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ART. 1". — CONSEIL MUNICIPAL A STOCKHOLM

L'organisation municipale à Stockholm est réglée par la loi du 23 mai 1862, complétée le 4 mars 1864 et le 24 septembre 1867(1). L'administrationappartientàunconseildecentdéputés, portant le nom de Stadsfullmaktige (députés de la ville), élus par les censitaires de la commune. Le pouvoir exécutif est exercé par plusieurs commissions choisies par les Stadsfullmaktige soit au sein du conseil, soit parmi les électeurs Le Gouvernement est représenté par un grand gouverneur et un sousgouverneur. A Stockholm, comme ailleurs, les affaires ecclésiastiques et les questions relatives aux écoles primaires sont réglées par une assemblée spéciale, sorte de conseil de fabrique : Kyrkostâmma.

Division : g I. Élections. — II. Conseil dos Stadsfullmaktige. — III. Commissions executives. — § IV. Gouvornour. — V. Kyrkostâmma.

pouvoir central, et résidant dans la commune ou paroisse, sont spécialement chargés de la surveillance administrative. — Dans les villes, l'action est plus directe : le byfoged (Danemark) est en môme temps bourgmestre, juge au tribunal de ville et chargé do remplacer le heivedsfoged ou sous-préfet : il est fonctionnaire et nommé par le Roi ; en Suéde, le bourgmestre fait aussi fonctions de juge au tribunal de ville, et c'est égalomenl un fonctionnaire nommé par le Roi; en Norvège, la municipalité est plus indépendante, mais elle est placée sous la surveillance du juge du tribunal do ville qui fait fonctions de fogde ou souspréfet.

En France, la loi donne une autorité étendue au préfet et au sous-préfet, qui sont tous deux les agents du pouvoir central et qui ont, au môme titre, sous leurs ordres, les commissaires de police; mais il n'existe point de commissaire de police dans tous les cantons ruraux et le gouvernement n'a d'autre représentant à la commune rurale, que le maire librement élu par le conseil.

On remarquera aussi la multiplicité des attributions qui sont confiées, dans les États Scandinaves, au môme fonctionnaire.

(1) Nous devons à l'obligeance do M. d'Olivecrona, membre de la Cour suprême de Stockholm, un résumé détaillé de la loi de 1862 : il est détaché d'un Annuaire publié en français, et donnant un aperçu complet de l'organisation muoicipale, administrative et industrielle de Stockholm.

des deux tiers des membres présents est nécessaire. Le

procès-verbal des séances est publié par extrait dans le

journal qui insère ordinairement les publications émanées du

grand Gouverneur. Le Conseil est présidé par le grand

Gouverneur, qui a seulement voix consultative : en son

absence, la présidence appartient au Vice-Président élu pour

le Conseil, et à défaut de ce dernier, au membre choisi par

la séance. Le Conseil nomme un secrétaire salarié

(art 19 à 24).

2° Attributions

Le Conseil connaît de toutes les questions qui lui sont renvoyées par le Gouvernement, le grand Gouverneur, le Tribunal de première instance, etc. Il statue sur toutes les matières qui lui sont soumises par les commissions ou an ton tés relevant de lui. Il vérifie les budgets spéciaux arrêtés par les commissions executives, et décrète la taxe des contributions communales. Il fait vérifier, chaque année, par des réviseurs de son choix, les comptes et la gestion de ces commissions et statue sur toutes réclamations y relatives. Il délibère et décide, du reste, sur toutes les questions relatives à la municipalité de Stockhlom, sauf les cas réservés aux autorités de l'État. Tout membre du Conseil a le droit d'initiative. Le grand Gouverneur sert d'intermédiaire entre le Gouvernement et les autorités de l'État d'une part, et le Conseil, d'autre part (art 27, 28, 29). Nous rappelons que le Conseil municipal de Stockhlom élit directement les députés à la première Chambre de la Diète.

