‹ Constitutions européennesChapitre 29 sur 274 · XXX INTRODUCTION · texte numérisé non relu

XXX INTRODUCTION

Il faut en dire autant du Portugal dont le code administratif (1878) suit d'assez près la législation belge. Le conseil de district et sa commission permanente ont une part dans le pouvoir exécutif et le conseil municipal a des attributions étendues. Toutefois, il y a à noter la présence à la commune (concelho) et à la paroisse d'un agent spécial chargé, comme au district, d'y représenter le pouvoir central. Le double rôle du maire belge ou français n'existe pas.

L'Espagne est restée, jusqu'en 1833, divisée en quinze grandes provinces qui correspondaient aux anciens royaumes dont la réunion s'était opérée au xvie siècle : la plupart d'entre elles conservèrent longtemps des privilèges fort étendus. Aussi la revendication des franchises locales, tantôt satisfaite, tantôt écartée, suivant le caprice des divers ministres de Ferdinand Vil et d'Isabelle, a-t-elle joué depuis soixante ans un rôle considérable dans la politique intérieure ; elle permettrait d'expliquer les longues luttes soutenues, sous le drapeau carliste, par les provinces du Nord, ainsi que les tendances séparatistes qui se sont particulièrement manifestées entre la chute d'Isabelle et la restauration d'Alphonse XII. La loi de 1870, s'inspirant des idées démocratiques qui avaient présidé à la constitution de 1869, maintint la division du pays eu 49 provinces, et organisa l'administration provinciale et communale sur un plan qui se rapproche beaucoup de la législation belge ou hollandaise. La loi de 1876, bien que conçue dans un esprit

pour l'organisation provinciale et communale. — Le conseil provincial belge peut être dissous : d'autre part, il nomme son bureau. Le conseil néerlandais, qui ne peut être dissous, est présidé par le gouverneur de la province. — Le bourgmestre peut être pris en dehors du conseil municipal; mais, avec celte restriction, en Belgique, que la commission permanonlo du conseil provincial donnera un avis favorable. Quant aux échevins, le roi les choisit dans le conseil en Belgique, tandis que le conseil seul les élit dans les Pays-Bas. La décentralisation est plus accentuée en Suisse et en Angleterre.

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