‹ Constitutions européennesChapitre 84 sur 274 · Sessions · texte numérisé non relu

Sessions

Le Storthing comprend deux Chambres ; mais il n'y a qu'une seule élection : elle porte sur un nombre de députés égal au total des membres qui doivent composer le Parlement, et ce sont les députés élus qui désignent eux-mêmes un quart d'entre eux pour constituer la première Chambre : Lagthing ; les trois quarts restant forment la seconde Chambre: Odelsthing. Le nombre des députés du Storthing, successivement augmenté, est de 114, depuis le 7 juillet 1878.

Les députés sont élus pour trois ans et renouvelés intégralement; il n'y a point lieu à élection partielle, en cas de maladie, décès ou démission, le député étant alors remplacé par son suppléant (Voir à la section II).

Les députés ont droit au remboursement de leurs frais de voyage, et touchent, en outre, une indemnité de 12 couronnes (16 fr. 95) par jour pendant la durée des sessions.

L'ouverture du Storthing a lieu chaque année le premier jour non férié du mois de février, dans la capitale du royaume, à moins que le Roi, à cause de circonstances extraordinaires telle qu'une invasion hostile, ou une maladie contagieuse, ne désigne à cet effet une autre ville du royaume. Dans les cas extraordinaires, le Roi a le droit de convoquer le Storthing à une autre époque que celle de la session ordinaire : le Roi fait alors publier une notification, qui est lue dans les églises de toutes le svilles épiscopales, au moins six semaines avant le jour fixé pour la réunion. Le Storthing extraordinaire, peut être dissous par le Roi, quand bon lui semble. Le Storthing

ordinaire restera assemblé aussi longtemps qu'il le jugera nécessaire, cependant pas au delà de deux mois sans l'autorisation du Roi (1).

Le Storthing, tant extraordinaire qu'ordinaire, ne peut siéger à moins que les deux tiers de ses membres ne soient présents. (Loi fondamentale de 1814, art. 68, 69, 70, 73 et 80, modifiée en 1869).

Le Parlement doit être également convoqué, en session extraordinaire, en cas de mort du Roi, si la dynastie est éteinte, ou s'il y a lieu de nommer les tuteurs du Roi mineur. La convocation est faite alors par le Conseil d'État chargé du gouvernement par intérim, ou, faute par lui de le faire, par le Tribunal suprême.

La session ordinaire est ouverte par un discours du Roi ou de celui qu'il aura délégué à cet effet ; aucune délibération ne pourra avoir lieu en présence du Roi.

Le Storthing vérifie souverainement les pouvoirs de ses \ membres, et statue sur toutes contestations électorales.

Le Storthing choisit un quart de ses membres, pour former ] le Lagthing (première Chambre), les trois autres quarts composant ÏOdelsthing (deuxième Chambre), chacune de ces . Chambres tient ses séances séparément et nomme son président et son secrétaire.

Les séances sont publiques et les délibérations publiées par la voie de la presse, excepté dans les cas où il en aurait été décidé autrement à la majorité des voix. — Les votes sont publics, sauf pour les élections du bureau et des commissions spéciales.

« Pendant leurs voyages au Storthing , aller et retour, ainsi

(1) Jusqu'en 1869, aux termes de la Constitution, le storthing n'avait qu'une session ordinaire tous les trois ans, et elle durait de droit pendant trois mois; le Roi pouvait convoquer des sessions extraordinaires qu'il était libre de dissoudre quand bon lui semblait : par voie de conséquence, le budget était voté par le storthing ordinaire pour une durée de trois années. La loi du 24 avril 1869a modifié sur ces différents points la Constitution. Le storthing est réuni désormais chaque année en session ordinaire, et ne peut être dissous par le Roi qu'après une durée de deux mois : en fait, la session ordinaire dure habituellement quatre mois. Le Roi a toujours le droit de convoquer et de dissoudre les sessions extraordinaires : le budget est voté chaque année.

que pendant leur séjour, les représentants ne sont point passibles de contrainte par corps, à moins qu'ils ne soient pris en flagrant délit; ils ne pourront, non plus, hors des assemblées du Storthing, être molestés pour les opinions qu'ils y auront exprimées. Chacun est tenu de se conformer à Tordre établi -(Loi fondamentale, art. 66) — Celui qui obéit à un ordre : dont le but est de toucher la liberté et la sûreté du Storthing se rend, par là, coupable de haute trahison (d°, art 85). »

Les membres du Storthing peuvent être mis en accusation par VOdelsthing pour infractions par eux commises en cette qualité ; ils sont jugés par le Rigsret (voir § IL )(1).

