‹ Constitutions européennesChapitre 32 sur 274 · INTRODUCTION . XXXI II · texte numérisé non relu

INTRODUCTION . XXXI II

qui leur appartenaient autrefois : on pourrait donc y signaler un mouvement décentralisateur ; mais le pouvoir central y conserve encore une très grande autorité et la réforme a été restreinte aux provinces orientales du royaume ; l'organisation ancienne est maintenue dans la Westphalie et la province du Rhin ; et les territoires annexés depuis 1866, subissant encore les lois de la guerre, sont laissés à peu près complètement sous la direction administrative. Dans ces conditions, le projet de loi communale, annoncé au Landtag prussien, semble devoir plutôt assurer l'uniformité de la législation dans toutes ces communes d'origines différentes, qu'augmenter la somme des libertés dont elles jouissent.

En Autriche, le pouvoir central, en lutte avec les velléités d'affranchissement des divers pays représentés au Parlement de Vienne, ne peut être davantage disposé à accroître l'indépendance de leurs Diètes particulières, et c'est vers la centralisation que ses efforts tendent en ce moment. — En Hongrie, les libertés communales sont grandes par tradition et restent telles. Les assemblées de comitat, qui constituèrent longtemps de petits parlements, avaient des attributions fort étendues; mais la réforme de 1876 les a modifiées au profit du pouvoir central. Ici, toutefois, et comme la Hongrie, depuis sa séparation d'avec l'Autriche, est entrée dans une période de calme et de progrès, l'évolution paraît avoir un caractère définitif et s'explique, comme le mouvement centralisateur des comtés anglais ou des cantons suisses, par des raisons d'ordre public et d'intérêt général.

Dans les Etats Scandinaves, la Norvège vient en première ligne pour l'étendue de ses franchises communales, en rapport d'ailleurs avec ses grandes libertés parlementaires : elle n'a qu'une vie provinciale effacée. — En Suède et en Danemàrck, les conseils provinciaux ou de bailliage

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