ART. 3«. — DISPOSITIONS COMMUNES A LA SUÈDE ET A LA NORVÈGE
Le Parlement norvégien, à défaut d'entente avec le Parlement suédois sur le choix d'un successseur ou d'un nouveau Roi, ou sur la nomination ries tuteurs du Roi mineur, est appelé à nommer une commission qui se réunit aux commis-
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Noos renvoyons sur ces différents points à l'art. 5* du chapitre 1" de la Suède.
Section IL — Elections Parlementaires
On a vu qu'il n'y a qu'une seule et même élection pour les membres des deux Chambres du Storihing. L'élection est a deux degrés.
Ditiiiow : âht. 1**. Élbctoràt. — Art. 2*. Éligibilité. Aht. 3\ Collèges. Vote.
Sont électeurs du premier degré les Norvégiens, âgés de R ans, domiciliés depuis 5 ans, — qui ont été ou sont fonctionnaires, — qui possèdent à la campagne ou qui y ont à ferme pour plus de cinq ans, une terre inscrite au cadastre,— qui sont bourgeois de quelque ville, ou qui possèdent, dans ■ne ville ou un bourg, une maison ou un terrain de la valeur d'au moins 300 speciesdalers (aujourd'hui environ 1,200 couronnes : 1,700 fr.).
Il suffit, depuis 1821, mais seulement dans le Finmark, partie la plus septentrionale de la Norvège, d'être âgé de 25 ans et domicilié depuis 5 ans, ou propriétaire, ou fermier d'une terre inscrite au cadastre.
Sont privés de l'exercice du droit électoral : les accusés de crime ou délit, ceux qui sont en tutelle, les faillis ou insolvables jusqu'au remboursement intégral, sauf ceux dont la faillite a été amenée par un incendie ou tout autre événement qui ne peut être imputé au débiteur.
Sont déchus : les condamnés à la maison de correction, aux travaux forcés, ou à une peine infamante; — ceux qui sont entrés sans autorisation, au service d'un pays étranger ; — ceux qui ont acheté des suffrages, vendu leur voix ou voté deux fois au même scrutin; — ceux qui ont obtenu le droit de bourgeoisie en pays étranger.
Les listes électorales sont dressées dans les villes par le Magistrat (la municipalité) et dans les campagnes par le pasteur et le Fogde (sorte de sous-préfet). Tout électeur doit, avant
son inscription, prêter serment de fidélité à la Constitution. Les réclamations auxquelles peut donner lieu la confection des listes sont jugées d'abord par les autorités qui les ont dressées, sauf recours devant le Storthing (1).
Sont électeurs du second degré ceux qui sont élus à cet effet par les électeurs du premier degré.
I. — Sont éligibles comme électeurs du second degré, toui les électeurs du premier degré.
II. — Sont éligibles au Storthing, tous électeurs âgés de 30 ans et domiciliés depuis dix ans dans le royaume.
Il y a incompatibilité entre le mandat de députés et les fonctions de conseiller d'État, et celles des fonctionnaires et employés attachés aux bureaux du Conseil d'État, ainsi que celles d'officier ou pensionnaire de la Cour (2).
ART. 3V — COLLÈGES. VOTES,! j
La Norvège est divisée en districts électoraux urbains et \ districts électoraux ruraux. Les 114 députés qui composent le \ Storthing sont élus, savoir : 38 par les villes formant, seules ou groupées à deux, des districts qui nomment chacun de un i quatre députés ; — et 76 par les campagnes, dont trente élus dans six provinces, à raison de cinq par province ou Lan, et quatre par chacune des onze autres provinces. Ces chiffres ont été fixés par la loi de 1859.
Les assemblées électorales pour l'élection au premier degré et celles de districts pour l'élection des députés se réunissent tous les trois ans ; elles sont terminées avant la fin du mois d'août.
Dans les villes, les électeurs du premier degré se réunis-
(1) Los conditions do cens sont un peu moins rigoureuses ici qu'en Suède, mais plus élevées pourtant, sauf dans le Fiumark, que dans la plupart des paya où règne le régime censitaire. Le Danemark, auquel se rattachait autrefois la Norvège, a, comme la France, le suffrage universel. Les recours, en matière de listai électorales, qui sont en France du ressort des tribunaux, sont jugés ici par la Storthing en dernier ressort. Enfin l'âge est do vingt-cinq ans, comme en Suède; en France, vingt-un ans.
(2) En Suède, on est éligible à vingt-cinq ans, comme en France. Tous loi fonctionnaires sont éligibles en Suède : le principe inverse est la règle en France.
sent i l'hôtel de ville, à l'église, ou dans un autre local convenable, sous la présidence du Magistrat (la municipalité) et procèdent au choix des électeurs du second degré ou valgmœnd, à raison d'un par cinquante électeurs du premier degré.
Dans les campagnes, les électeurs du premier degré se réunissent dans chaque paroisse, à l'église, sous la présidence du pasteur et choisissent un électeur du second degré par cent électeurs du premier degré.
