‹ Constitutions européennesChapitre 85 sur 274 · I. — La couronne est transmissible en ligne masculine et · texte numérisé non relu

I. — La couronne est transmissible en ligne masculine et

directe : le Roi est majeur à dix-huit ans. Les Chambres

élisent un Roi nouveau, ou un successeur du vivant du Roi,

ou les tuteurs du Roi .s'il est mineur, sauf entente avec le

Parlement suédois.

Le Roi doit résider quelque temps chaque année en ; Norvège. Pendant son séjour en Suède, une régence le rem- 1 place à Christiania, et il est accompagné à Stockholm par le ministre d'État, et par deux membres du conseil d'État de Norvège qui ont droit de siéger au conseil d'État suédois, toutes les fois que des affaires communes aux deux États J sont traitées. La loi fondamentale autorisait le Roi à se faire suppléer en Norvège par un vice-roi ou un gouverneur; mais cette faculté lui a été enlevée par la loi du 5 juillet 1873.

Le Roi partage le droit d'initiative avec le Storthing : il a sur les résolutions votées par le Parlement un droit de veto suspensif seulement pendant deux Storthings ordinaires lorsque

(i) Les ministres n'assistent pas, comme en Suèdo, aux discussions des

Chambres et le Parlement n'a pas comme le Riksdag suédois, un procureur

général chargé d'un contrôle incessant sur toute l'administration ; il n'a pas non

plus le droit de demander la destitution (môme en dehors de toute preuve d'un

délit) des conseillers d'État et des membres du Tribunal suprême; maison

trouve, dans les deux Constitutions, le droit pour le Parlement de se faire

communiquer les procès-verbaux du Conseil ; la responsabilité s'applique môme

id seulement aux conseils donnés. La mise en accusation est le fait des deux

Chambres suédoises, et le jugement appartient à un tribunal spécial : ici, la

seconde Chambre met en accusation , et la première Chambre a une action

prépondérante sur le tribunal chargé de juger. Enfin les deux Parlements ont

droit de mettre en accusation non seulement les ministres, mais aussi les

membres du Tribunal suprême et du Parlement. — En France, la responsabilité

ministérielle ne s'applique qu'aux actes signés ou contresignés parles ministres :

la seconde Chambre accuse et la première juge, et ce droit de juridiction est

limité aux ministres ; d'autre part, il s'étend au Président de la République en

cas de haute trahison. Le Sénat français peut aussi ôtre constitué en Cour de

justice pour juger toute personne prévenue d'attentat contre la sûreté de l'État,

mais alors sur la poursuite des officiers ordinaires du ministère public.

la même résolution lui est présentée par le troisième Stor» thing ordinaire, elle a force de loi indépendamment de sa sanction. Le Roi peut convoquer et dissoudre les sessions extraordinaires du Storthing (1).

Il a le pouvoir exécutif. — Il peut promulguer et abroger des ordonnances se rapportant au commerce, à la douane, i l'industrie et à la police, en se conformant à la Constitution et aux lois établies ; elles sont en vigueur provisoirement jus* qu'au prochain Storthing. — Il fait lever les impôts et taxes ] votés par le Parlement. — Il veille à l'administration et à ■ l'emploi des propriétés et droits domaniaux de FÉtat. , — Il a j le droit de grâce : dans les causes que YOdelsthing a fait porte devant le Rigsret, il peut seulement faire grâce de la peine de mort.

Il nomme tous les fonctionnaires et employés civils, ecclésiastiques et militaires. Les membres du conseil d'État et les fonctionnaires et employés attachés à ses bureaux, les envoyés et consuls, les autorités supérieures civiles, ecclésiastiques et militaires sont révocables par le Roi : le Storthing suivant décide s'il y a lieu d'admettre à la pension ceux qui sont ainsi destitués : en attendant, ils jouissent des deux tiers de leur traitement. Les autres fonctionnaires et employés ne peuvent être que suspendus par le Roi : ils sont alors traduits devant les tribunaux et destitués, s'il y a lieu, par jugement; ils ne peuvent non plus être déplacés sansleur consentement. Ces dispositions restrictives ne s'appliquent pas aux personnes attachées à la Cour (2).

Il peut conférer des décorations; mais il n'y a point de noblesse en Norvège (3).

