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Il nomme les ministres et fonctionnaires; il nomme les juges.
Il a le droit de prononcer des amnisties, de faire grâce et de réduire les peines : toutefois il ne peut arrêter la mise en accusation d'un ministre ou autre haut fonctionnaire public, et il ne peut gracier les personnes condamnées par le Parlement qu'avec l'assentiment de celui-ci.
Le Souverain doit professer la religion anglicane : il est le chef de l'Église, et peut, par voie de proclamation, prescrire des jours de jeûne ou de prières, assurer le repos du dimanche, et, en général, défendre toute pratique extérieure contraire à la religion de l'État ; mais il ne peut pas faire des règlements ecclésiastiques ayant force de loi à l'égard du clergé qu'avec le consentement du Parlement.
Il est le chef de l'armée et de la flotte, et peut seul faire équiper des troupes et des vaisseaux et armer des forteresses : toutefois il ne peut entretenir de force armée sur le territoire britannique qu'en vertu d'une loi votée pour une année par le Parlement.
Les actes émanés du Souverain ne sont valables qu'autant qu'ils sont contresignés par un ou plusieurs ministres qui en assument la responsabilité.
II. — Le Conseil des ministres exerce véritablement, en Angleterre, le pouvoir exécutif; la personne et, pourrait-on dire, les droits du Souverain disparaissant derrière le respect absolu des libertés parlementaires.
Les ministres doivent appartenir à l'une ou Vautre Chambre du Parlement; ils peuvent être mis en accusation par la Chambre des Communes et sont jugés par la Chambre des Lords.
Le chef du Cabinet prend généralement le titre de first of the treasury (1er Lord de la trésorerie). Et le Conseil comprend en outre nécessairement : le Lord président of the Council (du Conseil privé) ; le lord high chancellor (haut Chancelier) ; le Chancellor of the Exchequer (Chancelier de l'Échiquier) ou second commissaire de la trésorerie qui est effectivement chargé de l'administration financière ; les cinq secrétaire s d'Etat (intérieur, affaires étrangères, colonies, guerre, Indes) ; le Lord privy seal (du sceau privé) ; le first Lord of the
admiralh/ (marine); le Post-master gêner al (postes)] le Chancelier du duché de Lancastre qui a une administration spéciale ; le Président of the board of trade (du bureau du commerce) ; le Chief-commissionner of the poor lato board (commissaire du bureau de la loi des pauvres).
III. A côté du Conseil des ministres, le Conseil privé ou Council a des attributions politiques et judiciaires, et assiste à la fois le Souverain et le Conseil des ministres.
Il est composé de membres non rétribués, nommés et révocables par le Souverain.
Le nombre des membres est illimité. En font partie, nota • ment : les membres de la famille royale, les membres du Cabinet, les archevêques de Cantorbéry et d'York, Tévêque de Londres, le Speaker de la Chambre des Communes, les ambassadeurs..., plusieurs Présidents des Cours supérieures... etc. . .,
Il se divise en plusieurs comités ; nous n'en citerons que deux :
1° Celui qui a la direction des comités scolaires et pourrait être comparé au ministère français de l'instruction publique ;
2° The judicial committee , auquel sont adjoints quatre membres salariés. Il a des attributions judiciaires, et statue en dernier ressort en matière ecclésiastique, en matière de prises maritimes, d'aliénés, d'appels des Cours coloniales..., etc.. Sa compétence, d'ailleurs, a été considérablement restreinte par les lois récentes: on l'examinera au chapitre de l'organisation judiciaire (Voir chap. 3e, section I, art. 4e).
Section H. — Elections à la Chambre des
Communes .
Division : Art. !•'. Élictoràt. — Art. 2*. Éligibilité. — Art. 3\ Collèges
et votes.
ART. 1". — ÉLKCTORAT.
Division : § I. Règles générales. — § II. Conditions de Cens ou habitation. —
§ III. Dispense de Cens.
