ART. 3\ — DROITS ET ATTRIBUTIONS DBS DEUX CHAMBRES
Dirtsiox : § I. Sessions. —§ II. Droits, privilèges et usages. — § III. Attributions législatives. — § IV. Attributions particulières à chaque Chambre.
gl. - Sessions
Le Parlement est convoqué par le Souverain, au moins une fois par an, en tel lieu qu'il lui plaît de rassembler. Il peut être prorogé par le Souverain, mais seulement après le vote d'un bill au moins par le Parlement ; et en cas de prorogation, il ne peut être réuni que sur une ordonnance royale rendue quinze jours au moins avant la date de la réunion. Les deux Chambres sont convoquées et prorogées en même temps.
La Chambre des Communes peut être dissoute par le Souverain, et sa dissolution a pour conséquence la prorogation de la Chambre des Lords ainsi que la réélection des pairs d'Ecosse et d'Irlande électifs.
Lorsque le Parlement se trouve ajourné ou prorogé au moment du décès du Souverain, il se réunit valablement de plein droit : si le Souverain venait à mourir après dissolution des Communes et avant qu'il ait été pourvu par de nouvelles élections, l'ancienne assemblée reprendrait ses droits et pourrait également se réunir.
Les sessions du Parlement sont ouvertes, en séance des Chambres réunies, par le Souverain ou par les Lords spécialement désignés à cet effet.
$ II. — Droits, Privilèges, Usages parlementaires.
1. La liberté de discussion est illimitée dans l'une et l'autre Chambre. Nul n'est responsable, sinon devant la Chambre à laquelle il appartient, des opinions émises et des discours tenus au sein du Parlement ou de ses comités. Toutefois, le membre du Parlement qui fait imprimer et publier ses discours, peut être poursuivi en justice comme tout autre citoyen, conformément aux lois sur les abus de la liberté de la presse.
Aucun membre du Parlement ne peut être arrêté pendant
la durée des sessions, sans le consentement de la Chambre dont il fàït partie, sï ce'n'est dans lé cas de flagrant délit. Si une. arrestation a été faite pour trahison, félouio ou iu fraction à la paix, avis doit en être immédiatement transmis au Président de la Chambre, à laquelle appartient le membre arrête, et la Chambre décide si elle entend ou non réclamer ■infcnljiéVAttcun pair ne peut, même hors du temps des s-esions1, 8tfe soumis à la' contraint-.* par Corps pour dettes : les néfflbres de la Chambre des Communes jouissent du mettra iriVilêge 'depuis le Wjoui* précéda-nt la convocation, jusqu'au poursuivant la prorogation : ce ' privilège subsiste même m eaS de faillite ou banquerouted'un membre delà Chambre; toutefois, tout membre déclaré insolvable perd son siège, à moins qu'il n'établisse dans les douze mois que cette déclaration a été levée, ou qu'un arrangement est intervenir avec les créanciers.
S.iChaque Chambre est maîtresse de son règlement et de sa discipline intérieure.
Nous avons dit sous les art. l"et 9 quelles étaient les dispositions' particulières à chaque Chambre pour la présidences les jours et heures des séances, et le nombre des membres nécessaires aux délibérations.
L'ouverture solennelle du Parlement est faite soit par le Lord chancelier, soit par le Souverain en personne qui se rend -à- cet effet daïls la Chambre des Lords, à la barre 'de laquelle la Cftairibre'des' Communes est appelée par l'hvfesief de la verge noire : au préalable, 1«S membres des Commuwes ont prête serment de fidélité par écrit devant le .SnenAer. Chacune des Chambres répond au discours mval par une adresse.