L'élection au premier degré a lieu, pour les villes et les campagnes, conformément à la loi du 28 juillet 1828 : les électeurs primaires doivent se trouver personnellement au siège du collège et donner leur bulletin isolément et par écrit : le bulletin n'a pas besoin d'être signé ; mais lorsqu'un électeur est empêché par maladie ou toute autre cause d'excuse légale, il peut envoyer son bulletin signé et cacheté en faisant attester la cause de son empêchement.
L'élection au second degré a ensuite lieu au chef-lieu du district urbain ou rural par les vaîgmœnd qui élisent les députés au Storthing au scrutin secret.
On a vu sous la section I que les députés décédés ou empêchés sont remplacés par des suppléants : la loi de 1828 laisse la facilité de considérer comme suppléants ceux qui ont eu le plus de suffrages après les candidats élus, ou ceux qui sont élus à titre de suppléants par un scrutin spécial : c'est le dernier mode qui est le plus ordinairement suivi.
Les contestations électorales sont du ressort duStorthing (1).
{{) La Suèdo a tout à la fois pour sa seconde Ghambro le suffrage à doux dogrés et le suffrage direct : nous noterons seulement la faculté accordée ici de vo'er par mandataire. Le mode adopté s'écarte d'ailleurs trop du suffrage universel et direct qui existe en France pour faire une comparaison utile. Le pasteur nr.rrégien, déjà chargé de dresser les listes électorales, présido le bureau, mais *t«lement à la campagne dans l'un et l'autre cas. Los contestations électorales 8jH jugées ici corami! eu France : elles sont jugées en Suède par le gouverneur ou prefe», puis par le Tribunal suprême.
Observations générales
La Norvège est divisée administrativement en 17 Amter ou Gouvernements. UAmt se divise lui-môme en Fogderier, (2 à 5 par Amt\ et la Fogderi en Landsmands distrikter qui correspondent chacun à peu près à une commune.
Les grandes villes forment des Fogderier spéciales : les petites villes sont comprises avec les campagnes dans les mômes Fogderier.
Le pouvoir central est représenté : dans YAmt par un gouverneur ou Amtmand, dans la Fogderi par un Fogde, et dans chaque district par un Lensmand.
Il n'y a vraiment d'assemblée élue qu'à la commune : on verra pourtant que les affaires générales de YAmt sont soumises une fois par an à une sorte d'assemblée provinciale, formée par la réunion de toutes les commissions executives des communes de YAmt.
Division : Section I. — Conseils élus.
Section II. — Autorités administratives
Section I. — Conseils élus
s lois des 14 janvier 1837 et 11 février 18Ô0 ont réglé illustration communale.
s électeurs élisent séparément, dans les formes usitées les élections législatives, un Formandskab ou corps de composé de trois à neuf membres ou Formaend et une aesentantshab composée de membres trois fois plus nomx que les Formaend.
5 Formandskab élit dans son sein un Ordo forer ou prési- ; (le speaker anglais) et constitue la commission exécuou la municipalité de la commune. C'est lui qui a en as toute l'administration, sauf pourtant les écoles et le ice d'assistance publique qui sont du ressort de deux missions spéciales également élues, si Repraesentantskab forme le conseil délibérant et son irisation est nécessaire pour toute nouvelle dépense, ne fois par an, les Formaend de toutes les communes de U se réunissent sous la présidence de ÏAmtmand pour uter les affaires communes de YAmt, répartir les contrions, et voter les dépenses d'intérêt général qui ont le i souvent trait aux routes et aux écoles. Mais les Formaend t aucune part à l'administration de YAmt qui appartient e entière à ÏAmtmand représentant le pouvoir central. 3 dernier a le droit d'intervenir, pour certains cas limités, ; les affaires des communes, notamment pour demander le i de contributions à affecter aux chemins publics.
Section H. — Autorités administratives
Amtmand, outre ses attributions administratives, remles fonctions d'accusateur public devant les tribunaux, âge en matière militaire.
3 Fogde% dans la Fogderi, est nommé par le Roi comme rtmandj et représente ce dernier. Il est chargé de la je. Il exerce aussi des attributions étrangères à l'admi-
nistration : il tient les registres de la propriété foncière» et fait exécuter les jugements civils et criminels; il poursuit le recouvrement des impôts. Il est en outre souvent chargé, dans les villes, des fonctions déjuge au tribunal de première instance.
Le Lensmand, dans le district, est nommé par VAmtmand, après avis du Fodge, du juge, et du Formandshab : il est le subordonné du Fodge et le remplace au besoin. Il remplit aussi les fonctions d'accusateur public, et porte plainte devant les tribunaux. Enfin, dans les campagnes, et pour certains débats peu importants, il peut, après rapport d'experts (Shjômmaend) faire fonctions déjuge (1).
(1) Les trois États Scandinaves ont une organisation provinciale et communale à peu près identique. Nous renvoyons aux notes relatives à la Suède, p. 102 et fil. Ici, pourtant, il n'y a point véritablement de conseil provincial.