconde liste ; il forme ainsi la liste de session (1). — Enfin, à l'ouverture des assises, une dernière liste supplémentaire serait formée par voie de tirage au sort sur la deuxième liste afin de pourvoir, s'il y avait lieu, aux vacances qui se seraient produites dans l'intervalle des quatre semaines sur la liste de session (2).

5. Jury de jugement. — Au début de chaque affaire, ou au commencement de chaque jour de session, on tire au sort 24 jurés : ils sont pris successivement sur la liste de session, en commençant par les trente jurés fournis par la première liste, et en prenant, au besoin, pour parfaire , d'abord les quatre jurés fournis par la deuxième liste et ensuite les jurés de la liste supplémentaire, jusqu'à ce qu'on ait trouvé 24 jurés présents.

Enfin, le jury de jugement est formé à l'aide de ces vingtquatre noms par voie de tirage au sort : six peuvent être récusés par l'accusation et six par la défense : les douze jurés restants siègent. Lorsque l'affaire paraît de nature à entraîner des débats prolongés, un ou deux jurés supplémentaires tirés au sort à cet effet sur les trente-quatre, assistent aux débats en qualité de suppléants (3).

faits à la majorité ; en cas de partage l'accusé est acquitté. Les circonstances atténuantes générales ne peuvent être accordées (Loi du 22 juin 1850) que s'il s'agit d'outrage à la famille royale. Dans tout autre cas, le jury se prononce seulement sur les questions relatives aux circonstances atténuantes spéciales. Le président et les assesseurs appliquent la peine.

En cas d'acquittement de l'accusé, le pourvoi ne peut être formé que dans l'intérêt de la loi (l).

Section V. — Cour de Cassation

3 i. Composition. Traitement. — La Cour de cassation ou l'Aréopage («peio; rcotyo;) est composé d'un président, un viceprésident, et six conseillers. Un procureur général et un substitut tiennent le siège du ministère public. Traitements : président et procureur, 7,200 fr. ; vice-président , 6,000 fr. ; conseiller et substitut, 5,400 fr.

La Cour se divise en deux sections : Tune civile qui statue à la fois comme chambre des requêtes et comme chambre civile, généralement le même jour, et l'autre criminelle. Sept juges sont nécessaires.

§ ii. compétence. — La Cour connaît de tous les pourvois formés contre les décisions rendues en dernier ressort par les différentes juridictions, pour violation de la loi ou pour vice de forme. — Après cassation , la Cour renvoie devant une autre juridiction. — Lorsqu'il y a un deuxième pourvoi dans une même affaire, la Cour juge en chambres réunies, et, si elle casse de nouveau, elle renvoie, non pas à une autre juridiction, mais à Tune de ses deux chambres qui alors juge le fond i2'.

(I) Dispositions idculiques en France : toutefois le jury peut toujours accorder des ci rcon stances atténuantes générales.

• -i.M-niur cas, la Cour française renvoie à une autre juridic-

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Le président de la Cour de cassation et les membres de la Cour et des Cours d'appel sont appelés à faire partie de la Cour spéciale chargée de juger les ministres, ainsi qu'il a été expliqué sous le chapitre premier.

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