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PARTIE. — ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES

Les Cours du Pays de Galles ont été, en 1830, réunies aux Cours de Londres. Le comté de Lancastre conserve, sous l'autorité de son Chancelier, une organisation spéciale qui trouvera néanmoins sa place à côté des tribunaux anglais.

Nous distinguerons la juridiction civile de la juridiction criminelle : et, comme le Jury se trouve mêlé à Tune et à l'autre, nous en ferons l'objet d'une section particulière.

Division : Section I. — Jury.

Section II. — Juridiction civile.

Section III. — Juridiction criminelle.

Section I. — Jury

Sont jurés :

1° tous les propriétaires fonciers, tirant de leur terre un revenu annuel net d'au moins 10 livres (250 fr.) ;

2* tous les fermiers ayant un bail d'au moins vingt et un ans, et payant un loyer minimum de 20 livres ;

3" enfin tous les householders occupant une maison taxée pour l'impôt des pauvres, sur une valeur minima de 30 livres (750 fr.), dans le comté de Middlesex, et de 20 livres partout ailleurs.

Sont exemptés du Jury : les membres du Parlement, les juges, les membres du Clergé anglican ou autre, les avocats, docteurs en droit, attorneys ou procureurs, les officiers et employés des Cours de justice, les médecins, chirurgiens, pharmaciens, etc.... Des bourgs et des villes entières sont exemptés en vertu de vieux privilèges.

La rédaction des listes est confiée, dans chaque paroisse, à Voverseer of the poors {surveillant des pauvres). Elle a lien chaque année ; la liste est publiée au mois de septembre, et peut être modifiée par le juge de paix, en petite session [petty session). Le clerk of the peace du Comté dresse une liste générale à l'aide des listes de chaque paroisse, et la transmet au Sheriff.

Le Sheriff en extrait les Esquires (chevaliers : par droit de naissance, à titre d'officiers, ou à raison de la profession exercée), les banquiers, et les merchants (grands négociants), et compose ainsi une seconde liste de jurés spéciaux.

Chaque fois qu'il est nécessaire de convoquer un Jury pour les affaires civiles ou criminelles, le juge requiert le Sheriff qui lui adresse une liste de quarante-huit ou soixante-douze noms, suivant le nombre des affaires à juger; le Sheriff, pour cette indication, suit Tordre alphabétique, et continue chaque année sur la liste nouvelle sans se reporter au commencement. La liste de session est formée, après les récusations, de douze jurés tirés au sort; elle est de cinq seulement pour le Jury des Cours de comté.

Pour certains procès, les plaideurs peuvent demander le Jury spécial ; c'est le juge qui décide.

Les jurés reçoivent une indemnité; elle est beaucoup plus élevée pour les jurés spéciaux.

Le verdict du Jury doit être rendu à l'unanimité ; il peut être annulé, en tout, ou en partie, par les juges ordinaires, dans des cas assez nombreux.

Le Jury n'est pas toujours, de droit, convoqué en matière civile, sinon pour la juridiction de droit commun et pour les questions de fait. On verra plus loin, en examinant chacun des tribunaux civils, comment il est procédé devant eux à cet

égard. Notons seulement qu'au civil, les juges et les parties tendent de plus en plus à ne pas convoquer le jury (1).

Section H. — Juridiction civile (2).

Division : Art. 1er. Tribunaux inférieurs (Cours de comte). — Art. 2*. Tribunaux supérieurs (Haute Cour et Cours spéciales). — Art. 3*. Cour d'appel de Londres. — Art. 4*. Comité du Conseil privé. — Art. 5*. Chambre des Lords.

ART. 1". — TRIBUNAUX INFÉRIEURS Division : § K Cour de comté. — § II. Tribunaux spéciaux.

§ I. — Cour de comté

La Cour de comté {County Court) est le véritable type du tribunal de première instance, bien qu'elle n'ait point compétence entière.

