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Haute Cour depuis

L'act du 5 août 4873 a en pour objet la formation d'une Cour Suprême de justice. 11 réunissait les sept Cours supérieures de Londres (lettres A. B. C. D. ci-dessus) plus la Cour des faillites; mais cette dernière a été maintenue comme juridiction spéciale par la loi du 11 août 1875 (1).

La Cour suprême ainsi créée est elle-même divisée en deux sections : 1° la Haute Cour, 2° la Cour d'appel. La Cour d'appel fera l'objet de l'art. 3e ci-après : il ne sera question ici que de la Haute Cour.

I. — Elle a été composée : 1° du Lord Chancelier, membre du cabinet, président de droit ; 2° des vice-chanceliers, et du maître des rôles, — tous, président ou membres de l'ancienne Haute Cour de chancellerie ; 3° du Lord chief justice d'Angleterre, (du queen's bench), président en l'absence du Chancelier, du Lord chief justice de la Cour des plaids, du Lord baron de tExchequer, tous trois présidents des anciennes Chambres de Droit commun ; 4° des juges des anciennes Cours des testaments et des divorces; 5° des juges des trois anciennes Cours de Droit commun et de la Cour d'Amirauté. Sont exceptés toutefois ceux d'entre eux qui seraient nommés membres de la Cour d'appel.

En cas de vacance d'un siège de juge à la Haute Cour, un nouveau juge peut être nommé par la Reine. Lorsqu'il y aura lieu de remplacer le chief justice, le maître des rôles, le chief justice des plaids, ou le chief baron, leurs successeurs, dit la loi de 1873, seront nommés de la même manière que l'ont été les titulaires actuels et auront les mêmes titres et droits de préséance, à moins que la Reine, après avis donné aux deux Chambres, n'ait décidé la suppression de leurs titres distinctifs ; chacun des autres juges nommés en remplacement de tout autre membre de la Haute Cour sera désigné sous le nom de : juge de la Haute Cour de justice. Mais une loi de 1877, en instituant, pour les besoins du service, un nouveau siège de juge à la Haute Cour, a décidé que les présidents des cinq

(1) Voir les textes des lois de 1873 et 1875, Annuaire de la Société de Ug. comp., 3* année, p. 31, et Annuaire, 5* aimée, p. 120.

chambres de la Haute Cour ( Voir ci-après) garderaient seuls les anciens titres, et que tous les autres magistrats, porteraient le titre de justices ofthe high Court.

Les juges de la Haute Cour, sauf le Chancelier, sont inamovibles, à moins d'une destitution demandée à la Reine par les deux Chambres du Parlement.

Le Lord Chancelier touche 10,000 livres (250,000 fr.) de traitement; le Lord chief justice : 8,000 livres (200,000 fr.) ; le maître des rôles: 6,000 livres (150,000 fr); le chief justice de plaids et le chief Baron : 7,000 livres (175,000 fr.); les autres juges : 5,000 livres (125,000 fr.).

Toute affaire, dit l'article 14 de la loi de 1876, portée devant la Haute Cour sera autant que possible jugée par un seul juge. Cependant les juges pourront être réunis en section dans certains cas; mais les sections ne devront jamais être composées de plus de deux membres, à moins que le président d'accord avec la majorité des membres de la Cour n'en décide autrement. Tout juge de la Haute Cour peut rendre certaines décisions in Chamber, hors de l'audience publique.

La Reine peut établir, sur divers points de l'Angleterre, des fonctionnaires qui sous le nom de district Registrars sont autorisés à délivrer de3 ordres de citation devant la Haute Cour, à procéder à certains actes préliminaires, à prononcer des jugements par défaut... etc. (Lois de 1873 et 1875).

II. — Assises. Circuits. De même que les anciennes Cours de Droit commun tenaient des assises dans toute l'Angleterre (lettre B. ci-dessus), les juges de la Haute Cour sont chargés d'aller présider les assises à Londres et dans les comtés.

