INTRODUCTION. XXXI
moins libéral, conserve cependant les principes généraux posés en 1870.
11 en est de même en Roumanie pour les conseils généraux dont les pouvoirs ont été augmentés en 1872. Le conseil municipal a une indépendance moins grande et se rapprocherait davantage du conseil municipal français. — La Grèce n'a point de conseil de département et son conseil d'arrondissement est sans rôle très actif. — La loi communale, qui date de 1833, rappelle, comme la loi roumaine, la législation française; mais le maire et les adjoints sont élus directement par les électeurs de la commune.
En France, l'opinion publique marche aussi vers la décentralisation qu'elle considère volontiers comme le complément nécessaire de ses institutions nouvelles. Pays centralisé, entre tous, non-seulement par ses rois dans l'intérêt de leur domination, et par la révolution du siècle dernier dans un intérêt patriotique de grandeur et de développement, mais encore par son génie propre qui se complaît aux formes simples, à l'égalité, à la parité en toutes choses, la France a su tirer grand parti de ses premières tendances. Elle est devenue l'une des nations les plus homogènes de l'Europe ; d'un bout à l'autre de son territoire, un même cœur et une même pensée n'ont cessé de battre et de s'agiter à toutes les époques glorieuses ou pénibles de son histoire. Cependant l'heure était venue depuis plusieurs années déjà de réduire aux limites convenables cette action toujours absorbante du pouvoir central. Les conseils généraux et les conseils municipaux organisés sous la royauté de juillet n'étaient plus en rapport avec les besoins modernes ni avec l'émancipation politique qui résultait du suffrage universel. Le second empire eut ses raisons, toutes d'intérêt personnel, pour retarder le progrès et même pour diminuer les franchises locales existant avant lui. Le fonctionnement régulier des institutions républicaines devait y ra-