DEUXIÈME PARTIE. — ECOSSE
Division : Section I. — Juby.
Sbction II. — Juridiction Civilb.
Sbction III. — Juridiction Criminelle.
Section I. — Jury
Le Jury peut en principe être convoqué aussi bien pour les procès civils que pour les procès criminels : mais en fait on peut dire qu'il ne fonctionne pas en matière civile.
La liste des jurés est dressée par les soins du shériff : pour chaque session le shériff transmet au juge une liste de
(1) Eu France, tout accusé devant la Cour d'assises est, sans distinction, pourvu d'un avocat d'office. Le président résume les débats, comme en Angleterre; mais de plus, ce qui n'a pas lieu ici, il procède lui-même à l'interrogatoire du prévenu et des témoins. Le jury statue à la majorité, et sur les questions détaillées qui lui sont remises par le président. C'est aussi la Cour qui applique la peine ou prononce l'acquittement. Le jury français peut accorder des circonstances atténuantes, et son verdict ne peut être attaqué que dans l'intérêt de l'accusé. La Cour a le droit de renvoyer l'affaire à une autre session, comme le juge anglais peut demander une nouvelle délibération; mais ce droit de la Cour est limité au cas d'une condamnation. Le ministère public peut aussi se pourvoir après un acquittement, mais seulement dans l'intérêt de la loi et sans que la suite donnée à son pourvoi puisse préjudicier à l'accusé absous. — Les questions de droit soulevées dans le cours des débats sont jugées par la Cour d'assises ; mais il convient de rappeler que les assises anglaises sont toujours tenues, sauf quelquefois à Londres, par un seul juge : la Cour d'assises française est, au contraire, toujours composée de trois magistrats.
quarante-cinq noms, dans laquelle sont tirés au sort, soit dix jurés pour former la liste du Jury ordinaire pour chaque affaire, soit cinq jurés pour la liste du Jury spécial. (Voir le Jury anglais). Le verdict doit ici être rendu seulement à la majorité : il n'est pas définitif du moins pour les décisions des tribunaux inférieurs.
Section II. — Juridiction Civile (1).
DxvisioN : Art. I-*. Tribunaux Inférieurs. — Art. 2'. Cour de Session.