Le Conseil qui, dans ses séances générales, conserve le caractère d'un corps délibérant, élit dans son sein une délégation de dix membres, chargée avec le grand Gouverneur et le vice-Président, du pouvoir exécutif en général : le secrétaire du Conseil est en même temps secrétaire de cette sorte de commission permanente. De môme, le Conseil élit plusieurs commissions spéciales chargées, chacune pour ce qui la concerne, de l'exécution des décisions du Conseil et de l'administration; ce sont les commissions: 1° des Finances et des Travaux Publics; 2° de Santé; 3° de la Bienfaisance

tant des contributions payées par lui, à raison d'une voix par ; chaque rigsdaler d'impôt, mais sans pouvoir dépasser cent voix qui correspondent à un revenu de 10,000 rigsdaler» ou couronnes (14,800 fr.). Tout électeur peut déléguer son droit de vote à un autre; mais nul ne peut représenter plus d'un électeur (art. 6 et 12). Les réclamations contre les décisions du bureau électoral sont portées devant le grand Gouverneur qui statue. 1

S 11. — Conseil des Stadsfallmaktige.

Division : 1* Tenue des séances. — 2* Attributions.

1° Tenue des séances

Les membres du Conseil sont élus pour deux ans, et i renouvelés par moitié tous les ans : les membres sortant» sont immédiatement rééligibles : les élections complémentaires ne donnent droit de siéger au membre élu que pour l'achèvement du mandat du membre qu'il remplace (art. 17),-

Le Conseil statue sur la validité des pouvoirs de ses membres sans juger néanmoins les contestations électorale» qui sont du ressort du Gouverneur (V. § précédent). D se réunit tous les deux mois, le premier jour non férié du mois ; il peut être convoqué en session extraordinaire par le grand Gouverneur et aussi sur la demande écrite de dix de ses membres. Les séances sont publiques ; mais le conseil peut ordonner le huis clos. La moitié au moins de» membres est nécessaire pour la validité des délibérations. Tout membre absent sans excuse reconnue valable par le Conseil, est condamné à une amende, au profit de la ville, de deux couronnes (2 fr. 80) et de quatre couronnes, si la séance a dû être levée parce que le Conseil n'était pas en nombre. Les élections, au sein du Conseil, ont lieu an scrutin secret et à la majorité : en cas de partage le sort décide. Tout autre vote a lieu à haute voix, à la simple majorité : en cas de partage, il est procédé au scrutin secret, et un bulletin cacheté déposé avant le pointage décide î la majorité si le partage subsiste. Lorsqu'il s'agit de voter des allocations pour besoins ou buts nouveaux, une majorité

des deux tiers des membres présents est nécessaire. Le

procès-verbal des séances est publié par extrait dans le

journal qui insère ordinairement les publications émanées du

grand Gouverneur. Le Conseil est présidé par le grand

Gouverneur, qui a seulement voix consultative : en son

absence, la présidence appartient au Vice-Président élu pour

le Conseil, et à défaut de ce dernier, au membre choisi par

la séance. Le Conseil nomme un secrétaire salarié

(art 19 à 24).

2° Attributions

Le Conseil connaît de toutes les questions qui lui sont renvoyées par le Gouvernement, le grand Gouverneur, le Tribunal de première instance, etc. Il statue sur toutes les matières qui lui sont soumises par les commissions ou autorités relevant de lui. Il vérifie les budgets spéciaux arrêtés par les commissions executives, et décrète la taxe des contributions communales. Il fait vérifier, chaque année, par des réviseurs de son choix, les comptes et la gestion de ces commissions et statue sur toutes réclamations y relatives. Il délibère et décide, du reste, sur toutes les questions relatives à la municipalité de Stockhlom, sauf les cas réservés aux autorités de l'État. Tout membre du Conseil a le droit d'initiative. Le grand Gouverneur sert d'intermédiaire entre le Gouvernement et les autorités de l'Etat d'une part, et le Conseil, d'autre part (art 27, 28, 29). Nous rappelons que le Conseil municipal de Stockhlom élit directement les députés à la première Chambre de la Diète.