§ I. — Règles générales.
Les listes électorales sont dressées chaque année par le shériff pour les comtés, et par le maire pour les bourgs. Les
6 GRAm)Ei-BHBTAGNE.
la durée des sessions, sans le consentement de la Chambre dont itmV $ùtie\ ■% cë'rf éSt1 tfàfriélfe àà*' a&'llagrant'clélit. Si utt^.arwefitfttion aéié.faitepQpr teahispn, félonie pu \v£î&Çt. tion à là paix, aVrs dort en1 être immédiatement trafesnlis au Président de la Chambra. Jfôquelje appartient le membre arrêté, et la Chambre décide si elle entend ou non réclamer rittfetfljjft "Attcdti 'ï^t^tt^ peut; ' Wêtiie 'hôte ■» du ' tfcttrçM (dêb ë4sttonà^èlJW'âàébîrfâ h! bbnWàidté'ipa^doi^pà ptor flètifcai : itoJ HVëttibr^ë 'flë'1!*' Ch8iflbr0 ! «ttes? ' CtfnttimWfe jotiluiefat 'ah'mtttffl prMMlgé'dëpîtié le 40* J bdî* 'p^ôdédtttit la ' fcarfVôckicftf ; jus#i'atî *è" StiM m VAtit la p*arô£&tlbtt ï>w 'pflVilèg^isab^îstt'iftftttuë
ett'è&S dte faillite1 bit bAnt(tie»utë d'Wu'tiietttbre d^laCDhattib^j tôtttafote, totittoéttibte dédOTéMiiisèl^^
moins qu'il n'établisse dans les douze mois que cette déolaraM i&ifc'&tè ievéfcv oti' gu1an)lafiirangtement)est,infte^veiiu' *iec
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l3;M Chaque* Chaéibre est «faîtresse de don rigletttoit'ét dé sa discipline intérieure. h".-,!- ■•i>m-nl ! i • •..-.-:.. ;i i.
' Ncto» awïi^'ditJsoiife'lesiftrt: $#rèt * 4uell^ ëtiient'l^ *rs|)ositlèbs^jittrtiiciil^^ &>dh&que;iChattibr6f poui* la* pitèaitiéflcev loi1 Jtaftt'et Heurerdé» • séaacfcrf,1 et lé mmfbre'dés1 membres
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î:'fc\mvietturte solennelle « ti»rParleniént est faite! soit parle Lord chancelier, soit par le Souverain en'persontaqui' se jreiîd&ttét effet datas 'lai Obambbè defe'Lbrds, à la barre'de laqwUe k'Clam'bwid^'GoHimtrt^ eit» appelée «par PtakteftlU de la verge noire: au préalable, leérthetobres desMCdmknuttfcd
• < Les > séances), darie chaque Chambre; stot' ouvertes» jlar'la leotrir©' '(dès^prâèreb ^usage^^que- <fait> te chapelain" 'de lai Chambte. Il' ntast point donné 'lecture du* pr<*cèsHVéfball »Les membres <>dii Parlement ont 4e" droit "dè'refeteb couverts ç«ita partent de» léuir placer (Jefeout'ei'd^oou Verts, feani ata*F<â'de» mander daîpaTolecOes discours1 écrits sont interdits; mais' on pëutifafrèoisafee'dè notesi> Nul 'ne «peut invoquer le nomâa Souverain dans le but d'influencer la Chambre. La elôturé dtatae discmeionnfe p&ut {jamais être dèbwtbdée1." La' d*anAre
