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ART. 2\ — BOURG

Le Bourg (Borough) a son organisation distincte du comté . Une certaine étendue de campagne peut y être comprise; mais en général les bourgs anglais (200 environ) sont des villes indépendantes au milieu du comté qui les entoure. Elles doivent cette situation à des lois, ou à de vieilles chartes. Londres a une organisation qui tient à la fois du bourg et du comté et qui fera l'objet de l'article 4e ci-après.

Le Conseil municipal ou Council est composé : 1° des conseillers ou tovn-counsettors élus par les électeurs du bourg pour trois ans, renouvelés par tiers chaque année, et rééligibles.

(1) Le déparlement ni la commune, en France, ne peuvent être comparés au comté ou à la paroisse. C'est plutôt au bonrg et aux commissions locales qu'on retrouvera une organisation se rapprochant un peu de l'organisation française. La commune suédoise offre quelque analogie avec la Vestry.

2° Des aldermen élus pour 6 ans par les tovn-counsellors et pris parmi ces derniers : les aldermen sont en nombre égal au tiers des conseillers : ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans.

3° Du maire ou mayory nommé tous les ans par les conseillers et les aldermen et pris dans le sein du Conseil tout entier.

Électoral Sont électeurs les bourgeois majeurs payant la taxe des pauvres. Est bourgeois quiconque occupe depuis trois ans une maison ou une boutique, ou réside depuis trois ans dans le bourg. La liste électorale est dressée tous les ans, sous le contrôle des avocats de révision déjà chargés de ce soin pour les élections parlementaires.

Éligibilité. Sont éligibles les électeurs qui paient pour la taxe des pauvres une quotité variable suivant l'importance du bourg, mais toujours supérieure à celle exigée de rélecteur.

Il y a incompatibilité pour les ecclésiastiques, les fonctionnaires salariés de la commune ainsi que les entrepreneurs et fournisseurs pendant la durée de leur marché.

Vote. Les élections ont lieu comme les élections parlementaires, sous la présidence du maire et des aldermen lorsque le bourg est divisé en sections.

Attributions. Le Conseil se réunit quatre fois par an en sessions ordinaires ; il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation du maire, ou sur la demande de cinq de ses membres. Le maire préside. Le Conseil réunit en réalité le pouvoir délibérant et le pouvoir exécutif : il se divise pour l'administration en comités qui doivent soumettre tous leurs actes à son approbation; il nomme les fonctionnaires du bourg. Les règlements des comités et du Conseil peuvent être déférés par le pouvoir central à la haute Cour de Londres (autrefois à la Cour du banc de la Reine) ; celle-ci a qualité pour ordonner au Conseil d'accomplir tel acte déterminé et pour mettre fin en général aux abus de pouvoir qu'il pourrait commettre. Dans certains cas, tels que vente et hypothèque, les décisions du Conseil ne son*

même exécutoires qu'après l'approbation du pouvoir central. Les comptes sont rendus par le Conseil, en présence de deux assessors élus spécialement par les électeurs à cet effet. Outre les revenus de ses biens, le bourg lève une taxe particulière, dite taxe de bourg.

Les Commissions locales ont enlevé certains services au Conseil et ont un peu diminué l'autonomie du bourg : souvent aussi le Conseil reste chargé, mais à titre de Commission, de plusieurs branches d'administration, et se trouve ainsi sous la dépendance directe du pouvoir central (Voir à l'article 3e: Commissions locales, les districts sanitaires et les districts scolaires). Pour la police, le bourg est désormais incorporé au comté, et soumis au chief constable nommé par le Gouvernement.

Le maire représente le bourg, préside les élections, préside le Conseil, mais a peu d'attributions administratives personnelles : ses fonctions, surtout honorifiques, sont gratuites, et pourtant obligatoires sous peine d'amende. Il a, en outre, pendant Tannée de sa magistrature municipale, et Tannée suivante, à titre de juge de paix, des attributions purement judiciaires pour les affaires de minime importance. Les aldermen remplacent au besoin le maire et ont un droit de préséance au sein du Conseil.

A côté des bourgs anciens, il faut citer les bourgs municipaux, de création récente, qui doivent leur naissance à une charte octroyée par la Reine, en Conseil privé, sur la demande des habitants ; la charte règle l'organisation et les attributions du corps municipal : en cas d'opposition faite lors de la publication de la charte dans la gazette de Londres, le Parlement est saisi, et statue. Il convient aussi de mentionner des villes qui ne sont pas absolument fondues dans les comtés et qui ne sont pas non plus de véritables bourgs : on peut en distinguer deux sortes : 1° les villes qui sont administrées par des commissions dites d'amélioration : improvement commissions; elles doivent leur naissance à divers actes parlementaires : elles font partie du comté pour la police, mais ont, pour le reste, une administration indépendante ; 2* les districts de gouvernement local qui se sont multipliés dans le

Nord de l'Angleterre; ils sont maintenant, sauf pour les droits parlementaires, assimilés aux bourgs (1).

