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JUDICIAIRE

Observations générales

Il y a trois degrés de juridiction : 1° le Tribunal de première instance : Hâradsrâtt, dans les campagnes, Radhusrâtt, dans les villes. — 2° La Cour d'appel : Hoftrâtt. — 3° Le Tribunal suprême : Konungens Hôgsta Domstod.

Ces tribunaux sont compétents pour les affaires civiles, commerciales et criminelles. Le Jury ne fonctionne que pour les délits de presse et toujours au Tribunal de ville.

Il n'y a point de juridiction administrative : on a dit sous le chapitre 1er, que les Gouverneurs de province statuaient en première instance sur les contestations électorales, sauf recours devant le Tribunal suprême : les affaires administratires sont portées devant la juridiction ordinaire.

Les fonctions du ministère public sont exercées soit par un fonctionnaire spécial, soit par un fonctionnaire administratif. Les juges nommés par le Roi sont inamovibles.

Un tribunal particulier ou Cour du Royaume : Riksrâtt est chargée de juger les ministres et les membres du Tribunal Suprême. Une Cour des Comptes vérifie les comptes de l'État et juge les comptables (1).

(1) On trouve en Suède, comme en Norvège et en Danemark : 1* le principe des trois degrés de juridiction; il est absolu en Suède, mais souffre des exceptions dans les deux autres pays; 2° un juge unique (dans les tribunaux de première instaoce) avec des assesseurs ; le rôle de ces derniers est plus ou moins important; 3* une seule juridiction on matière pénale, sans la distinction française des contraventions, des délits et des crimes : toute poursuite est intentée

Division : Section i. — Tribunal de première instance Section ii. — Cour d'Appel Section iii. — Tribunal Suprême Section iv. — Cour du Royaume et Cour des Comptes

Section I. — Tribunal de première instance

Division : Art. 1er. Radusratt. — Jury (villbs).— Art. 2e. HaradsrÂtt (campaohes) ART. 1*'. — RÂDHUSRÂTT. — JURY (villes)

Les villes avaient presque toutes autrefois deux tribunaux : le Kamnesràtt, composé d'un juge nommé par le Roi et de trois assesseurs, et le Radhusrâtt, composé du Bourgmestre ou maire et de ses échevins. Ce dernier tribunal subsiste seul aujourd'hui.

Il est composé : 1° du Bourgmestre, qui est nommé par le Roi, et a aussi des attributions municipales; 2° de quatre assesseursélus parles StadsfullmàktigeoM députés municipaux (Voir chapitre 2e), mais recevant leur investiture, à Stockhlom, du Roi, et, dans les autres villes, du Gouverneur. — Lorsque le Bourgmestre est empêché, il est remplacé par un délégué que nomme la Cour d'appel.

Le Tribunal est compétent sur toutes affaires civiles, commerciales et criminelles en premier ressort. — L'appel est porté devant la Cour ; il est toujours possible.

On verra cependant qu'en certaines matières la Cour d'appel exerce une juridiction de première instance.

devant lo tribunal de première iustance. Ces points de ressemblance entre les trois États Scandinaves constituent au ta ut de di Héron ces avec l'organisation française.

La Suède se sépare de la Norvège et du Danemark : 1* par le fonctionnement du jury; mais il no siège qu'en matièro de presse, et non point, comme en France, pour toute espèce de crimes, y compris les délits de presse; 2° par le juge ambulant du tribunal dos campagnes, qui tient ses assises de district un pou comme le juge anglais; 3° par lo droit qu'ont les justiciables de faire toujours appel, sans distinction d'importance. — En cela, la Norvège et le Danemark se rapprocheraient davantage de l'organisation française.

Les poursuites criminelles devant le Tribunal sont exercées

ar le Stadsfiskcder, fonctionnaire spécial.