Les séances, dans chaque Chambre, sont ouvertes p'ar'la lecture des prières d'usage que fait le chapelain de la Chambre. Il n'est point donné lecture du propos-verbal. Les membres du Parlement oui le droit de rester couverts; ils parlent de leur place; debout et découverts, sans avoir à demander la parole : les discours écrits sont interdits, mais on peut faire usage de notes. Nul ne peut invoquer le nom du Souverain dans le but d'influencer la Chambre. La clôture d'une discussion ne pont jamais être demandée. La Chambre
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des . ÇotimMea * le < idtoiti 4'6B$ntaqri ua <\ei tsea jnembufcâl poutf offensefl) gttavefc à l'honneur* > .Lea iwSaae^ tioin publiques, len droit < .aojQ^ .deprfa longtemps, publique* >de fait »:< jle& Commîmes ont iaitfcesser- cette a*rç>malie,i en 1875^1 en 'décidant -queilè. huûs cloa pouprâit-âtre ordonné siu* ]aidemjuid<>«l*mtoerç*rej Le6;d^tt$ aont 'iwprodpitsi patr leajouimatasbusileitf seule* i*spQngaJWitéi:>lts Communes! oui, le A&arciâlj 1827,1 rejeté «ne motion qui tendait à la rédaction d'un compte rendu officiels lies ÇhamJkfes tfaxà paq de-commissiMë peiimAuantes^.des comités 1 partiouliejjs^ ipêuveai • seulement < être 1 1 nqmmép pour Tekainesi det 1 pdr<yets> « dei toi, /notamment pour .ceux.» d'intérêt privtéirqui 1 &ntv'bQaimto on. Je .toct» soufl lei§ ULeitàprès^tuw^ importance spéciale dans les attributions du Parlement : les comités particuliers sont aussi cnargés de procéder aux enqdôteé > ordonnées* par 1 -le ■ • » Ç^rleriieni La > Chambre des Communes tient, » outre »eé séances générales j» des séanées de> cdraitéloùldidiacussioii peut prendre une forme |»lus bimjlle qu'eni séance ^énéçale(l)i .' .••■!• •■■«i-'-in i.i •;!. ••!!•-.••.
Le droit d'initiative est complètement libre à la Chambre» des Lords ; auxCommtines, tout projet émanant dWmeAtbre doit être appuyé par un autre député. ii.i'i • iumn..
•Tout"projet ;est soucbis à trois délibérations en^éaiice générale : la priorité est réservées aux» propositions* 'toiqis*» té?ielle&.;< Les progetS dé la Oouroàïle ou d^mitiativé privée peuvent ôtre écartés par le rejet pur et simple, ipiar; unie mo*
(IJ'LWCtiambre 8és Communes a: deux sbftè's iïe sàâbees! 'lw:fos séàtices générale*, ternies sotra la pre$k*encô du Speaker dans lesquelles «toni étafposôset tôles définitivement les projets fie lois; 2° les séance* on. comité de: toute 'la Chambce qui se, tiennent une fois environ par semaine et sont présidées pa* le Çhairmaip ou Président spécial du comité des voies et raoyeps, élu pour toute la durée de législature : c'est là que les projets sont discutés en détail ainsi que les amendements, chaque membre ayant le droit de prendre la parole plusieurs fois sur ïè mdmte point, oe qui n'a pas lieu on séance générale. — Pour la discussion dû budget, les séances en comité de la Chambre s'appellent comités des dépenses [commiltee of supply) ou comités des voies et moyens ou de recettes [cc^mmU^ee of ways andmcans); le Chancelier do l'Échiquier y fait son exposé annuel de la situation financière. — Enfin les Communes ont une commission permanente do neuf membres élus pour chaque session et chargés du contrôle de l'emploi et de l'appropriation des crédits.
tion d'ajournement, par la question préalable ou Tordre du jour .
Les votes ont lieu par oui ou non à haute voix : ils peuvent aussi se faire par la sortie de tous les membres qui se rendent dans deux couloirs- extérieurs par des portes spéciales. Le Speaker des Communes ne vote qu'en cas de partage. À la Chambre des Lords, les pairs absents peuvent voter par procuration, et les adversaires de la motion sortent seuls de la salle.
Les congés réguliers n'existent pas au Parlement, et Ton sait que pour faciliter l'absence , l'usage s'est établi du pairing, ou entente entre deux membres appartenant à des partis différents qui s'engagent à ne voter ni l'un ni l'autre.