Les Commissions locales ont été constituées, nous Pavons dit, avec la volonté, de la part du Gouvernement, de centraliser successivement certains services : l'assistance publique, l'état civil et la vaccination, par les Unions de paroisses; la voirie, les égouts, l'éclairage, etc., par les Districts sanitaires; renseignement primaire par les Districts scolaires; les asiles d'aliénés, par le Bureau général des Commissaires in hmacy ; la police, par le Chief constable du comté.

Division : § I. Union de paroisses. — § II. Districts sanitaires. — § III. Districts

scolaires. — § IV. Aliénés. — § V. Police.

S I. — Union de paroisses

L'Assistance publique attira l'attention du pouvoir central dès le siècle dernier, et les paroisses furent autorisées à se grouper en un centre appelé : Union de paroisses. Aujourd'hui il y a 647 unions de paroisses en Angleterre : elles comptent chacune de 30 à 40,000 habitants. L'administration appartient à un Bureau dont les membres : guardians of the poors, sont élus par les paroisses faisant partie de l'Union, à raison d'un au moins par paroisse. Les guardians choisissent eux-mêmes leur président. Sont éligibles les citoyens domiciliés sur le territoire de l'Union, qui n'ont point exercé de fonctions salariées depuis cinq ans, et qui sont possesseurs d'un revenu d'au moins 40 livres. Sont électeurs les contribuables de chaque paroisse. Le vote est cumulatif ou propor-

(I) Quelle que soit la portée des modifications apportées depuis quelques années par l'extension du rôle des commissions et, il faut le dire aussi, par l'extension de l'influence du Gouvernement (car l'Angleterre tend à se centraliser) le conseil du bourg n'en demeure pas moins investi de droits et de privilèges qui lui donnent une indépendance beaucoup plus grande que celle de la commune française: ce qu'il importe de remarquer surtout, c'est l'ingérence du Conseil luimême dans le pouvoir exécutif, sans souci du principe de la séparation des pouvoirs tel que nous l'entendons en France.

tionné à l'importance des contributions, sans toutefois qu'un électeur puisse avoir plus de six voix. Lejudge of ihe peace du ressort fait de droit partie de ce Conseil.

Le Bureau des gardiens est chargé de toute l'administration qui concerne l'assistance publique ; il répartit et perçoit l'impôt spécial : poor rate. Depuis 1871, la perception des autres impôts directs lui a été également confiée : taxe de comté, d'éclairage, de routes, etc.... Il nomme et rémunère les employés placés sous ses ordres : le principal de ces fonctionnaires, le clerk, est quelquefois chargé de remplacer le Bureau.

Au-dessus des guardians, et ce fut là l'œuvre de la centralisation, un Bureau central a été établi à Londres. Une loi du 14 août 1871 l'a réorganisé, en lui donnant le nom de Board of local governement (Bureau du gouvernement local), composé d'un Président, nommé et révocable par la Reine, du Lord président du Conseil privé, des Secrétaires d'État, du Lord du sceau privé, et du Chancelier de l'Échiquier. Le Conseil des guardians nomme les fonctionnaires, mais c'est le Bureau central qui leur donne l'investiture, qui, seul, peut les révoquer, qui fixe leur traitement et leur pension de retraite, qui fait les règlements généraux sur la matière, et détermine la circonscription des Unions de paroisses, lesquelles, disons-le en passant, empruntent quelquefois leur territoire à deux comtés différents. Au besoin, il prend d'office les mesures que les guardians omettent par négligence ou autrement. Il peut dissoudre les Unions existantes et leur substituer des Unions nouvelles. En un mot, il a la haute direction du service de l'Assistance.

L'Unicfn de paroisses forme aussi un district pour l'enregistrement des actes de l'état civil. C'est le clerk du bureau des guardians, qui fait office de surintendant; et le district est divisé en sous-districts, ayant chacun un regislrar (enregistreur). Enfin à Londres, àSommerset House, se trouve l'enregistreur général placé sous les ordres du Board of local governement. La vaccination, devenue obligatoire en Angleterre, a été aussi centralisée à l'aide de l'Union de paroisses.

