CHAPITRE DEUXIÈME. —CONSEILS PROVINCIAUX
Observations générales
I. La Suède est divisée administrativement en 24 gouvernements ou provinces, chaque province ou Lan étant placée sous la direction d'un Gouverneur, Landshofding, nommé par le Roi et représentant le pouvoir central. Une assemblée provinciale ou Landsting élue par les électeurs municipaux Le pouvoir exécutif appartient au Gouverneur.
Par exception, l'un des gouvernements du nord de la Suède a deux assemblées à raison de son étendue. Les villes ayant une population de 25,000 âmes sont placées en dehors du Lan, et sont administrées seulement par un Conseil municipal ; trois villes sont dans ce cas : Stockholm, Gotheborg et Malmô.
II. Le Lan est divisé administrativement en Fogderier, ou arrondissements, mais sans que le fogderi ait un conseil élu. Un Kronofogde, sorte de sous-préfet, sous la dépendance du gouverneur, y représente le gouvernement central (1).
La Commune a son administration spéciale.
Dans les villes, les conseillers municipaux, élus par les électeurs censitaires, forment un corps délibérant et l'exécution appartient soit au Kronofogde, soit au bourgmestre
(I) L'Ami danois ot norvégien corrû3pond au Lan suédois. Le Danemark a
qui remplit surtout des fonctions judiciaires en qualité de président du tribunal de ville ou Eadhusrât. Le Bourgmestre est assisté d'un comité de conseillers municipaux formant avec lui le magistrat ou la municipalité. Stockholm a une législation particulière.
Dans les campagnes, c'est une organisation semblable à celle de Vestry anglaise ; la commune est administrée par un comité exécutif élu dans l'assemblée générale des électeurs quiforment corps délibérant Le pouvoir central est représenté par le Lansman, fonctionnaire nommé par le roi et ayant aussi quelques attributions judiciaires.
A côté de l'administration municipale proprement dite, chaque commune aune assemblée : Kyrkostàmma, élue comme le conseil municipal, et qui s'occupe des intérêts du Culte et des Écoles.
Division : Section I. — Assemblas Provinciale ou Landstino. Section II. — Conseils Communaux.
Section I. — Assemblée Provinciale
L'organisation des Assemblées provinciales est réglée par une loi du 21 mars 1862 (1) qui décide (art. 1) que, dans chaque Lan, il doit y avoir un conseil ou Landsting, composé des représentants élus des villes et des districts judiciaires (Hàrad ou Tingslag) de la province, en exceptant toutefois les villes de 25,000 âmes qui ont une organisation spéciale.
| un conseil provincial élu, mais les villes n'y sont point représentées ; VAmtmand ou goaverneur est l'agent du pouvoir central. La Norvège n'a pas précisément no conseil provincial, mais toutes les municipalités de l'Ami se réunissent pour traiter des affaires communes ; YAmlmand ou gouverneur est l'agent du pouvoir central. En France : département, conseil général (où les villes sont toutes représentées) et préfet.
Le fogderi de Norvège et le herred do Danemark correspondent au fogderi suédois ; il n'y a dans aucun des trois États de conseil élu, mais le pouvoir contrai est représenté par le fodge , en Norvège ; le kronofogde, en Suède ; le herredtfoged, on Danemark. En France : l'arrondissement et le sous-préfet ; mais il y a en outre lo conseil élu d'arrondissement.
(I) Nous devons la traduction à l'obligeance de M. Gustave de Sucksdorff, docteur en philologie, de Finlande.
Chaque assemblée compte au minimum 20 membres, qui sont élus, ainsi que des suppléants pour chacun d'eux, tantôt au suffrage direct, tantôt au suffrage à deux degrés pour deux ans avec renouvellement par moitié tous les ans.
L'assemblée provinciale est un corps délibérant, mais elle nomme et révoque les employés provinciaux. L'exécution appartient au gouverneur du Lan qui exerce sur les délibérations une tutelle très étendue.
Division : Art. 1er. Élections. — Art. 2*. Sessions. — Art. 3e. Attbibutioiw. —
Art. 4e. Gouverneur.
ART. Ie'. — ÉLECTIONS.
Division : § I. Éloclorat. — § II. Éligibilité. — §111. Circonscriptions el Vole. —
§ IV. Excuses. Recours. Élections partielles.
g I. Électorat
Dans les Villes, sont électeurs ceux qui ont droit de vote pour les élections municipales. Le vote a lieu directement (art. 3).
Dans les Districts judiciaires (Hàrad ou Tingslag) qui servent de circonscriptions électorales, il faut distinguer :
Le vote a lieu directement dans les districts qui ne comprennent qu'une seule commune, et les électeurs sont ceux qui ont droit de vote à la commune (art. 3).