Elle a été instituée en 1846 : on en compte aujourd'hui

(1) La liste du jury, en France, est dressée d'abord, au canton, par le juge de paix, ses suppléants et tous les maires du canton, ou dans les villes, par le juge de paix, ses suppléants, le maire et deux conseillers municipaux. Une commission d'arrondissement composée d'un juge au tribunal, de tous les juges de paix et conseillers de l'arrondissement, révise la liste préparatoire et arrête la liste définitive. Il n'y a aucune condition de cens : il faut être âgé de trente ans pour être inscrit et jouir de ses droits civils et politiques. Les jurés ne reçoivent aucune indemnité : leurs décisions sont prises seulement à la majorité.

Le jury, en France, n'est saisi que des affaires criminelles : cependant, en matière civile, il a une compétence spéciale pour la fixation des indemnités, au cas d'expropriation pour utilité publique.

(2) Il n'y a pas ici, comme en France, d'une façon uniforme, deux degrés de juridiction, l'un de première instance, et l'autre d'appel, plus un pourvoi en cassation pour vice de forme ou violation de la loi.

Les tribunaux inférieur*, dont les plus importants sont les Cours de comté, sont des tribunaux de première instance.

Les tribunaux super ieum )ugeci à la fois en première instance et en appel : en première instance, les affaires qui sont directement portées devant eux; en appel, les décisions rendues par les tribunaux inférieurs. Le plus important est la Haute Cour de justice; les autres sont : la Cour des faillites de Londres, dont la

cinquante-sept, correspondant à autant de circonscriptions ou circuits, y compris les neuf circuits pour le territoire de Londres (metropolitan circuits) et deux circuits pour Liverpool. Ces circuits sont eux-mêmes divisés en cinq cent vingt et un districts, dans lesquels vont siéger les Cours de comté.

Il n'y a dans chaque circuit pour la Cour qu'un seul juge nommé par le Chancelier et qui doit avoir exercé comme barrister (avocat) au moins pendant sept ans ; en cas de maladie ou d'absence, il est remplacé par un deputy (délégué), qu'il désigne lui-même et qui doit aussi avoir été barrister pendant plusieurs années.

Ce juge est ambulant : il doit siéger, au moins une fois par mois, ou aux époques axées par le premier secrétaire d'État, dans chacun des districts de son circuit. Son traitement est de 1500 livres (37,500 fr.)

A chaque Cour de comté sont attachés des baillifs (huissiers), un trésorier, des registrars (greffiers) : tout district, c'est-àdire toute Cour de district a sonregistrar. Dans les campagnes le registrar est ordinairement un avocat en exercice : il devient ainsi habituellement l'avocat du demandeur, sans cesser de remplir ses fonctions officielles. Il a un traitement fixe et un traitement éventuel qui lui est payé par les parties- Le registrar peut, seul, et au nom du juge, rendre les jugements par défaut, et aussi statuer sur les demandes qui ne sont pas contestées.

compétence est spéciale aux faillites, la Cour de Chancellerie de Lancastre, la Cour des mines tfétain, dont la juridiction est limitée à un ressort particulier, les Tribunaux ecclésiastiques.

La Cour de Londres est d'organisation nouvelle ; elle remplace plusieurs Cours anciennes et statue sur les appels interjetés contre les décisions des quatre Cours que nous avons rangées parmi les tribunaux supérieurs.

Le Conseil privé a une juridiction spéciale, qui tend à disparaître, sur les aliénés, les affaires ecclésiastiques, les affaires d'amirauté. Il juge en appel des décisions du Chancelier, des tribunaux ecclésiastiques ou ordinaires.

La Chambre des Lords juge en dernier ressort des appels interjetés contre les arrêts de la Cour d'appel de Londres.

Malgré la multiplicité de ces juridictions, le personnel judiciaire est peu nombreux, le juge siégeant seul dans la plupart des tribunaux.

Jury. Dans les affaires de common lato, si la somme réclamée excède 5 livres (125 fr.) le jury (cinq jurés du ressort) peut être convoqué à la requête de Tune ou l'autre partie : au-dessous de 5 livres, l'autorisation du juge est indispensable. En fait, la convocation du jury est l'exception dans tous les cas.