Le Conseil qui, dans ses séances générales, conserve le caractère d'un corps délibérant, élit dans son sein une délégation de dix membres! chargée avec le grand Gouverneur et le vice-Président, du pouvoir exécutif en général : le secrétaire du Conseil est en même temps secrétaire de cette sorte de commission permanente. De môme, le Conseil élit plusieurs commissions spéciales chargées, chacune pour ce qui la concerne, de l'exécution des décisions du Conseil et de l'administration ; ce sont les commissions : 1° des Finances et des Travaux Publics; 2° de Santé; 3° de la Bienfaisance

publique; 4° du Commerce et de la Navigation. Elles sont composées, soit de membres du Conseil, soit d'habitants de la commune éligibles au Conseil. Les attributions de ces diverses commissions sont réglées par le Conseil avec l'approbation du Roi (art. 33, 36, 39). Nous reviendrons en détail sur ces différentes commissions sous le § III. »

Avant la fin d* octobre de chaque année, ces commissions présentent au Conseil le budget des recettes et des dépenses prévues par chacune d'elles. Le Conseil modifie, s'il le veut, ces budgets spéciaux et fixe le montant général des taxes à percevoir. Les virements d'un service à un autre sont interdits. Les contributions ainsi votées sont considérées comme impôts communaux de Tannée courante et réparties entre les contribuables. Le budget adopté est communiqué au grand Gouverneur qui fait, habituellement, et sauf décision contraire du Conseil, répartir et recouvrer les impôts par iles percepteurs de l'Etat. Le non-paiement des contribution municipales entraine, outre les frais, une amende de trois pour cent, au profit de la ville (art. 42 et 45).

Tutelle administrative. — Les résolutions du Conseil doivent être soumises, pour la plupart, à la sanction du Roi ou du grand Gouverneur. Toutefois, il est exclusivement compétent dans les questions ci-après : demandes et requêtes au Roi; décisions sur les impôts autres que celles où la sanction du Roi est nécessaire; décisions concernant des impôts i percevoir pendant cinq ans au plus ; décisions sur les observations présentées par les réviseurs sur les comptes et la gestion de la ville ; règlements du Conseil ; applications des amendes aux membres absents ; vérification des pouvoirs ; nomination, révocation et salaire du secrétaire du Conseil et des concierges; rejet temporaire ou définitif de toute proposition émanant de l'initiative de l'un de ses membres (art. 32).

La sanction du Roi est nécessaire dans les cas suivants : vente, engagement ou échange d'immeubles; emprunts en valeurs étrangères, ou emprunts nationaux à amortissement en plus de cinq ans ; création de taxes nouvelles ou augmentation des taxes existantes sur le commerce et l'industrie, pour l'usage des places en plein air qui leur ont été réservées,

séances, mais sans prendre part aux délibérations. Le grand Gouverneur préside lorsqu'il assiste aux séances : le Vice- Président est nommé par la commission. Le premier médecin et le second médecin de la ville, ou tout autre désigné ad hoc, est le rapporteur de la commission. Elle a la surveillance de l'hygiène publique et des hôpitaux de la commune, tant pour ce qui concerne les mesures destinées à prévenir la naissance et l'extension des maladies, que pour les soins à donner aux malades dans les hôpitaux ou à domicile, sauf les cas réservés à la commission de la Bienfaisance publique (voir ci-après). Elle donne des rapports sur toutes les questions de son domaine, qui lai sont soumises par le Conseil municipal ou le Comité permanent ou le grand Gouverneur ; elle nomme les directions des hôpitaux de la ville et leur donne les instructions nécessaires; elle nomme tous les employés et serviteurs nécessaires pour son bureau, les dix médecins de district, ceux des hôpitaux, et les préposés des districts sanitaires : elle présente les candidats aux places de premier et second médecin de la ville qui sont nommés par le Roi.