des. ÇosiiiiAaea a . ki « 4io\h 4'*xpi*l*qri m* 4e »sea (inembi|esipa«0 offeuaafl) gtiava* & l'honneur^ . .Les ;séaoof s^ floni publiques, len droit* .8c*rf| depti* longtcimps< publique* de fait •:< |lea Communes oafcftit<|oe986i!< 'Cette aûpinalie,! en 1875^1 en décidant, que i lé, huis cloa poupmitéire ordonné sur lai demanda 4'unfiidqibreJ Les fdéi^te sont ineprodpits. par. lea joiumata sbusilettffleul© ré&ponaaiilité!:»l«e^omnHUQe» oui, Iei2£taroiljl8?r,t rqjetâ*ine motion qui tendait à la rédaction d'un compte rendu officiels i'IiesCkafliteèa d'oui paq de. commissions permanentes : .des eomi tes i par ti^iliep^ [pèuy eat idéalement i êtrenBirçnmép pour l'eKame* de»! porqjetsndei Itw, notamment pour .oeux> d'intérêt prifié^quii anf* fcOflame- on Je ^eira8oufllei§»IIljc«tàprè^iUiM| importance spéciale dans les attributions du Parlement : les comités particuliers "sioiif 'aussi "càiargés'dë procéder aux enqdéted > ordonnée» par « ■ le • « » Parleihen* j La > Chambre des Communes tient, » outrer »eé séances générales j>des séanées dë> cdraité/oùlddiscussioii petit -prendre un© forme jjIub bimrjle qu'en* séance £énéiralei(l); ;j(j( !* '■•■'•■••■ '''n-.in r.i ••!, ip.,-»
Le droit d'initiative est complotera en* libre à la Chambre» des Lords ; auxCommtmqs, tout projet émanant dhih<meihbre doit être appuyé par un autre député. imiU'.-.'.imunti
Tout^pmjet lest souffris ià> !trois'< délibération en^éaiice générale : la priorité est réservée» aux" propositions taillis" tériellesi.' Les prejjet^ dd la Goarotîle ou d^mitiativè privée petroeht être écartés (par le rejet pur et simple, fpian tmiemo^
flJ'tJtf'enamW'&ês&m^^^ ralè»; 'tcntiès sot» lia pttèsMsne* <iu Speak&f 3édS lèstitwJlïes SoiJt 48po0és<et léièS de#p jlitement «les «projeta! tfe lois (t 2f le» aéanct* uni comité ifa ttatit» Qa Okmtae| quj se, tiennent u.njB fois enyiion. par sp^naijie.qt ^|P^W^W^'ÇAaj^fiai?j ou Président, spécial du comité des voies et moyens, élu pour toute, la durée de, législature : c'est là que les projets sbnt discutés en détail ainsi que les amendement, ' chaque mètribre àVant lis droit de prendre' la parole ittuslèurtfois sur* le' mdmto point, 06 qtii ûfà'pds Hfett bn séatide générale; ^■Pouriâdiseuasièn d* budgeV les séinces *n comité; de Ja Chambre ts'*ppeU8Bt comités des dépend» (committee ofsupply) ou comités das^fea e,t moyens ,ou de. flottes, /cflpypn^ ofways and means): le Chancelier de l'Échiquier y fait, son exposé annuel de la situation financière. — Enfin les Communes ont une commission permanente de Betrf mbmfcrès' élus- £our' ' chéitub' session et' dhaf g^s au confie lie remploi :ét ti I j l'appropriation des crédits. • ,!«' •••' è" '""'"'1'
Sont électeurs dans les bourgs : comtne aux boufrgs anglais. Ici pourtant la taxe des pauvres est à la charge personnelle du locataire, et doit être acquittée par lui. — Depuis la réforme introduite en Ecosse en 1868, les bourgs comptent 181,000 électeurs pour 1,480,000 habitants.
Sont électeurs dans les comtés : 1° les propriétaires occupant depuis six mois un immeuble d'un revenu net de 5 livres (125 fr.) ; 2° les locataires ou fermiers occupant depuis un an un immeuble d'un revenu net de 14 livres (350 fr.) et payant la taxe des pauvres. — Depuis 1868, les comtés ont 81,000 électeurs pour 1,880,000 habitants.