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ART. V. — PROCÉDURE ET POURSUITE

§ 1. Devant le juge de police. — § II. Grand Jury ; Instruction. — g III. Devant la Cour. — § IV. Jury.

§ X. — Devant la Juge de police

Le plaignant réclame du juge de paix dans les Comtés, ou du juge de police dans les villes et bourgs, un mandat de comparution qui est remis au prévenu par un agent. Dans les cas graves ou urgents, il peut y avoir un mandat d'arrêt; s'il y a flagrant délit, toute personne peut arrêter le coupable.

On comparaît devant le tribunal : juge de paix ou de police, qui siège sans Jury. Le débat est contradictoire entre le plaignant seul ou assisté d'un conseil et le prévenu seul ou aussi assisté: les dépositions des témoins sont transcrites et signées.

Dans les causes sommaires (summary proceedings) où il s'agit de délits peu graves et encore, dans certains cas, si l'accusé se reconnaît coupable, le tribunal peut condamner.

Mais, dans la plupart des affaires, le tribunal se borne à faire l'instruction. Cependant il peut toujours absoudre et renvoyer le prévenu ; mais le plaignant conservera le droit d'agir devant le Grand Jury.

S'il y a présomption suffisante de culpabilité, le tribunal envoie le prévenu en jugement : il peut ordonner l'emprisonnement préventif ou, suivant les cas, admettre la liberté sous caution.

En même temps, le tribunal peut contraindre le plaignant à suivre, sous peine d'amende, et même quelquefois à donner caution en garantie de sa diligence. On a vu des plaignants condamnés à la prison faute d'avoir fourni la caution. Enfin, si aucun particulier n'a pu être contraint, le tribunal commettra le clerk to justices, ou le clerk town, ou môme un officier de police.

8 H. — Grand jury. — Instruction

Avant d'arriver à la Cour devait laquelle le premier tribunal l'a renvoyée, la plainte est généralement soumise an

(1) Voir la Marche d'une procédure criminelle en Angleterre, par M. Frank- Ch au veau, Bulletin de la Société de législ. corop., 1876 : 81.

Grand Jury : c'est une Commission choisie parmi les habitants les plus honorables du Comté. Elle compte de 12 à 23 membres; quel que soit le nombre des jurés présents, il suffit de 12 pour décider que la poursuite sera continuée.

Uindictment (acte d'accusation), préparé par le greffier sur

le dossier transmis par le premier tribunal ou sur les notes

fournies par le plaignant, est remis au Grand Jury qui entend

* les témoins, mais siège à huis clos : il n'y a ni défenseurs, ni

greffier présent (1).

En cas d'homicide, le Coroner, après une enquête et l'avis d'un Jury sur la cause du décès, peut renvoyer devant la Cour, sans que l'affaire soit soumise au Grand Jury. L'Attorney ou le Solliciter général peut aussi, dans certains cas, saisir de suite la Cour. La plainte ainsi déposée produit les mêmes effets que le bill d'accusation du Grand Jury.

8 m. — Devant la Cour

Soit par le renvoi du premier tribunal, soit par l'action directe du plaignant, le prévenu peut être traduit devant l'une des juridictions ci-après :

1° La Cour du Banc de la Reine, maintenant la Haute Cour (2* Chambre).

2° Les Assises de Circuit présidées par les ( juges de la Haute Cour, ou, à Londres, la Cour centrale criminelle.

3* Les quarter sessions des Judges of the peace.

4° Les Borough Courts (Recorder).

Ces deux dernières juridictions ne peuvent connaître des crimes graves entraînant la peine capitale ou la servitude pénale à perpétuité.

A ce point de la poursuite, le prévenu a plusieurs moyens de défense : il peut présenter une exception de droit, ou « plaider coupable. » Dans les deux cas, le juge décide seul et sans Jury : il juge la question de droit, ou il prononce la con-

(1) C'est une procédure analogue à celle qui se suit devant la Chambre de mise en accusation française; mais l'instruction s'est déjà faite en public et contradictoi rement devant le premier juge, tandis qu'en France elle est secrète devant le juge d'instruction qui suit l'affaire avant l'envoi devant la Chambre de mise en accusation.

damnation ; cependant on verra plus loin qu'il réserve quelquefois la question de droit (1).

Le prévenu peut aussi « plaider non coupable » : il est alors renvoyé devant le Jury.

Enfin, il peut « demur, » c'est-à-dire soutenir que les faits même admis ne sont pas une infraction à la loi : le juge décide, sans Jury, et si le « demurrer » est tranché contre le prévenu, ce dernier peut encore être autorisé par le juge à plaider non coupable.

8 IV. — Jnry

Le prévenu comparait devant le Jury de Jugement, s'il plaide non coupable : il n'est pourvu d'un défenseur d'office que lorsqu'il s'agit d'un assassinat.

Les témoins sont interrogés par l'avocat du poursuivant et par la défense : celle-ci parle la dernière depuis 1865 : après les plaidoiries, vient le résumé du président (Recorder, Judge of the peace, ou Juge de la Haute Cour). Le Jury doit être unanime : aucune question ne lui est posée, il répond seulement : l'accusé est coupable ou non coupable. La Cour prononce la condamnation ou l'acquittement.

Recours. — Si le juge estime que le Jury s'est trompé, il a le droit de provoquer une nouvelle délibération, soit que le premier verdict ait condamné, soit qu'il ait absous.

En cas de condamnation, le prévenu peut se pourvoir devant la Haute Cour pour violation de la loi, ou vice de forme; mais il lui faut l'autorisation de l'Attorney général.

Le juge peut aussi réserver, au cours du procès, toutes les questions de droit d'une solution douteuse ou difficile.

Au lieu d'être jugées par les magistrats des Cours de Droit commun, dit la loi de 1873, les questions de droit soulevées,

(1) En France, quel que soit le système du provenu, il est toujours traduit devant la Cour d'assises siégeant avec le jury, lorsqu'il s'agit d'un crime. Toute exception de droit doit être présentée avant la comparution devant la Cour d'assises : elle est soumise, sans débat contradictoire, à la Chambre des mises en accusation. Malgré l'instruction préliminaire, le prévenu anglais se présente devant la Cour sans avoir rien perdu de ses moyons de défense en fait ou en droit.

à l'occasion d'un procès criminel seront désormais soumises aux juges de la Haute Cour, siégeant au nombre de cinq an moins, sous la présidence de l'un des anciens Présidents des Cours de Westminster. Les décisions rendues en cette matière ne sont pas sujettes à appel (Article 47).

S'il apparaît qu'il y a eu violation ou fausse application de la loi, la condamnation peut être annulée (1).

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