Règles Communes
Les élections ont lieu tous les trois ans avant la fin du mois de septembre, sur convocation du Gouvernement provincial adressée au Président d'élection compétent. Ce dernier fait annoncer, dans les églises, le lieu et le jour de l'élection, en ayant soin de prescrire, lorsqu'il y a lieu, qu'il soit procédé aux élections du premier degré, huit jours au moins avant l'élection.
La convocation pour les élections du premier degré est faite comme la convocation à l'assemblée communale ou au Conseil de ville. Les électeurs du second degré recevront, après leur élection, un extrait dûment légalisé du procèsverbal.
L'élection des députés a lieu dans les villes et les campagnes au scrutin secret, et par chaque électeur en personne. Lors du dépouillement, sont considérés comme nuls et n'entrent pas en compte, les bulletins portant le nom d'une personne inéligible, ceux désignant un plus grand nombre ou un moins grand nombre de candidats qu'il n'en doit être élu, ceux qui présentent quelque incertitude quant au nom des candidats. — Le candidat qui obtient la majorité est légalement élu : en cas de partage égal des voix, le sort décide.
Le juge pour les circonscriptions des campagnes, et
l'autorité municipale pour les villes délivrent au candidat élu
le pouvoir qui lui donne rentrée à la Diète. Le mandat de
député ne peut être refusé à moins de raisons valables,
savoir : 1° si l'élu peut arguer d'obstacles considérés comme
légitimes par la loi ; 2° s'il est âgé de plus de 60 ans; 3° s'il a
déjà, comme membre de la Diète, assisté à trois sessions
ordinaires. La démission donnée au moment des élections est
examinée par le Président du collège électoral : si elle est
donnée plus tard, dans l'intervalle des sessions, elle
est examinée par le Gouvernement provincial.
Lorsque l'élection, dans les villes ou campagnes, donne lieu aune contestation, le Gouvernement provincial saisi, comme on l'a vu dans la première Chambre, statue lui-même au lieu de renvoyer au Roi : mais un recours est ouvert contre sa décision devant le Tribunal suprême.
Les dispositions relatives à l'option, aux élections partielles et aux démissions, sont ici les mêmes que pour la première Chambre. Nous renvoyons au n° 3 du § in de l'article précédent (1).
(f) Nous relèverons seulement, en dehors des différences qui tiennent au cens et au vote à deux degrés, les points suivants, par comparaison avec la loi française : Télecteur suédois vole à vingt-cinq ans, au lieu de vingt-un; les fonctions publiques sont compatibles, tandis que l'incompatibilité est la règle à la Chambre des députés; la majorité relative suffit, et tout ballottage est évité même en cas de partage; les contestations sur l'élection sont jugées, non par la Chambre, mais par le Tribunal suprême (la différence existe aussi pour la première Chambre); la loi exige do l'éligible une profession de foi religieuse; enfin l'avantage est aux villes pour la répartition des députés, dont le nombre, d'ailleurs, est beaucoup plus grand proportionnellement qu'en France. On peut aussi noter la faculté laissée aux populations de choisir entre le vote direct et le vote à deux degrés.
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