Campagnes
La circonscription électorale correspond au ressort (Dom-
(1) Le cens esl sensiblement plus élevé ici que dans la plupart des pays où des conditions de cens sont exigées du l'électeur ; il en est de mémo en Norvège. On verra que le Danemark a le suffrage universel. En Franco, on est électeur à vingt-un ans.
(2) Il n'y a pas ici, plus que pour la premièro Chambre, incompatibilité avec les fonctions publiques. Elle est de droit à la Chambre française.
saga) du tribunal de première instance, sauf la ville même où siège le tribunal. Quant aux villes comprises dans le ressort, mais qui n'ont point de tribunal, elles font partie de la circonscription.
Chaque circonscription élit un député ; mais quand la population dopasse 40,000 habitants, le Roi crée, autant que possible par district judiciaire (Hârad), deux circonscriptions qui élisent chacune un député.
En principe, l'élection est à deux degrés : les électeurs de chaque commune se réunissent, soit devant le Président de l'assemblée communale, soit, pour les villes, devant l'administration communale, et choisissent un électeur du second degré par nombre complet de 1,000 habitants : en cas de partage le sort décide. L'élection au second degré a lieu devant le juge du tribunal. Lorsqu'il y a plusieurs circonscriptions dans le même ressort (Domsaga), l'élection au second degré a lieu à dos jours différents sous la présidence du juge, qui se transporte d'une circonscription dans l'autre, à moins que la Cour n'ait jugé à propos de désigner l'un de ses membres, pour la présidence de l'un des collèges.
Mais l'élection peut aussi avoir lieu directement, lorsque la majorité des électeurs d'une circonscription le décide ainsi. Quand la demande en est faite par les électeurs d'une commune, elle est communiquée au Gouvernement provincial, qui met les autres communes de la circonscription en demeure de se prononcer. Si la majorité adopte le vote direct, il sera procédé par le vote direct pendant cinq ans au moins. Si, au contraire, la majorité repousse la demande, la proposition ne peut plus être faite avant un délai de cinq ans. Au cas d'élection directe, il y est procédé, dans chaque commune, devant le Président de l'assemblée communale ou devant l'administration municipale, et le recensement est opéré par le juge du ressort.