‹ Constitutions européennesChapitre 78 sur 274 · ARTICLE 2\ — SESSIONS · texte numérisé non relu

ARTICLE 2\ — SESSIONS

Les membres de rassemblée provinciale ainsi que les suppléants sont élus pour deux ans avec renouvellement par moitié tous les ans (art. 16). L'assemblée ne peut être dissoute. Les suppléants sont appelés à siéger (S IV de l'article précédent) en cas de démission, excuse, incapacité, etc., des conseillers de leur district, comme aussi (art. 21) lorsque ces derniers sont dans l'impossibilité temporaire d'assister aux séances.

La Landsting se réunit au chef-lieu de la province, une fois chaque année dans le courant de septembre. La session ordinaire pourra durer six jours non fériés, avec faculté de prolongation de deux jours si les trois quarts des membres présents le désirent. De même, il faudra l'assentiment des trois quarts des membres présents pour décider qu'il sera tenu une séance extraordinaire, et celle-ci ne pourra avoir lieu que deux mois au plus tôt après la session ordinaire. Le Roi pourra toujours convoquer la Landsting en session extraordinaire (art. 17 à 19).

Tout membre de la Landsting est tenu d'assister aux séances, sauf le cas d'empêchement légititime, sous peine d'une amende de deux couronnes (2 fr. 80) pour chaque jour d'absence : l'amende est portée au double, si le conseiller n'a ^ point averti le suppléant qui doit le remplacer. Le suppléant est aussi passible de l'amende en cas d'absence (art. 22 et 23). Il n'est point alloué d'indemnité aux membres de la Landsting, mais ils toucheront leurs frais de voyage, c'est-àdire les frais de poste pour deux chevaux, ou le coût d'un billet de première classe, en chemin ae fer ou en bateau à vapeur (art. 24).

Le Roi nomme chaque année le Président de la Landsting : il peut le choisir en dehors du Conseil, dans ce cas le Président ne prend point part aux délibérations. Le vice-président est élu par la Landsting dans son sein (art. 25, 27 et 36). L'assemblée nomme aussi et révoque les employés de' la

province qui sont nécessaires, notamment un secrétaire et un caissier : ces deux emplois peuvent être exercés par la même personne. Si dans l'intervalle des sessions, le poste de caissier ou de secrétaire devient vacant, le remplaçant provisoire est choisi par le Président de la Landsting; le secrétaire tient le procès-verbal, la correspondance et les archives ; le caissier tient les livres, et conserve les fonds en donnant une caution fixée par l'assemblée (art. 28 à 30).

A la première séance de chaque session, le Président fait Tappel de tous les districts du Lan et les nouveaux membres sont tenus de présenter leurs pouvoirs. Si le droit de l'un d'eux à siéger est mis en question, le Conseil décide sans recours possible ,(art. 26). On a vu que les contestations soulevées contre les opérations électorales sont jugées parle Gouverneur.

Les séances de la Landsting sont publiques : mais elle peut se former en comité secret (art. 31), pour délibérer sur une question spéciale.

Le Gouverneur du Lan assiste aux séances, et prend part aux délibérations, sans avoir le droit de vote ; il est suppléé en cas de vacance, par le doyen des fonctionnaires du Gouvernement provincial (art. 15).

Le droit d'initiative appartient au Gouverneur et à tout membre de la Landsting. Les questions qui échappent à la compétence du Conseil ne peuvent être discutées ; celles qui sont de son ressort doivent être déposées par écrit, au secrétariat, quatorze jours au moins avant la session. Les questions soumises par le Roi à l'assemblée sont dispensées de cette formalité (art. 32, 33). Spécialement les propositions émanant du Roi ne pourront être qu'acceptées ou rejetées en entier : toutes autres pourront être amendées (art. 41).

La présence des deux tiers des membres de la Landsting est nécessaire pour la validité des délibérations. Celles-ci seront prises à la majorité des votants, sauf dans les cas suivants, où la majorité des deux tiers est exigée : 1° lorsqu'il s'agit de statuer sur le droit d'un membre à siéger (voir ci-dessus art. 26) ; 2° lorsqu'il s'agit du vote d'impositions pour plus de cinq ans ; 3° du vote d'un emprunt amortissable

en plus de cinq ans; 4° d'aliénation d'immeubles ou droits immobiliers^* d'ajourner la discussion à la session suivante. — Le vote a lieu au scrutin secret, seulement lorsqu'il est demandé, et, pour éviter le partage, le président met à part, à chaque scrutin, un bulletin qui déciderait la majorité. En cas d'élection au sein de la Landsting^ le sort décide s'il y a partage (art. 34, 39, 40).

La Landsting pourra délibérer et prendre des résolutions sur les affaires communes de la province, concernant l'économie publique, le développement de l'agriculture et d'autres industries, les établissements utiles aux communications, à l'hygiène publique, l'instruction, la sûreté et Tordre public, dans tous les cas où les dites affaires ne seraient pas de la compétence de l'État (art. 2).

On a vu que la Landsting nomme et révoque le secrétaire, le caissier et les autres employés de la province (art. 28).

La Landsting peut demander que les fonctionnaires de l'État soient tenus de lui fournir tous éclaircissements qu'elle juge nécessaires (art. 42).