Le vote a lieu à deux degrés dans les districts qui comprennent deux ou plusieurs communes : les électeurs du second degré sont élus par ceux et parmi ceux qui ont droit de vote à la commune, à raison d'un électeur du second degré dans les communes de 1,000 habitants et au-dessous, de deux électeurs dans les communes de 1,000 à 3,000 habitants, de trois électeurs dans les communes de 3,000 à 6,000 habitants, et ainsi de suite suivant la population (art. 3 et 5).
8 11. — Éligibilité
Sont éligibles : les habitants de la province, âgés de vingtcinq ans, et ayant le droit de vote dans la commune pour laquelle ils sont élus (art. 7 ).
Ne sont pas éligibles : ceux qui sont en tutelle, ceux qui ont fait cession de leurs biens à leurs créanciers, et ne
peuvent justifier qu'ils soient à l'abri de toutes poursuites de leur part, ceux qui sont poursuivis pour un crime infamant, ou qui n'ont point été définitivement acquittés, et ceux qui sont judiciairement privés de la jouissance de leurs droits civils, ou qui ont été déclarés indignes de plaider pour autrui devant un tribunal (art. 7).
Il y a incompatibilité entre la fonction de conseiller provincial et celle de Gouverneur, celle de secrétaire général du gouvernement provincial ou Landssekreterare, celle de receveur ou préposé aux finances (Landskamreraré), celle de Kronofogde, sorte de sous-préfet dans l'arrondissement ou Fogderiy celle de Lânsman, sorte de commissaire du Gouvernement à la commune, celle de procureur ou accusateur public, et celles des fonctionnaires et employés provinciaux (art. 8).
§ 111. — Circonscriptions et Vote
Les circonscriptions électorales sont formées par les villes et par les districts judiciaires (hârad).
Toute ville de 2,500 habitants ou au-dessous élira un conseiller; il y en aura deux de 2,500 à 5,000 habitants, trois de 5,000 à 7,500 et ainsi de suite dans la même proportion pour les populations plus élevées (art. 3).
Tout district de 5,000 habitants et au-dessous élira un conseiller ; il y en aura deux de 5,000 à. 10,000 habitants, trois de 10,000 à 15,000 habitants, et ainsi de suite (art. 3).
L'Assemblée provinciale devra compter au moins vingt membres, sauf à attribuer, s'il est nécessaire, un conseiller à une population moindre que celle prescrite ci-dessus (art. 4).
Dans le cas où des parties d'un même district appartiendraient à des provinces différentes (la division judiciaire ne correspondant pas à la division administrative), chaque partie élira un ou plusieurs conseillers pour l'assemblée du Lan auquel elle appartient, et si l'une de ces parties a moins de 1,000 habitants, elle se réunira pour l'élection au plus voisin district du Lan (art. 3 et 5).
On a vu que l'élection est tantôt directe et tantôt à deux degrés :
Lorsqu'elle est directe (dans les villes et les districts
composés d'une seule commune) elle a lieu conformément aux règles de l'élection municipale, à la Commune, et avant la fin du mois de juin (art. 3 et 6).
Lorsqu'elle est à deux degrés (dans les districts composés de plus d'une commune) elle a lieu sous la direction du Président du tribunal de district (Hâradsratt) généralement en mai, au siège du tribunal. Chaque électeur du second degré aura une voix et le vote a lieu au scrutin secret : les bulletins contiendront un nombre de candidats égal à celui des membres à élire par le district : la majorité des suffrages est nécessaire pour être élu au premier tour. Le scrutin de ballottage a lieu sur les candidats ayant obtenu le plus de suffrages sans avoir obtenu la majorité exigée : à cet effet une liste est dressée par le Président, contenant un nombre de noms double de celui des membres à élire, et la majorité relative suffira: le sort décide en cas de partage (art. 6 et 9).
Lorsque tous les membres de rassemblée sont élus, on procède de la même manière à l'élection de membres suppléants: les conditions d'éligibilité leur sont applicables (art. 10).
Un extrait du procès-verbal de l'élection est délivré à chaque membre ou suppléant élu, et lui servira de pouvoir (art. 12).
§ IV. — Excuses. — Recours. — Élections partielles
Quiconque est élu membre du Conseil est tenu d'accepter, sauf dans les cas suivants: 1° s'il a déjà siégé comme tel pendant quatre ans ; 2° s'il est âgé de plus de 60 ans ; 3° s'il justifie d'empêchements reconnus valables par le Conseil provincial (art. 11).
Les recours contre les opérations électorales devront être portés, dans les quinze jours, devant le Gouvernement provincial qui statue en dernier ressort (art. 13).
S'il y a une vacance par démission, ou si le membre élu s'excuse légalement, ou enfin, si par suite du recours, il est décidé que le membre élu n'est pas éligible, ou qu'il y a eu erreur dans le calcul des votes, le Gouverneur appellera à siéger le premier suppléant du district, c'est-à-dire celui qui a obtenu le plus de voix, sauf toutefois le cas où la supputation des votes révélerait qu'une autre personne est élue. Il
n'y aura lieu à élection partielle que si les opérations électorales d'un district sont annulées entièrement (art. 14).