XXXII INTRODUCTION
mener le sentiment public : la loi de 1871 sur les conseils généraux en a été la première expression; plus tard, les dispositions relatives à la nomination des maires ont constitué un nouveau progrès; mais ces réformes ont encore laissé la France en arrière des franchises locales dont jouissent les nations que nous venons de passer rapidement en revue, et les privilèges de l'administration conservent leur influence prépondérante sur les affaires du département et de la commune. Néanmoins, la voie est tracée, et le projet de loi communale élaboré en ce moment par le parlement s'annonce comme devant élargir le cercle trop étroit de la vie municipale. L'esprit naturel de la nation et la forme démocratique du gouvernement qui fait reposer le pouvoir central dans la représentation nationale sont des garanties suffisantes pour que le but à atteindre ne soit point [dépassé ; et la France ne peut oublier qu'elle doit précisément à son unité compacte de pouvoir aujourd'hui, après les épreuves de 1870, considérer son relèvement comme un fait accompli et accepté.
L'Italie pourrait être placée immédiatement après la France pour l'organisation de ses provinces et de ses communes ; encore préoccupée de son unité, elle paraît demeurer stationnaire depuis 1863.
En Allemagne* la centralisation qui se poursuit avec tant de passion au profit de l'unification de l'empire ne sera pas, non plus, de longtemps, favorable à l'extension des libertés locales, et l'indépendance relative dont jouissent les conseils provinciaux, les conseils municipaux ou les assemblées générales communales dans chacun des Etats confédérés, restera sans doute subordonnée au développement des libertés parlementaires. — La Prusse notamment a réformé, depuis 1872, et par des lois successives, son organisation provinciale : les conseils de province et de cercle ont été dotés d'attributions plus étendues que celles