Jury. — C'est toujours devant le Tribunal de ville que se

►oursuit l'action publique ou privée en matière de délit

le presse. Le juge, dans ce cas, est assisté d'un jury

composé de douze membres choisis, savoir : quatre par

l'accuse, quatre par la partie plaignante ou le Stadsfiskaler, et

quatre par le juge : l'accusé et le poursuivant ont le droit de

récuser chacun deux des jurés, et le jury, ainsi réduit à huit

membres statue, à la majorité, par oui ou non, sur la

question de culpabilité : le juge applique la peine. Il peut y

avoir recours, en cas de condamnation, contre la décision du

juge, pour l'application de la peine ou pour vice de forme : le

recours est porté devant la Cour d'appel, et ensuite devant le

Tribunal suprême.

ART. 2e. — HARADSRATT. (campagnes)

I. — En dehors des villes , le territoire est divisé, en cent trois ressorts, et chaque ressort forme un ou plusieurs districts (Mrad). Il y a cent trois juges à raison d'un par ressort ; mais ce juge se déplace lorsque sa juridiction [iomsaga) comprend plusieurs districts, et il va siéger dans chacun d'eux : on compte aujourd'hui plus de trois cents districts judiciaires.

Le Hâradsrâtt ou tribunal de district est composé 1° du juge unique, nomme par le Roi; 2° de 12 assesseurs élus dans chaque district.

II. — Élection des assesseurs. Le district est divisé en circonscriptions spéciales qui peuvent chacune comprendre plusieurs paroisses ou fractions de paroisses : le Tribunal, dans ce cas, détermine la paroisse dans laquelle l'élection doit avoir lieu. Est électeur quiconque a droit de vote à ['Assemblée communale (Voir chapitre 2e) ; chaque électeur a une voix. Est éligible : tout électeur âgé de 25 ans, excepté ;elui qui est en tutelle, ou repris de justice, ou sous le coup ie poursuites... etc., ou celui qui est au service du Roi ou du Royaume; il y a dispense pour ceux qui sont âgés de 50 ans, et nul n'est tenu, après avoir rempli les fonctions,

La Hofrâtt connaît : 1° En deuccième ressort des appels formés contre toutes les décisions des tribunaux de première instance en matière civile, commerciale ou criminelle, quelle que soit l'importance du litige ou de la peine prononcée. Elle connaît nécessairement, et sans qu'il y ait appel, de toutes les condamnations à mort prononcées par les tribunaux de première instance.

2° Spécialement, en première instance, des affaires ci-après : 1° les blasphèmes contre Dieu, après instruction devant le tribunal inférieur ; 2° les complots et offenses contre le Roi, les hautes trahisons et crimes contre l'État; 3° les procès concernant les nobles : questions d'état, successions, testaments, tutelle, crimes et duels ; 4° 4es infractions aux lois commises par les Gouverneurs de provinces ou les juges inférieurs dans l'exercice de leurs fonctions, et ce sur plainte de l'Avocat général, ou du Procureur général de la Diète ; 5° les plaintes faites contre les décisions des chapitres ecclésiastiques, à l'occasion des fautes commises par les prêtres (dans ce cas, c'est une sorte d'appel); 6° les crimes ou offenses commis contre les fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions.

Appel peut être formé contre toutes les décisions jde la Cour devant le Tribunal suprême.

Section m. — Tribunal suprême

1. — Le Tribunal suprême (Kônungens Hogsta Domstod) où le Roi peut siéger avec voix double, est composé de seize conseillers (justitierad) nommés par le Roi, et formant deux sections : quatre ou buit membres sont nécessaires pour juger suivant l'importance de l'affaire. Un conseil de référendaires, composé de onze membres nommés par le Roi, et sous la direction du ministre de la justice, prépare les affaires; l'un de ses membres fait sur chacune d'elles un rapport devant la Cour : les référendaires sont aussi chargés d'expédier les arrêts du Tribunal suprême.

Un Procureur général du Roi est attaché au tribunal :

'est le chef des officiers du ministère public près des Tofràtterne. Il dirige la surveillance des tribunaux et des fonctionnaires.

IL — Le Tribunal suprême est compétent : 4° En troisième et dernier ressort, en fait et en droit, sur les appels interjetés contre les décisions rendues en deuxième ressort par XEofràtt en toute matière.