§ II. — Attributions

1. — L'art. 75 de la loi fondamentale détermine ainsi les attributions du Storthing : 1° faire et abolir les lois, établir les impôts, les taxes, les droits de douane et les charges publiques qui ne subsisteront cependant que jusqu'au premier juillet de Tannée suivante, à moins que le Storthing ordinaire ne les renouvelle expressément ; — 2° faire les emprunts à la charge du royaume ; — 3° veiller sur les finances ; — 4° accorder les sommes nécessaires aux dépenses de l'Etat; — 5° fixer la liste civile du Roi et l'apanage de sa famille, lequel ne doit

(1) La Constitution norvégienne s'écarte de la Constitution suédoise notamment sous les rapports suivants : les membres de la première Chambre suédoise •ont élus séparément, et bien qu'il y ait quelque fusion entre les deux Chambres parleurs commissions communes, elles ont une origine différente; le mandat de la première Chambre dure neuf ans; il n'y a pas do suppléant, et, par suite, il y a lieu à élection partielle. Les membres do la première Chambre n'ont pas d'indemnité : le Roi de Suéde nomme les présidents et vice-présidents des Chambrée ; celles-ci ne statuent pas sur les contestations électorales qui sont déférées aux tribunaux : le Roi de Suède a le droit de dissolution. — Au contraire* il y a analogie pour la durée des pouvoirs de la deuxième Chambre et la convocation du Parlement par les tribunaux dans certains cas.

Lee analogies avec la Constitution française portent sur l'élection desbureaux, l'indemnité aux nombres des deux Chambres et le droit entier de statuer sur tontes contestations électorales. — On peut citer comme différences : l'élection inique, les députés suppléants, la durée du mandat (elle est, en France, de neuf et quatre ans pour les deux Chambres). — Enfin, la seconde Chambre française prai être dissoute, et le Roi de Norvège ne peut dissoudre le storthing ordinaire tvant deux mois.

pas consister en biens-fonds; — 6° se faire remettre les procès-verbaux de la régence ainsi que tous les rapports et documents publics (excepté en ce qui concerne les affaires de commandement militaire proprement dit), et des copies vérifiées, ou extraits des procès-verbaux dressés devant le Roi par le ministère d'Etat de Norvège, et les deux conseillers d'Etat de Norvège qui sont en Suède (voir l'article 2e ci-après), ou bien les documents publics qui y auront été produits ; — 7«se faire communiquer les alliances et traités que le Roi a conclus, au nom de l'État, avec les puissances étrangères, à l'exception des articles secrets, lesquels cependant ne doivent pas être destructifs des articles patents ; — 8° pouvoir faire comparaître à sa barre qui que ce soit dans les affaires d'État, excepté le Roi et la famille royale, lorsque les princes de la famille ne sont pas revêtus d'emplois publics ; — 9° examiner les listes de traitements et de pensions provisoires, et J introduire les changements qu'il jugera nécessaires; — 10° nommer cinq délégués contrôleurs, qui doivent tous les ans examiner les comptes de l'État et en publier les extraits par la voie de la presse; 11° naturaliser les étrangers (1).

Le Siorihing a aussi dans ses attributions : — 1° la nomina tion d'un successeur à la couronne, si le Roi n'a point d'héritier, et convoque le Parlement à cet effet ; — 2° la nominatioi d'une dynastie nouvelle, si le roi décède sans héritier; - 3° la nomination des tuteurs du Roi, si l'héritier laissé pai le Roi défunt est mineur (2).

2. — L'élaboration des lois s'opère de la manière suivante tout projet est présenté d'abord à VOdelsthing (2e Chambre soit par ses propres membres, soit par le Gouvernement, e dans ce cas, par l'organe d'un conseiller d'État. Si le projet;

(1) La naturalisation peut être prononcée par le Roi, en Suède, et par décret d Président de la République en France. Ici, comme on le verra plus loin, le R n'a même point le droit d'user de son veto temporaire.

(2) Les décisions du storthing sur ces matières ne deviennent définitives qi s'il y a accord avec les décisions prises en môme temps par le Parlement suédoL à défaut d'entente, une Commission commune, élue moitié par le Parlemei norvégien, moitié par le Parlement suédois, procède à la nomination du Roi, < l'héritier ou des tuteurs. Voir l'art. 3* ci-après.

est accepté, il est envoyé au Lagthing qui l'approuve ou lo rejette, c'est-à-dire le renvoie à YOdelsthing avec ses observations. La seconde Chambre saisie de nouveau par ce renvoi peut abandonner le projet après délibération, ou l'envoyer encore une fois à la première Chambre, avec ou sans modifications. Si la première Chambre persiste dans son premier refus après ce second renvoi, il y a conflit. Et tout conflit entre les deux Chambres, est vidé en séance plénière du Storthing à la majorité des deux tiers des voix. La Constitution exige un délai de trois jours, au moins, entre chacune de ces délibérations. Le Storthing peut prendre l'avis du Tribunal suprême sur les questions judiciaires (1).