§ m. — Attributions législatives
1. — L'initiative des lois appartient à chacune des deux Chambres concurremment avec le Souverain.
Les lois doivent être votées par les deux Chambres dans le cours de la même session et approuvées par le Souverain : cette sanction, en fait, n'est jamais refusée : l'assentiment royal rend le bill exécutoire sans qu'il soit besoin d'aucune promulgation.
Les deux Chambres ont le droit de faire procéder à des enquêtes sur toutes matières.
2. — Les actes législatifs émanés du Parlement sont tantôt des actes publics et d'intérêt général, tantôt des actes d'intérêt privé.
Les bills privés qui interviennent souvent sur les pétitions adressées au Parlement concernent des particuliers, des compagnies, des paroisses, bourgs ou comtés. Ils subissent, comme les lois d'intérêt général, la formalité des trois lectures; mais les Chambres admettent à s'expliquer devant elles les parties intéressées avec leurs adversaires, et leurs séances tiennent ainsi à la fois d'un Parlement et d'une Cour de justice. Ces affaires privées sont, d'ailleurs, instruites par les comités particuliers délégués des Chambres.
3. — Le vote du budget s'opère tout autrement qu'eu France, et les deux Chambres n'ont point, à cet égard, des attributions identiques.
: PARLEMENT. :. il
St. Irtii^iftdbrodes.bM^otttrB sesattrihutions législatives, a des attributions judiciaires : i* elle a compétence pour juger, 8UF.& imiaeien attcnsationide la€hambredqs Gomsâunieft, îles BwmlttTOjdu! Conseil pri;vét: lns ministres et tout fonotienaair-ê pubti&d'qn ordre élevé, pou* violation de droits iceostitutionr nela,. malversations et autres oriioeso^ délits* contre i'^État^ ainsi que pour toute faute ou négligence préjudiciable alitât dans- l'adminiatratioa des affaires publiques ;> L'aeQusa£ien sst softteBUft par desi^ocuirears.spéoktuiawwiiinés à^eti effet ipaîr. le&Gomnianes.t. lorsque les Lords estiment qu'il y a lieu i à conh damnations, . Jba sentence ;es t : rendue par eilx usMur une » nouvelle motion ide8€ooaa»unes après; délibéilation spéciale; »! < .in.h >. 2°l Elle a eompétenoe pour juger les | pairs eftpairesses;.!
3° Enfin, elle a,commeOour d'appel. suprême, dans lp jus tiae> ordinaire, un rôle que Aous examinerons; soUs te !Chapître'B% en traitant de l'organisation judiciaire. ;.,,,,,,,.,
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I. — Le trône du Royaume-Uni est héréditaire par ordre dé de priiDOgénitiiife, et'les héritiers mâles sont préférés aux femmes, mais seulement au même degré de parenté;' *
Le Souverain représente la nation dans ses rapports avec lesr puissances étrangères, et a seul le droit d- envoyer et de recevoir des < ambassadeurs et autres agents diplomatiques. — 1^ déclare la guêtre,- conclut ia paix; fait et défait les traités de paix, d'alliance et de commerce) toutefois il doit porter à la codnaisance du Parlement, aussitôt que les circonstances lefciriDcfttent; les traités^ conclus avec tes inaitions étrangères et les documents qui s'y rattachent; les traités de commerce1 qur modifient des tarifs de douane, ceux qui modifient le territoire du royaume et des colonies, qui créent des charges pour l'État et les citoyens, ou dérogent aux lois et coutumes en vigueur, «né peuvent recevoir d'exécution qw'après ratification' par »un Vote du Parlement. • ' :
lï cefctvoqne, proroge et dissout lé Parlement. — Il a rinfctiative des loi» avec les deux Chambres. •**- Il sanctionné' et fait exécuter les 1<M« votées par le Pariement (sans us^i1 'jaraars1 d'ailleurs de son droit de veto): <J •. *-. ..v in.».! -l •■••i»nl
ÏÔ GRÀNfcE!-,6ftÉ>rÀ&NE.