Il commande les forces de terre et mer. Mais le consentedu Storthing est nécessaire à toute mesure augmentant ou diminuant leur effectif, à leur engagement au service d'une puissance étrangère, à l'entrée dans le royaume de toutes

(1) Le Roi do Suède a le droit de dissolution sur les deux Chambres : le Président de la République, en France, peut, avec le concours du Sénat, dissoudre la seconde Chambre. Ici le droit de dissolution ne s'applique qu'aux sessions extraordinaires.

(2) On trouve des garanties analogues en Suède pour les fonctionnaires. Les juges sont seuls inamovibles en France.

(3) La noblesse existe constitutionnellement en Suède.

poupes étrangères, sauf de troupes auxiliaires en cas

l'attaque, et à l'emploi de Tannée ou de la flottille à rames

la royaume pour une guerre offensive. En temps de paix, il

tf y aura que des troupes norvégiennes sur le territoire et il n'y

aura pas de troupes norvégiennes en Suède : cependant le

Roi pourra avoir, en Suède, une garde norvégienne composée

de volontaires, et pourra faire pendant six semaines au plus

par an assembler. en Suède ou en Norvège des troupes des

deux royaumes pour des manœuvres, mais sans toutefois

introduire, dans l'un des États, plus de trois mille hommes

des troupes de l'autre. La flotte aura ses chantiers, et, en

temps de paix, ses ports et stations en Norvège.

La religion luthérienne est la religion d'État. Le Roi est tenu de la professer : il règle le service divin public et le rite. Jusqu'en 1878, les fonctionnaires devaient tous aussi professer la religion luthérienne ; mais une loi du 15 juillet 1878 a modifié la Constitution sous ce rapport, en ce sens qu'une loi spéciale peut aujourd'hui décider que les fonctionnaires, autres que les juges et les membres du conseil d'État, seront dispensés de cette obligation (1).

« La personne du Roi est sacrée, dit l'article 5 de la loi fondamentale, il ne peut être blâmé ni accusé. Son conseil d'État est responsable. »

II. — Le Roi est assisté d'un conseil d'État composé d'un ministre d'Etat et de sept membres au moins, tous norvégiens, luthériens, âgés de 30 ans, et ne faisant pas partie du Storthing (2). Le prince royal, lorsqu'il a dix-huit ans, a le droit d'y siéger, mais sans voix délibérative ni responsabilité. Les nominations aux emplois et autres affaires importantes (excepté celles qui concernent la diplomatie et le commandement militaire proprement dit) sont rapportées en Conseil d'État par le membre dans les attributions duquel elles rentrent, et expédiées par lui conformément à la décision prise. Pendant son séjour en Suède, le Roi confie l'administration

(1 Dispositions analogues et plus rigoureuses en Suède. ';!) Les coaseillers d'État suédois peuvent faire partie îles Cuambros : il on est -le même pour les ministres français. — V. la note 2 p. 137.

à une régence composée d'au moins cinq membres du conseil d'État qui gouvernent au nom du Roi et lui font rapport sur les affaires qu'ils ont décidées. — Le Roi sera accompagné en Suède du ministre d'État et de deux membres du conseil d'État, et ne pourra décider qu'en leur présence des affaires norvégiennes. Le ministre d'Etat et les deux membres du conseil auront en outre le droit de siéger au conseil d'Etat suédois, toutes les fois qu'il y sera traité des affaires intéressant les deux pays. Tous les ordres émanés du Roi lui-môme (excepté les affaires de commandement militaire) seront contresignés par le ministre d'État de Norvège.

Le conseil d'État exerce le gouvernement par intérim (Voir art. 3e), au cas de décès du Roi sans héritier, ou si l'héritier est mineur, jusqu'à ce que le Parlement ait nommé un nouveau Roi ou les tuteurs du Roi mineur.

Les membres du conseil d'Etat, comme aussi ceux de la Régence, et ceux qui accompagnent le Roi en Suède encourent tous la même responsabilité aux termes de la Constitution. On a dit, au g II n° 3 de l'article qui précède, comment le Parlement est autorisé à se faire communiquer les procèsverbaux du conseil d'État et autres documents publics. Les décisions étant le fait du Roi ne peuvent être critiquées, mais le Parlement a un droit de blâme sur les opinions émises par les membres du conseil.

La mise en accusation appartient à Y Odelsthing , et le jugement au Rigsret.

Page 1