Le registrar est chargé, à côté de l'état civil, d'enregistrer les vaccinations (1).

S n. — Districts sanitaires

L'entretien des chemins, le pavage, l'éclairage, la voirie, les eaux, les é goûts, les bâtiments, étaient abandonnés aux paroisses, aux juges de paix et aux bourgs. Une série de lois, dont la dernière porte la date de 1875 (2), a organisé, toujours sous la direction du Board of local governement, des districts sanitaires, qui ne correspondent pas forcément à la division des Unions de paroisses.

On distingue les districts sanitaires urbains et les districts sanitaires ruraux.

Les districts sanitaires urbains sont : 1° les bourgs, dans lesquels le Bureau local est formé du maire et des aldermen ; 2» les districts constitués par une loi distincte, antérieure à 1875, et ayant encore àleur tête les Commissions dites d'amélioration (voir article 2e ci-dessus, in fine), dont les membres sont nommés par le Gouvernement ; 3° les districts créés par le Board of local governement et administrés par un Bureau local élu.

Quand un bourg ne forme pas district à lui seul, et se trouve compris dans une partie de comté constituée en district, il est absorbé et perd son autonomie.

Le Bureau local est élu par les propriétaires payant la . taxe des pauvres, et par les contribuables ayant acquitté la taxe des pauvres depuis un an. Le vote est cumulatif, c'està-dire proportionné, quant au nombre de voix, au montant de la taxe. Sont éligibles : ceux qui résident dans le district ou dans un rayon de sept milles, et qui possèdent des immeubles valant de 500à 1,000 livres (suivant le chiffre de la popu-

(1) Le Bureau des guardians est à la fois une assemblée délibérante et un corps administratif dirigeant les fonctionnaires sous ses ordres. Il est élu par des électeurs censitaires, et par le vote cumulatif : il choisit son Président ; il nomme les employés; mais il peut être dissous et le Bureau du gouvernement local qui siège à Londres est un véritable ministère qui centralise le service de l'Assistance dans toute l'Angleterre.

(2) Traduction et notes de MM. Edmond Bertrand, Laneybie et Gourd. — Annuaire de la Société de législation comparée, 5* année, p. 26.

lation), ou qui paient la taxe des pauvres sur un revenu de 15 à 30 livres (1).

Les districts sanitaires ruraux sont composés de toutes les Unions de paroisses en dehors d'un district urbain. Le Bureau des guardians en a l'administration.

Les Bureaux des districts sanitaires sont chargés de la fixation, répartition et du recouvrement des impôts affectés au service, et en général, ils ont toute l'administration pour ce qui concerne la voirie, l'hygiène, la salubrité et la santé publique.

g III. — Districts scolaires

Les lois des 9 août 1870, 5 août 1873 et 15 août 1876 (2), ont organisé le service de l'Enseignement primaire en le plaçant sous l'autorité du département de l'Éducation, formé, comme on Ta vu, par Tune des sections du Conseil privé.

Le département de l'Éducation peut, de son chef, ou sur la demande des particuliers, des Conseils locaux, prescrire la création d'un Conseil scolaire dont il fixe le ressort. Le Conseil scolaire est chargé d'établir une école publique élémentaire. La loi de 1870 n'avait pas été plus loin, et n'avait pas rendu l'instruction primaire obligatoire. Depuis, la loi de 1876 a posé dans son article 4 le principe de l'obligation : « Les parents, dit-elle, sont obligés de faire donner à tout enfant une instruction élémentaire efficace en lecture, écriture et arithmétique : le parent qui manquerait à cette obligation sera passible des mesures et pénalités prévues au présent acte. »

La loi de 1876 devait, en posant ce principe, généraliser l'établissement des Conseils chargés de surveiller les écoles et les enfants : c'est ce qu'elle a fait en créant le comité d'assiduité dans les districts scolaires où il n'existait pas de Conseil scolaire. L'Angleterre est donc maintenant divisée en districts scolaires administrés, au point de vue de l'Ensei-

(1) Électeurs censitaires et vole cumulatif comme pour le Bureau dos guardians.

(2) Voir les textes : Annuaires de la Société de législation comparée 1"* année, p. 26 ; 3« année, p. 71 ; 6* année, p. 35.

gnemént primaire, tantôt par des Conseils scolaires proprement dits : School boards, tantôt par des Comités d'assiduité, selon qu'en décide le département de l'Éducation d'accord avec les populations des districts. Ces Conseils et Comités, que la loi de 1876 appelle : autorités locales, pour le service de l'Enseignement, sont d'ailleurs, quoiqu'avec des pouvoirs on peu différents, placés également sous la surveillance du département de l'Éducation qui centralise la direction. La métropole a son organisation spéciale sur l'Enseignement primaire.