fei ld dMtë 'iWflBteBftJ ' de* WkxtfotéS àotlt kïiséi iietttoméàt tfanéhétf pôtlf le 'Mil1 d'aj^oprlàtron , il >tim 'est' point'dë1 moitié pôtir lë6:M<Mèy »/& bti MU* tëlâtifà'IauK: impôt» dont te • perception hé peut1 avoir liéù1 sang '-im vote annaelHes' LoMS, â plàsieurs^éprisès; ôht àniendé tes1 bills : voté® pai* tes' Coinfatitiiiég ; céllës^ci, dte lotir côté, pdar ne : point l reconnaîtra lé 'droit1 dé râùtrt CfiàtabreV coûâidértitent 16 bîll atrientié5 coiùniy artriùlé et votaienitiÀ billtiottVeati'rttb^êénifereènfUt fort! sbtilévié en lfeôO,' la Chambre dés Lôrds! ayant voté ié maintien1 d\ul iWplôt ritiôli1 par ïôs Oéntttouneè}* feèpendaûii iiAeMflrt f*& tràtoehéttéfittittvekertt ? le» CoIyIritln'ea, votèrènlnnd <aorteâ0 pi*ôtèâtatîyn "• pbmH maintenir leiirrô^rbita; Yirhfot fdt>mêm& abôlt Tèinhéë stiiVaW;^, ttittis dan§ des conditions sflsoKS'wvè fôrtba qui h'irhpliqtiaiént paî' ! ab&>ifcmeht r abandon • parles Lôïdsdé létfr prétendu : droit (l):i ": l •'<'■ : ; ,! ! "
§ IV. — Attributions particulière* à chaque Chambre
1 . La Chambre des Communes met en accusation: lesi mitais tues- et hauts fonctionnaires ;el^e a, ooanme: il vient « d'être dit, enimatière iio^Uoière, des attributions plu* étendîmes (pj a la Chambre; des Lords, ■ ,.i l • ..<: •. < t, •...,;•,.-
(1) Il y aurait de nombreuses différences à relever' entré fes attribuions et lès' rô^lei'de^ Pirfementk anglais et français: Litidètnniié àltouéë' au* députés ètaUt sénateur*,- lenurndai des députés limité à quatre ans, k droit dedissouitioai bu* bord ou né à l!ûvis du Sénat, sont autent ^dispositions francises p^ijSlépa^teAt des; rô^e/a que. go^s venpn.s de résumer; il. en est de même pour^es. commissions permanentes, les bureaux, 1,'usage des discours écrits, le droit de demander la clôture... etc..'. des Chambres françaises. Tandis que la àissbtutièn fle' la Chambte n'aftfeîn* jamais le Sénat; elle a pour effet, en Angleterre, Ifae 'rêéttcftéd des quarante-quatre lords . électifs* -*j En <ïo qui ton die le budget^ le mode anglais qui, laisse au , Cabinet . le soin de proposer lo\ites dépenses,, pou, s parajt, d|us conforme, au* mœurs parlementaires que le droit absolu qui appartient au débuté français : on 'sait que les deux Chambres de France n'ont pas réglé définitivement leurs attributions reèpectives en matière budgétaire, et le" Sénat Wst, jusqu'à présent, attribué; des droits bietf supéYieursà ceux quv restent; aux lords1 anglais ; mais il ne faut pas oublier le caractère non électif de .VinmenB* major» ri|é q> 1$; .C^amhre das. ^o,cd8 ; il explique, cpminenl, «dans un pay^u^s Jijbéral, elje aflni, par % consentir! à ne plus jouer, qu'un rôle relativement très effacé, non seulement pour le budget, mais aussi pour la marche générale des affairés : un Cabinet ministériel 'soutenu par' les Communes ne se considéré pas' icbViimè atteint par les votes hostiles delà cimmbre hàAlte. :,,: ' !l • :'! ■•»' ■ •<' r