A chaque session, elle établit le budget de la province, et fixe le montant de la contribution qui sera imposée à tous les contribuables. Lorsque l'un des membres soutiendra qu'une dépense est exclusivement utile à la campagne ou à la ville, la Landsting décidera s'il convient d'en exonérer en tout ou en partie la campagne ou la ville qui n'en profiterait pas. L'assemblée examinera et vérifiera les comptes dressés par le caissier : à cet effet, elle élira chaque année trois réviseurs, habitant la province : ils auront droit à une indemnité pour frais de voyage, et la Landsting décidera, après leur rapport, s'il y a lieu de donner décharge ou de faire des poursuites (art. 45 à 57). Enfin la Landsting élit les membres de la première chambre de la Diète.

Tutelle administrative. — Les délibérations de la Landsting doivent être soumises à l'approbation du Roi : 1° pour tous impôts établis pendant plus de cinq ans; 2° pour les emprunts amortissables en plus de cinq ans; 3° pour l'aliénation,

l'hypothèque ou réchange d'un immeuble, et pour toute modification aux droits immobiliers (art. 58).

Elles doivent être soumises, dans tous autres cas, à l'approbation du Gouverneur. Cependant la Landsting règle souverainement : 1° le droit de siéger de ses membres ; 2° l'application des amendes en cas d'absence ; 3° les ordres du jour et le règlement intérieur; 4° la nomination et révocation des fonctionnaires provinciaux et la distribution des services; 5° les vœux à transmettre au Roi; 6° la mise à exécution quand il s'agit d'une décision déjà approuvée (art. 59).

L'approbation du Gouverneur ne comporte pas de distinction, et la délibération qui lui est soumise ne peut être qu'approuvée ou rejetée en entier par lui, sauf recours au Roi, par l'assemblée, en cas de rejet (art. 60) (1).

Les tiers qui se prétendront lésés par les délibérations de la Landsting ou qui les croiront illégales pourront former un recours au Roi par l'intermédiaire du Gouverneur. La délibération, si le recours est admis, sera valable, sauf pour ce qui concerne le réclamant. Cependant le Roi pourra I l'annuler entièrement (art. 62).

La Landsting ne peut être dissoute.

Le Gouverneur est nommé par le Roi et représente le pouvoir central dans le Lan : il a immédiatement sous ses ordres deux fonctionnaires principaux nommés aussi par le Roi et qui le remplacent au besoin : le Landssekreterar secrétaire général du gouvernement provincial, et le

(!) Le conseil général, en France, est également soumis à une tutelle administrative fort étendue ; do plus, — et en cola il diffère de la landsting, il peut être dissous, et il ne nomme aucun fonctionnaire.

Mais, d'autre part, et cela n'a point lieu en Suède, le conseil général nomme tous les membres do son bureau et élit une commission permanente chargée de surveiller l'expédition des affaires pendant l'intervalle des sessions.

Il parait, d'ailleurs, que la landsting exerce elle-mômo, hors session, un© certaine influence par l'intermédiaire d'une société privée d'économie politique qui existe dans toutes les provinces, et à laquelle il est d'usage de confier la surveillance do l'exécution des travaux publics proscrits par la landsting.

jmdskamrerare, préposé aux finances. Tous deux peuvent léger, comme le Gouverneur, à l'assemblée provinciale : si le Gouverneur est présent, un seul d'entre eux, en général, 1 y accompagne.

Le Gouverneur, on Ta vu sous l'article 3e qui précède, statue sur les contestations relatives aux opérations électorales provinciales. Il sert d'intermédiaire entre l'assemblée et le Roi. Il représente le Gouvernement et a l'initiative pour les propositions à soumettre à la Landsting. Il approuve les délibérations de l'assemblée, sauf celles réservées à la sanction du Roi : son contrôle ne comporte pas le droit d'amendement, et, il peut seulement admettre ou rejeter en bloc les décisions de la Landsting, sauf recours de celle-ci au Roi. Enfin c'est le Gouverneur qui est chargé de mettre à exécution les décisions de la Landsting.

Section 11. — Conseils municipaux

Observations générales

Il faut distinguer, comme nous l'avons dit, entre les villes et les campagnes (1).

Dans les villes, trois ont une organisation particulière, en dehors des provinces : Stockholm, Gotheborg et Malmô, à raison de leur population excédant 25,000 âmes, ce qui leur donne droit d'envoyer directement des représentants à la première chambre de la Diète.

Nous examinerons en détail l'organisation particulière à

(1) Nous avons comparé, dans l'une des notes précédantes, page 102, l'organisation provinciale dans les trois États Scandinaves. On retrouve un conseil communal élu dans toutes les villes : à la campagne, le conseil existe en Norvège et en Danemark ; mais ici, c'est une assemblée communale analogue à la vastry anglaise.

Un point commun entre les trois États, c'est la représentation du pouvoir contai à la commune. — Dans les campagnes, il n'y a point de bourgmestre ou do président de conseil nommé par le gouvernement ; mais le lensmand (Norvège), blantmann (Suéde), le sognefoged (Danemark), fonctionnaires nommés par le

Stockholm, et nous résumerons ensuite l'administration communale en dehors de la capitale.

Division : Art. l*r. Conseil municipal a Stockholm. — Art. 2*. Assembles

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