Le Conseil scolaire est composé au moins de cinq, et au plus de quinze membres : le nombre en est déterminé par le département de l'Éducation : ils sont élus pour trois ans, dans les bourgs, par les bourgeois, électeurs au Parlement, et dans les paroisses par les contribuables ou ratepayers (payant la taxe des pauvres).

Chaque votant â un nombre de voix égal à celui des membres à élire, et peut donner toutes ses voix au même candidat (Loi de 1870, art. 29, 30). Les femmes sont électeurs et éligibles au Conseil.

Le Conseil a la direction de l'école publique élémentaire ; il peut bâtir, améliorer, agrandir et réparer les maisons d'école, acheter... louer... procurer le matériel scolaire. Il constitue une personne morale, perpétuelle, avec pouvoir d'acquérir et de tenir toute terre. Il peut accepter les dons et legs relatifs à l'éducation, sans modifier le caractère ni la direction de l'école. Il peut nommer un secrétaire, un trésorier et tous officiers nécessaires, y compris les maîtres ; il peut déterminer leurs salaires et rémunérations, les révoquer. Il peut déléguer le contrôle et la direction de l'école, sauf le droit de recueillir des fonds, à un corps de directeurs nommés et révocables par lui, au nombre de trois au moins, et dont il reste responsable. Il peut faire des règlements pour contraindre les parents, pour fixer les heures d'école, etc.... Il dresse ses comptes les 25 mars et 25 septembre de chaque année. Les fonds qu'il emploie proviennent des rétributions payées par les enfants, des subsides votés par le Parlement et enfin des taxes locales.

Le Conseil doit aussi faire des rapports fréquents au département de l'Éducation. Ce dernier peut, si le Conseil manque à ses obligations, en prononcer la dissolution, mais sous certaines conditions seulement : il faut que cette mesure soit sollicitée par les deux tiers de ceux qui ont le droit de prendre part aux élections scolaires ; il faut qu'aucune école ne soit soumise à la juridiction du Conseil attaqué, et que, d'ailleurs, le district soit suffisamment pourvu d'écoles particulières; enfin, la dissolution ne peut être prononcée que dans les six derniers mois de l'exercice du Conseil, et elle ne produit d'autre effet, durant ces six mois, que d'empêcher des élections pour un renouvellement partiel; le département de l'Éducation doit rendre compte au Parlement de la mesure par lui prise. Lorsque la dissolution est ainsi prononcée, le Conseil scolaire cesse ses fonctions à la fin de son mandat et, au lieu de convoquer les électeurs, le département nomme une Commission de cinq à quinze membres, qui a les mêmes pouvoirs que le Conseil élu, et qui peut rester en fonctions aussi longtemps qu'il plaira au pouvoir central (Loi de 1870, art. 14, 15, 19, 30, &5, 53, 54, 63, 74. — Loi de 1873, art. 13, 17. — Loi de 1876, art. 27, 41).

Le Comité <T assiduité est nommé, chaque année, dans les bourgs et paroisses, par le Conseil du bourg ou par le Bureau des guardians of ihe poors. Il est composé de six à douze membres, choisis dans le sein des dits Conseil ou Bureau.

Il a à peu près les mêmes attributions que celles du Conseil scolaire , il peut nommer et rétribuer les agents, officiers ou maîtres ; mais il est placé sous la surveillance directe et immédiate du Conseil du bourg ou du Bureau des gardiens. Le Comité d'assiduité d'une paroisse ne peut faire de règlements qu'à la réquisition de la paroisse. Le consentement du Conseil du bourg est nécessaire pour toute dépense, fixation de traitement et choix d'un officier ou employé par le Comité. De même, en pareil cas, le consentement du Bureau des gardiens et aussi du local governement Board est nécessaire au Comité d'assiduité de paroisse. Les fonds scolaires proviennent des taxes du bourg, de la taxe des pauvres et des subventions accordées par l'État. Le Conseil

du bourg et le Bureau des gardiens peuvent augmenter ou diminuer le nombre des membres du Comité. Le département de l'Education peut, s'il acquiert la preuve que le Comité a manqué à ses obligations, le remplacer pour une période de moins de deux ans par telles personnes qu'il avisera : cette Commission sera investie de tous les pouvoirs du Comité, mais ne sera pas soumise à l'autorité du Conseil ou du Bureau qui aura nommé le Comité dissous. A l'expiration de la période fixée, un nouveau Comité sera élu. (Loi de 1876, art. 7, 27, 28, 31, 32.)