L'Angleterre est divisée en huit circuits. Deux juges sont assignés pour parcourir chacun de ses circuits, au printemps et en été : l'un préside le Jury en matière civile, l'autre pour les affaires criminelles. Le pajs de Galles n'a qu'un juge pour les assises criminelles et civiles. Les sessions ont lieu dans toutes les villes importantes du circuit. Une loi de 1875 autorise la tenue d'assises d'hiver dont le siège et la juridiction sont déterminés par le gouvernement. Des assises sont tenues à Londres et dans le Middlesex autant

que possible sans interruption, dit l'article 29 de la loi de 1873, et par autant de juges qu'il est nécessaire.

La Reine peut faire présider les assises, indépendamment des membres de la Haute Cour (pris dans les quatre premières chambres ci-après), par les juges ordinaires de la Cour d'appel (V. article 3e). — Le juge qui préside les assises est assisté du Jury.

III. — La Haute Cour est divisée en cinq Chambres. La première, composée du Lord chancelier, du master ofthe rolls, et des vice-chanceliers, connaît des affaires de l'ancienne Cour de Chancellerie (lettre A. ci-dessus).

La deuxième est composée du Lord chief justice et des anciens juges du Banc de la Reine.

La troisième est composée du Lord chief justice des plaids communs, et des anciens juges des plaids.

La quatrième est composée du Lord chief baron de l'Echiquier, et des anciens juges de l'Echiquier. — Les deuxième, troisième et quatrième Chambres connaissent des affaires qui étaient de la compétence des Cours de Droit commun (lettre B.).

La cinquième, composée des juges des Cours des divorces, des testaments et d'amirauté, connaît des affaires qui étaient du ressort de ces trois Cours (lettres C. D.).

Pour les affaires qui ne rentrent pas dans ces catégories, le demandeur peut choisir entre les quatre premières Chambres.

La Haute Cour est ainsi investie de la juridiction qui appartenait à toutes les Cours de première instance supprimées : Cours de Westminster (droit commun), Haute Cour de Chancellerie (équité), Haute Cour d'Amirauté, Cours des divorces et testaments, Plaids communs de Durham et Lancastre.

IV. — La Haute Cour statue sur toutes les demandes et défenses fondées en droit commun eten équité. Toutes les fois qu'il y a conflit entre l'équité et le droit commun, les juges devront suivre les règles de l'équité. Cependant Tact de 1873 (art. 23) et l'act de 4875 (art. 18, 20, 21, 22) ont maintenu, pour être appliqués devant la Haute Cour et la Cour d'appel,

les procédures et règlements en vigueur devant les anciennes Cours supérieures, notamment pour le Jury ; le droit subsiste donc pour les plaideurs, de demander le Jury pour toute affaire qui est de la compétence des deuxième, troisième etquatrième Chambres, c'est-à-dire de Droit commun (\). D'autre part, la loi de 1873 a porté une assez grande atteinte au Jury par ses articles 56 à 59 qui décident qu'en toute matière, sauf en procès criminel, et sous réserve du droit qu'ont les parties de soumettre certaines affaires au Jury, la Haute Cour peut charger un arbitre rapporteur- {officiai référée) de faire un rapport qui est soumis à l'homologation de la Cour. Les juges de la Haute Cour peuvent aussi se faire assister par un ou plusieurs assesseurs ayant des connaissances techniques ou scientifiques.

La Haute Cour est compétente : 1° Comme tribunal de première instance sur toutes les affaires qui sont de la compétence de la Cour de comté, et sur toutes les affaires qui échappent à la compétence de celle-ci. Elle exerce donc la juridiction de première instance pleine et entière, mais peut renvoyer devant les Cours de comté les affaires dont ces Cours peuvent connaître.