Compétence. L'act (loi) de 1873 a donné à la Reine le pouvoir de conférer en matière civile à tous les tribunaux inférieurs, surtout juges in common laïc, les juridictions d'équité et d'amirauté qui n'appartenaient qu'à un certain nombre d'entre eux.

Aux termes d'un statut de 1867, les Cours supérieures sont autorisées à renvoyer certaines actions de leur compétence devant une Cour inférieure, notamment quand le défendeur argue de la pauvreté de celui qui l'attaque ; les frais sont beaucoup moins élevés devant les Cours de comté que devant les Cours supérieures.

La compétence de la Cour de comté s'étend : 1° Aux demandes n'excédant pas 50 livres (1,250 fr.) ; certaines actions (on contract, on tort) sont de la compétence exclusive de la Cour de comté jusqu'à 20 ou 10 livres (500 ou 250 fr.) : audessus, les Cours supérieures peuvent être saisies directement.

2° Aux demandes relatives à des titres concernant des biens corporels ou incorporels d'un revenu annuel n'excédant pas 20 livres.

3° Aux demandes en éviction d'un immeuble (jusqu'à 20 livres de revenu annuel).

4° Aux actions en equity (difficultés sur vente ou location), lorsque la demande n'excède pas 500 livres (12,500 fr.).

5° Aux difficultés entre associés, fideicommis, actions en partage, administration des successions ab intestat..., jusqu'à 500 livres.

6° Aux difficultés entre bailleurs et preneurs sur l'entrée en possession des biens loués, les mains levées de saisie, si le défendeur obtient le renvoi de la Cour supérieure.

7° Aux actions, on malicious prosecutions (arrestation, séquestration, attaque), libels (écrits diffamatoires, même par

journaux) calomnie, séduction, promesse de mariage si le

défendeur obtient le renvoi.

8° Si la Reine a conféré la juridiction,— aux demandes portées autrefois devant les Cours d'amirauté : sauvetages de cargaisons ou de bâtiments, dommages à la cargaison, dépenses et gages des marins...; le tout jusqu'à un taux qui varie suivant l'objet de la demande,

9° A un grand nombre d'autres matières, soit exclusivement, soit concurremment avec les Cours supérieures ou spéciales.

40° Sur un mémorandum signé de toutes les parties et de leurs attorneys (avoués), — à toutes les demandes de la compétence des Cours supérieures, sauf les actions pour criminal conversation (adultère), et celles relatives aux sommes dues ou prêtées pour consommation de boissons sur place.

11° Aux bankruptcy ou déconfitures des commerçants et non-commercants. Mais 120 des Cours de comté seulement sont compétentes sur cette matière qui reste soumise à une organisation particulière. La Cour des faillites de Londres, dont on parlera avec les Cours supérieures, peut seule statuer en appel. La compétence de la Cour de comté est ici pleine et entière : en fait, cette juridiction est exercée pour la plus grande partie par le registrar.

Execution, L'exécution des jugements de la Cour de comté ne peut jusqu'à 20 livres (500 fr.) se poursuivre que sur les biens meubles. Au delà, le jugement est envoyé à la Cour supérieure qui le rend exécutoire, comme ses propres décisions, sur les immeubles. La contrainte par corps, possible s'il y a quelque fraude de la part du défendeur, ne peut excéder

kruptcy, il est porté devant la Cour des faillites de Londres ; délai : vingt et un jours (1).

§ XI. — Tribunaux spéciaux

A côté des Cours de comté, subsistent encore certains tribunaux ayant, en matière civile, une compétence d'ailleurs peu étendue :

Nous citerons seulement :

Les borough Courts, tenues soit-par le juge de paix du bourg, soit par le Recorder, tous deux nommés par la Couronne.

La Cour du Lord maire de Londres, tenue ordinairement par le Recorder ou le common Sergeant de la Cité.

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