Le département de l'Éducation peut réunir plusieurs districts scolaires sur la demande des électeurs des districts, ou de chacun des Conseils scolaires, s'il en existe, et former ainsi une Union de districts administrée par un seul Conseil ou Comité. Il peut aussi permettre aux autorités locales de plusieurs districts de s'entendre et d'agir en commun, pour établir et entretenir des écoles communes à leurs districts (1).

(1) Les tendances centralisatrices qui existent en Angleterre n'en laissent pas moins subsister, dans une certaine mesure, le respect des convenances locales : c'est, on le voit, d'accord avec les populations, c'est-à-dire avec les conseils des bourgs et les bureaux des guardians, que le département de l'éducation (véritable ministère de l'instruction publique) établit des conseils scolaires ou des comités d'assiduité. Nous n'avons pas, en France, un seul corps élu qui ait des attributions aussi étendues en matière d'instruction primaire ; l'autorité appartient tout entière au préfet, au recteur, ou aux inspecteurs (d'académie et primaire) et au conseil départemental (composé du préfet, du recteur, de l'inspecteur d'académie, d'un inspecteur primaire, de trois ou quatre ecclésiastiques, de deux magistrats, et de quatre conseillers généraux désignés par le ministre.) Le rôle des délégués cantonaux est limité à une surveillance. Le conseil municipal vote les fonds et émet des vœux, mais son influence est presque nulle. Ici, au contraire, le Conseil scolaire élu a des pouvoirs fort étendus : le droit do dissolution, introduit, à la suite de débats très animés, dans la loi de 1876, par un sentiment de défiance contre la majorité des conseils généralement libéraux, s'est trouvé successivement très amoindri par les amendements qui ont été adoptés pendant le cours de la discussion. — A défaut de Conseil scolaire, l'influence revient au conseil du bourg ou au bureau des guardians.

En résumé, la réforme anglaise parait suivre un double courant : d'une part, elle tend à rattacher certains services au pouvoir central; d'autre part elle tend à remplacer par des conseils élus l'ancienne administration des JwJgcs of the peace. Un jour viendra peut être où ces différentes commissions (bureau des guardians , conseil sanitaire, conseil scolaire) qui, à cotte heure, entrecroisent

i GRANDE-BRETAGNE.

S XV. - Aliéné»

Le pouvoir central a également pris la direction des asile: e gênerai Board of commissionners in lunacy surveille toi is établissements d'aliénés ; il a sous ses ordres deux masU \ lunacy y nommés par le Chancelier, et pris parmi les av kts ayant dix ans de pratique, plus trois visitors ou inspe urs dont deux au moins sont docteurs en médecine. Chaq ile est administré par une Commission que nomme dge ofthepeace du ressort (1).

§ v. - Police

Le département de l'intérieur dirige maintenant tout rvice. Les comtés ont un chief-constable choisi par 1 ges de paix, mais dont la nomination doit être approuv r le secrétaire d'État. C'est le département qui fait 1 glemen ts ; du moins il peut imposer les siens. Trois inspe urs généraux, pour l'Angleterre, surveillent l'administr >n et font des rapports au département. Dans les bourgs, ►lice est encore quelquefois sous la direction des Consei us ; mais la commodité du service et surtout le besoin d'à >nt ont engagé plus d'un bourg à se fondre, sous ce ra; •rt, avec le comté. Le pouvoir central accorde des subside l cas d'insuffisance des ressources locales.

ir action dans le comté et le bourg, seront fondues en une seule qui pourr e rapprochée du Conseil général français, de l'assemblée provinciale belj [landaise et espagnole... etc... Le bill counly, que la Chambre des commue lit voté en seconde lecture, préparait une modification importante en institua i county boards ou bureaux de comtés : Ces bureaux devaient ôtre compa délégués des juges de paix et de membres nommés par les unions de paroiss is le bill fut ensuite renvoyé au gouvernement qui le présenta de nouva se certaines modifications pendant la session de 1878 ; il a été retiré à la su; i critiques faites par les conservateurs soucieux de sauvegarder l'institut! i Judgts of the peace,ei aussi par les progressistes qui ne trouvaient pas asi mde la part faite aux membres élus des unions.

1) Les conseils généraux des déparlements et les Conseils municipaux d amunes ont à délibérer, en France, sur l'administration des asiles qui appa ment aux départements et aux communes; mais la direction de ces établira nts appartient* quoique moins complètement que celle des asiles publics, i ivoir central.

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