2° Comme tribunal d'appel sur tous les appels interjetés contre les décisions des tribunaux inférieurs (Cours de comté et autres), et aussi contre les décisions des Judges of the peace statuant en petty ou quarter sessions sur les questions administratives (Voir chapitre 2e : Comté). Les arrêts de la Haute Cour, rendus sur appel, sont en dernier ressort, à moins que la faculté d'interjeter un nouvel appel devant la Cour de Londres, n'ait été spécialement accordée par la Chambre qui rend l'arrêt (L. 1873, art. 48).

3* Comme tribunal spécial en premier et dernier ressort sur les contestations soulevées à l'occasion des élections parlementaires. Ona dit, sous le chapitre 1er, qu'une loi de 1868 avait attribué le jugement des contestations électorales à l'un des

(I) L'ancienne Cour de Chancellerie (équité) tranchait sans Jury. La Cour d'Amirauté ne pouvait que renvoyer les questions de fait aux Cours de Droit commun. Le juge des divorces et des testaments, sauf de rares exceptions, était le maître de convoquer ou non le Jury.

juges des Cours de Westminster; c'est maintenant l'un des juges des 2', 3e ou 4e Chambre de la Haute Cour qui est chargé de statuer, sauf recours à la Haute Cour pour interprétation de la loi, s'il y a lieu.

Les appels interjetés contre les décisions de la Haute Cour, sont portés devant la Cour d'appel de Londres (article 3e ciaprès), dans les vingt et un jours, s'il s'agit d'une ordonnance interlocutoire, et dans l'année, pour tout autre jugement. Les ordonnances rendues in Charnier ( en chambre du Conseil), peuvent être annulées par le juge en audience publique, ou par l'une des Chambres de la Cour ; c'est seulement, sauf autorisation spéciale, après cette dernière décision que Tappel peut être interjeté.

Lorsque le Jury a été convoqué et a rendu un verdict, la partie qui a été condamnée peut se pourvoir devant Tune des Chambres de la Cour, afin que le verdict soit annulé (ou renversé), si les dommages-intérêts sont trop élevés, si le verdict est rendu contre l'évidence judiciaire, si l'on découvre de nouveaux documents ignorés de la partie, etc.... La Cour peut alors renvoyer devant un nouveau Jury, et cela jusqu'à deux fois dans la même affaire; la décision de la Cour peut être frappée d'appel.

L'appel n'est pas suspensif de plein droit; mais seulement par le fait d'une décision spéciale du juge qui a rendu la sentence attaquée, ou d'une autorisation de la Cour d'appel (1).

(1) Le tribunal civil, en France, a aussi la juridiction de première instance pleine et entière, et il statue, comme tribunal d'appel, sur les décisions du juge de paix. La Cour d'assises rappellerait, au criminel, les juges de circuit; mais pour le surplus, l'assimilation ne serait pas possible. Les juges français doivent toujours siéger au nombre de trois. L'appel n'est pas comme ici (et il en est de même pour le juge du comté), subordonné à l'appréciation du magistrat ; il est interdit au-dessous de 1,500 francs, et il est de droit au delà; il est également de droit suspensif. Enfla le Jury ne siège pas en matière civile : on voit, d'ailleurs, que la coutume tend à le faire disparaître des tribunaux anglais pour les procès civils, et que môme, quand il siège, ses verdicts peuvent être attaqués.

Sous l'article précédent nous avons dit que le juge de comté touche un traitement do 37,000 francs; le traitement des membres de la Haute Cour est encore plus élevé: on verra qu'il en est de mémo pour les juges do la Cour d'appel et de la Chambre des Lords. Le traitement du magistrat français le plus haut placé n'atteint pas celui du juge de comté. Le principe de l'inamovibilité est admis en

| XX. — Cours spéciales

1. Cour des faillites de Londres. — 2. Cour de 1" instance de Lancastre.

3. Cour des mines d'étain. — 4. Tribunaux ecclésiastiques. — 5. Juridiction du Chancelier (aliénés).

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