‹ Constitutions européennesChapitre 237 sur 274 · III. — Chapitre 3° : OnoAMSATiON judicure · texte numérisé non relu

III. — Chapitre 3° : OnoAMSATiON judicure

Voir 1" partie, Section III, Juridiction criminelle : ministère public (page 71).

La loi du 3 juillet 1879 (1), relative à la poursuite des délits en Angleterre, est venue donner un commencement de satisfaction aux partisans de l'institution d'un ministère public en Angleterre, comme en Ecosse et en Irlande.

La loi autorise la nomination « de temps à autre », par un secrétaire d'État, d'un Directeur rfex poursuites publiques. Ce directeur aura pour mission, sous la surintendance del'Attorney général, [l'intenter, entreprendre on conduire des procédures criminelles devant toute juridiction, et de donner aux chefs officiers de police, aux greniers des jupes et à toutes autres personnes, i.mViers mi non. engagés dans nu procès criminel, les avis et l'assistance convenables à la conduite de la procédure. — Le directeur pourra être assisté de six adjoints

nommés par le ministre : tous, directeur et adjoints, seront nommés pour sept ans et pris parmi les membres du barreau ou les solicitors de la Suprême Cour, actuellement en exercice et ayant respectivement dix ans ou sept ans de pratique ; ils ne pourront continuer à exercer leur profession. Leur traitement sera à la charge du Trésor : celui du directeur ne pourra dépasser L. 2.000. (50.000 fr.) par an. — L'institution du directeur laisse d'ailleurs subsister l'organisation actuelle et chacun peut, comme aujourd'hui, exercer personnellement une poursuite : le directeur est, de son côté, maître d'agir ou non, comme de renoncer à une poursuite commencée : il n'est pas tenu de fournir caution comme un particulier.

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