2° En deuxième et dernier ressort sur les appels interjetés contre les décisions rendues par YHofrâtt en premier ressort. 3° Enfin, en premier et dernier ressort sur les infractions commises par les membres des Cours d'appel, qui lui sont dénoncées par son Procureur général, ou par le Procureur général de la Diète.

Lorsqu'une des Chambres de la Cour suprême, au cours du délibéré, constate que l'opinion dominante de la Chambre diffère d'un principe de droit ou d'une interprétation de loi précédemment admise par la Cour suprême, la Chambre ordonne que l'affaire sera portée aux deux Chambres réunies de la Cour. Cette disposition ne s'applique pas aux jugements des tribunaux militaires, ni aux affaires concernant des personnes détenues, ni aux affaires classées comme urgentes, lorsque ces dernières se présentent quand une seule des Chambres de la Cour suprême est réunie et que l'autre ne doit pas siéger avant deux semaines.

En temps de paix, le Tribunal suprême a une compétence spéciale, comme tribunal d'appel, pour connaître des recours formés contre les décisions des tribunaux militaires : dans ce cas, deux officiers supérieurs désignés par le Roi lui sont adjoints.

III. — Les membres du Tribunal suprême, devant lesquels viennent aboutir, en dernier ressort, les plaintes formulées contre les fonctionnaires et les tribunaux, sont soumis personnellement à une surveillance particulière de la Diète, surveillance qui s'exerce par le Procureur général de la Diète autorisé à siéger, sans émettre son avis, avec le Tribunal suprême, ainsi, d'ailleurs, qu'il peut siéger dans les autres tribunaux.

On a dit en outre, au chapitre 1" comment une commission

déléguée par la Diète pouvait demander et obtenir la tution des membres du Tribunal suprême. Il résulte de cette prérogative du Parlement, que l'inamovibilité des magistrats, vraie pour les Tribunaux inférieurs et les Cours, n'existe réellement pour les Justitierad du Tribunal suprême que visà-vis du Roi.

En cas de poursuite contre les JusUtierad, elle a lieu devant le Rihsrâtt (Voir section IV).

Section IV. — Riksratt et Oour des Comptes

Riksratt

La Cour du Royaume ou Riksratt, est le tribunal qui juge les ministres» en cas de mise en accusation par la Diète, et qui juge les membres du Tribunal suprême, en cas de poursuites exercées par le Procureur général de la Diète.

Elle se compose :

Du Président de la Cour d'appel de Stockholm, président; Des Présidents des hautes administrations du royaume ; Des quatre membres les plus anciens du Tribunal suprême; Du Général en chef du corps d'armée de Stockholm; De l'Amiral commandant la flotte à Stockholm ; Des deux plus anciens Conseillers de ÏHofrâtt Svea {de

Stockholm) ; Du plus ancien Conseiller de chaque haute administration (autrefois rikscollegier).

Si la Cour doit juger des membres du Tribunal suprême, les quatre plus anciens de ce tribunal ne siègent pas et sont remplacés par quatre des plus anciens ministres ou conseillers d'État.

Cour des Comptes

Une Cour des Comptes dont les membres sont nommés par le Roi est chargée de vérifier et réviser toute la comptabilité de l'État, en matière d'impôts, douanes, traitements, etc.

C'est devant cette juridiction spéciale que comparaissent les comptables de l'État, poursuivis à raison d'irrégularités ou de fautes dans leur gestion ; la Cour des Comptes, en ce qui les concerne, fait l'instruction et procède au jugement (1).

(1) Analogie avec la Cour des Comptes française, chargée aussi de vérifier les comptes; mais les poursuites criminelles contre les comptables ont lieu devant la juridiction ordinaire.

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La Norvège et la Suède forment, depuis 1815, deux États réunis sous le même Roi, mais conservant chacun son gouvernement et sa législation avec Parlement et Ministère distincts. Toutefois, des commissaires délégués par les deux Parlements, ont à régler les questions qui touchent à la transmission de la couronne, et les Conseils d'État des deux pays se réunissent aussi pour les nécessités du gouvernement par intérim, et certaines délibérations à prendre ;en matière de politique extérieure.

Division : Chapitre premier. — Parlement.

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