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ART. 5\ — CHAMBRE DES LORDS JUGEANT EN APPEL

La chambre des Lords avait eu, de tout temps, compétence pour juger les appels des Cours intermédiaires et des Cours supérieures d'Ecosse et d'Irlande. Les lois de 1873 et 1875, en

rf ORGANISATION JUDICIAIRE. 69

ffganisant la Haute Cour et surtout la Cour d'appel de Londres, avaient préparé la suppression de la juridiction de Ja Chambre Haute du Parlement, suppression que paraissaient motiver les difficultés, les lenteurs et les frais entraînés par la mauvaise organisation de la Chambre des Lords, en tant que Cour de justice.

La loi du 11 août 1876 a été une loi de réaction contre les deux autres. Elle a restitué aux Lords leur juridiction, mais en même temps, elle a institué une organisation nouvelle. I La Chambre des Lords ne peut désormais siéger et statuer comme cour d'appel sans la présence de trois au moins des Lords d1 appel (Art. 5).

Sont Lords d'appel :

1° Le Lord chancelier d'Angleterre membre du Cabinet;

2* Les Lords d'appel en service ordinaire ;

3° Les membres de la Chambre des Lords qui exercent ou ont exercé l'une des hautes fonctions judiciaires.

La réforme a eu pour résultat d'introduire à la Chambre des Lords de véritables magistrats sous le nom de Lords d'appel en service ordinaire.

La Reine peut nommer deux de ces Lords d'appel : il faut qu'ils aient rempli pendant deux ans au moins l'une des hautes fonctions judiciaires, ou exercé pendant quinze ans au moins la profession d'avocat dans le Royaume-Uni. Ils sont inamovibles, et ne peuvent, comme les membres de la Hante Cour et de la Cour d'appel, être destitués que sur la demande des deux Chambres du Parlement. Ils sont de droit, après leur nomination, membres à vie de la Chambre des Lords. Leur traitement est de 6,000 livres (150,000 fr.) — (Article 6.)

On a dit sous l'article précédent que la loi de 1876 avait autorisé la Reine à nommer un troisième et un quatrième Lord d'appel en service ordinaire, au fur et à mesure de l'extinction des emplois de juges salariés du Comité judiciaire du Conseil privé.

Il faut entendre par hautes fonctions judiciaires : celles du Lord chancelier, de juge salarié du Conseil privé, des membres des Cours supérieures de Grande-Bretagne et d'Irlande.

Compétence. — La Chambre des Lordg connaît des ; interjetés contre la Cour d'appel d'Angleterre et toute t d'Ecosse et d'Irlande (Art. 3).

La Chambre des Lords peut tenir audience et statuer si les appels pendant la prorogation des Chambres du Parlement (Art. 8j. En cas de dissolution de la Chambre des Communes, la Reine peut autoriser les Lords d'appel en service ordinaire à siéger et statuer (Art. 9) (1).

Section III. — Juridiction criminelle

: Article I". Tribunaux. — Article 2". Proll'uuhe et PoirasmE.

Les Tribunaux correctionnels et criminels sont : 1° Pour les délits peu importants : les Judges of the peace, jugeant tantôt seuls, tantôt h deux, dans les petty sessions, tantôt enfin à trois, dans les quarter sessions (V. chapitre 2*, Comté); les Recorders et les juges de paix spéciaux des bourgs (V. à la précédente section, art. 1") ; enfin, dans les grandes villes, des juges particuliers : utipendiary Magistrales.

%■' Pour les délits plus importants et les crimes : les Judges of the peace, les Borough Courts et la Haute-Cour siégeant à Londres ou dans les circuits (V. section précédente;.

Il faut y ajouter les Assises ou la Cour centrale criminelle de Londres, établie depuis 1834; elle est tenue facultativement par le Lord maire de Londres, le Lord chancelier, les juges de la Haute Cour, et de la Cour des faillites de Londres, le Dean «f the Arrhes, les Aldemcn, le Recorder ou

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tMjeàQmmon sergeant de Londres. — Dans la pratique, la Cour & * (Brise en trois Chambres : la première avec le Recorder et f da Alderman, la deuxième avec le Gommon sergeant et un f Alderman, la troisième, chargée des affaires importantes, j- présidée par un juge de la Haute Cour. Sa juridiction s'étend \ à la Cité, au District métropolitain, au comté de Middlesex, ' et aune partie des comtés d'Essex, de Kent et de Surrey. Il n'y a point de ministère public en Angleterre. La poursuite est privée, quelquefois à charge d'une caution. Néanmoins il existe un officier public, YAttorney gênerai, chargé de poursuivre les délinquants dans des cas spéciaux où l'intérêt public est engagé; mais c'est là pour lui plutôt une faculté qu'une obligation et il agit rarement : L'Attorney général et son suppléant, le Soliciter gênerai sont des membres du barreau désignés par la Cour, et qui continuent d'ailleurs l'exercice de leur profession. Le Coroner, officier de police, peut aussi, dans certains cas, exercer des poursuites. Enfin le juge de police peut commettre le greffier municipal : towneferi, dans les bourgs, ou le greffior du juge de paix : clerk to justices, dans les comtés, à l'effet de poursuivre les préyenus (1).

Le Jury ne siège que dans les affaires importantes pour juger le fait : il n'est point convoqué, quand le prévenu se reconnaît coupable.

Une juridiction particulière : le Grand jury instruit les affaires qui ne sont pas de la compétence des juges de police.

(I) Le Parlement s'est déjà occupé de l'institution d'un ministère public régulier; les projets présentés n'ont encore pu aboutir. En France, la citation directe par le plaignant est de droit devant le juge do police- et devant le tribunal correctionnel ; en matière de crime, le plaignant no peut que faire une plainte sur laquelle il est statué d'abord par le juge d'instruction, puis par la chambre do mise en accusation, toujours sans débat contradictoire. La cour d'assises n'est saisie, qne par le ministère public, sans préjudice du droit qu'a le plaignant de se porter partie civile.

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