4# Commission de la Bienfaisance publique. — (Instruction spéciale du 4 mars 1864). Elle se compose de seize membres ; le Directeur de la police peut assister à ses séances comme pour la commission de santé. Le grand Gouverneur préside lorsqu'il est présent : le Vice-Président est nommé par la commission. Celle-ci constitue une direction supérieure commune sur les maisons de travail et les hospices pour les vieillards et indigents; elle peut les supprimer ou en créer d'autres suivant les besoins ; elle nomme les directions et leur donne les instructions nécessaires, etc.. Elle a surtout la haute surveillance des Chambres de charité des paroisses territoriales de Stockholm qui ont, suivant les instructions arrêtées par elle, le soin immédiat des indigents et l'administration des donations, biens et revenus.

La Chambre de charité paroissiale se compose du pasteur, membre de droit, et d'autres citoyens nommés par la commission : la Chambre élit dans son sein un président, et un directeur qui est l'agent exécutif. Elle est assistée d'inspecteurs nommés par elle et ayant chacun un district spécial :

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ils sont chargés de prendre connaissance dos besoins des personnes assistées ou ayant requis l'assistance , d'exercer une surveillance sur l'immoralité, l'ivrognerie, la négligence des parents envers leurs enfants, et de faire tous rapports sur leurs investigations.

5° Commission rtu Commerce et de ta Navigation. — Elle remplace la Société dite du commerce qui a été supprimée en 1867, et se compose de douze membres annuellement élus par le Conseil : le Président et le Vice-Président sont élus par elle. Sa compétence s'appliqua à toutes les questions touchant au commerce et à la navigation de Stockholm et notamment : à la création et nomination dos ageDts de change, courtiers de navires, et aussi des notaires publics, fonctionnaires chargés des législations, des traductions, des protêts; à la surveillance de la police et de l'ordre a la Bourse; à la fixation des ventes à la criée qui y sont faites. De plus, elle fait des rapports sur la nomination aux postes vacants des consuls de Suède et Norvège , d'expert répartiteur en matière d'avarie maritime, sur les questions relatives au commerce et à la navigation qui n'intéressent pas exclusivement Stockholm mais qui sont du rassort du Conseil municipal, enfin , sur tous les points qui lui sont signalés soit par 19 Conseil, soit par la Délégation.

Le Conseil municipal peut, du reste, faire subir à la répartition des travaux entre les commissions spéciales les modifications qui' jugera nécessaires, ou créer de nouvelles commissions s'il y a lieu.

Toute réclamation contre les décisions des commissions peut être adressée au grand Gouverneur, comme lorsqu'il s'agit des délibérations du Conseil pour excès de pouvoir, violation de la loi ou préjudice aux tiers. Le grand Gouverneur statue, sauf recours au Roi.

S IV. — Gouverneur

Le grand Gouverneur et son suppléant le sous-Gouvarneur, délégués du pouvoir central, sont nommés par lui. Gna vu

sotis les paragraphes précédents quelles sont les attributions du grand Gouverneur et comment elles consistent surtout en

une surveillance générale. Cependant la police de la ville est sous ses ordres.

11 préside le Conseil municipal, mais sans y avoir voix délibérative. Il a dans les mêmes conditions le droit d'entrée dans les diverses commissions du Conseil. Il peut convoquer le Conseil en session extraordinaire : il sert d'intermédiaire entre le Conseil et les autorités supérieures ne relevant pas de la commune soit pour les renseignements dont le Conseil peut avoir besoin, soit pour les questions soumises par le Conseil à la décision du Roi. Son approbation est nécessaire pour toutes les délibérations qui ne sont pas de la compétence exclusive du Conseil, ou dont la sanction est réservée au Roi, ainsi qu'il a été dit sous le § II ci-dessus. Enfin, il statue en première instance sauf recours au Roi, sur les réclamations faites contre les décisions du Conseil ou de ses commissions, lorsqu'elles sont fondées sur un excès de pouvoir, une violation de la loi, ou un préjudice causé aux tiers.

§ V. — Kyrkostamma

La Kyrkostamma ou assemblée d'église a dans ses attributions tout ce qui concerne les intérêts du culte, les cimetières, les écoles primaires. Elle est composée de membres élus comme les conseillers municipaux, et présidés par le pasteur. Ses décisions sont soumises à la tutelle administrative.

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