Toute modification à la loi constitutionnelle doit être approuvée successivement par deux Storthings ordinaires, à la majorité des deux tiers de tous les membres. La modification ne doit jamais être contraire aux principes de la Constitution, et ne peut avoir pour objet que des dispositions de détail.

Lorsqu'un projet de loi a été approuvé, soit successivement par les deux Chambres, soit par le Storthing réuni, il est présenté au roi ou à la régence afin d'obtenir la sanction du Roi. Celui-ci peut opposer son veto, et le Storthing, alors assemblé, ne peut plus lui présenter la même résolution. Le Roi peut encore opposer son veto lorsque la résolution lui sera de nouveau présentée par le Storthing ordinaire suivant. Mais si le troisième Storthing ordinaire persiste (2) et présente encore la même résolution votée par lui sans changement, elle aura

(1) En Suède, les Chambres ne se réunissent que pour le vote du budget, en cas de désaccord ; mais il y a des Commissions permanentes communes aux deux

j Chambres. En France, sauf la réunion du Congrès pour les lois constitution- I nelles, les Chambres préparent et votent séparément les lois : on sait aussi ! qu'elles n'ont pas un droit absolument égal, ainsi qu'en Suède et en Norvège, en matière budgétaire.

(2) En fait, paraît-Il, le Parlement n'a jamais usé de son droit. — Mais un conflit pourrait naître en 1881, à la suite d'une résolution que le Storthing a

\ adoptée aux sessions de 1879 et 1880 : le Roi a chaque année opposé son veto, et ne pourrait plus en user utilement si le Storthing persiste. — La résolution a pour objet d'accentuer la responsabilité ministérielle en faisant assister les ministres aux discussions parlementaires, ce qui n'a pas lieu jusqu'à ce jour.

force de loi malgré le refus de la sanction royale. (L. fond. : 79).

La sanction du Roi, d'ailleurs, n'est point requise pour les résolutions par lesquelles le Storthing : — 1° se déclare organisé conformément à la Constitution; — 2° règle sa police intérieure; — 3° approuve ou invalide les pouvoir» de ses membres; — 4° confirme ou casse les décisions relatives aux contestations électorales ; — 5° naturalise les étrangers ; — 6° enfin , pour la résolution par laquelle YOdeUthing met en accusation les conseillers d'État ou d'autres personnes.

3. — Enfin le Storthing a un droit de contrôle sur le Gouvernement. L'article 75 de la loi fondamentale, cité plus haut, autorise le Parlement à se faire remettre les procèsverbaux, rapports et document publics du Conseil d'État.

L'art. 30 de la loi fondamentale, d'autre part, prescrit la tenue d'un procès-verbal de toutes les affaires traitées au Conseil d'État, et enjoint à tout membre du Conseil d'État, et de faire des remontrances vigoureuses et de consigner son opinion au procès-verbal, » lorsqu'il trouve que la résolution du Roi est contraire « à la forme du gouvernement, ou aux lois du royaume, ou qu'elle est évidemment nuisible au royaume. » Le conseiller d'État (et on verra sous l'article ci-après, qu'il joue le rôle de ministre) qui n'a point ainsi protesté, est censé avoir été du môme avis que le Roi et peut être poursuivi comme responsable.

Pour cette mise en accusation, les deux Chambres du Storthing n'ont plus des attributions identiques; c'est à la seconde Chambre, ou Odelsthing, qu'il appartient de décider la mise en accusation, et de renvoyer devant un tribunal spécial, OU Rigsret.

Ce droit de mise en accusation de VOdeîsthing s'applique d'ailleurs, non seulement aux membres du Conseil d'État, mais encore aux membres du Tribunal suprême, et aux membres du Storthing, pour infractions commises par les uns et les autres dans l'exercice de leurs fonctions.

Le Rigsret est composé des membres du Lagthing ou première Chambre et des membres du Tribunal suprême : il est présidé par le président du Lagthing, et statue en pre-

mier et dernier ressort sur toutes les actions que peut intenter YOdelsthing (1).

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