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CHAPITRE TROISIÈME ORGANISATION JUDICIAIRE

Observations générales

1. — Les tribunaux sont : 1° Les tribunaux de première instance : Underetter, et spécialement à Christiania, le Byret ou tribunal de ville ; — 2° les Cours supérieures, Stiftesoverretter; — 3° la Cour suprême, Hoiesteret, — - qui constituent trois degrés de juridiction avec double faculté d'appel, sauf pour les décisions du Byret qui sont directement déférées à la Cour suprême.

Au début de toute instance, les parties comparaissent devant des Commissions de conciliation élues.

Ces tribunaux connaissent à la fois de toutes affaires civiles, commerciales, administratives et criminelles; cependant, il existe quelques tribunaux maritimes (Sôretter) composés de juges ordinaires assistés de commerçants.

Il n'y a point de ministère public ; mais, (voir au chapitre 2#) les fonctionnaires administratifs, YAmtmand et le Lensmand, sont chargés de déférer les délinquants à la justice ; à cet effet, YAmtmand charge un procureur de porter l'accusation Actionesorde, et décide s'il y a lieu d'interjeter appel dans 1 intérêt public. Le Lensmand et le Fogde ont même quelques attributions analogues à celles du juge français en référé : le

Lensmand, notamment, a une sorte de juridiction pour certaines affaires rurales. Enfin, c'est à eux qu'appartient l'exécution des jugements.

Le Jury ne fonctionne pas en Norvège, mais on trouve auprès des tribunaux de première instance des assesseurs on témoins pris parmi les citoyens à tour de rôle : ces témoins ou Lagrettesmaend font tantôt office d'assistants, tantôt office déjuges.

II. — Les Juges sont nommés par le Roi : ils doivent être âgés de 30 ans pour la Cour suprême, et de 25 ans pour les autres tribunaux : tous sont tenus de justifier de diplômes obtenus devant l'Université de Christiania : les membres de la Cour suprême doivent, en outre, subir un examen spécial Les juges ne peuvent être révoqués qu'après enquête et jugement (1).

Division : Section I. — conciliation.

Section II. — Tribunaux db l- Instance. Section III. — Tribunal de Christiania. Section IV. — Cours supérieures.

Section V. — Cour suprême.

Section I. — Commissions de conciliation

On compte 55 Commissions de conciliation (ForUgêUt*commission) dans les villes, et 517 dans les campagnes. Elles sont composées de deux membres élus pour trois ans par les citoyens électeurs. Aux termes de la loi du 14 mai 1872. l'électeur peut, comme pour les élections législatives, envoyer son vote par écrit lorsqu'il est empêché par un cas d'excuse

(1) Il existe, comme pour l'organisation provinciale, d'assez grands rapporte entre la Suède, la Norvège et le Danemark. Nous renvoyons à la note relative à la Suède, page 123. Disons toutefois que le Danemark et la Norvège font tons deai exception pour les jugements rendus par le tribunal de la capitale (Copenhague ou Christiania) au principe des trois degrés de juridiction. — En outre, les assesseurs norvégiens ont un rôle plus actif que dans les deux antres États et rappellent le tribunal des Échevins d'Allemagne. Ici, comme an Danemark, il y a des conciliateurs électifs.

gale. L'élection a lieu sur une liste de trois candidats pré-

atés par l'autorité communale.

Les membres de ces Commissions sont rémunérés à l'aide

* petits droits ou épices payés par les parties.

Lorsque la conciliation n'est pas possible, la Commission

invoie les plaideurs devant le tribunal ordinaire. Elle peut

^pendant, juger les affaires de minime importance (jusqu'à

20 couronnes : 163 fr.), et même rendre un jugement exécu-

>ire dans les autres, si le défendeur ne comparaît pas ou

^connaît la dette.

Section H. — Tribunaux de première instance

Sauf le tribunal de Christiania, pour lequel nous renvoyons i la Section III, les tribunaux de première instance, Undettter (tribunaux inférieurs), sont tous composés d'un juge inique appelé : Byfogede dans les villes, et Sorenskriver dans îs campagnes. Le Byfogede remplit en môme temps, dans les illes, les fonctions administratives de Fogde. La circonscripion administrative (Fogderi) est divisée ordinairement en eux ou trois circonscriptions judiciaires (Sorenskriverier) qui >rment chacune le ressort d'un tribunal. Le juge du tribunal est nommé par le Roi. Il siège assisté 3 deux témoins (Lagrettesmaend) pris sur la liste des citoyens jyeurs payant en impôts directs au moins 4 couronnes

fr. 50 environ) dans les campagnes, et 8 couronnes dans s villes. Sont dispensés de cette charge non rétribuée : les rots fonctionnaires, les juges, les avoués, les médecins, les tarmaciens, les pasteurs. Habituellement,les Lagrettesmaend ) jugent pas; ils attestent seulement par leur signature que procès-verbal des débats et du jugement à été rédigé confinement à la vérité. Mais ils peuvent être appelés à siéger a même titre que le juge, et connaître, comme lui, en fait

en droit : 1° dans les affaires criminelles, si la peine de ort est applicable ; — 2° dans les affaires de droit maritime ; • S* dans les affaires civiles qui ont trait aux servitudes, ix dommages causés à une propriété foncière, et dans les

cas où des connaissances techniques et pratiques sont indispensables : ils sont alors spécialement désignés par le Fogdi qui choisit deux anciens capitaines de navire pour les affaires de droit maritime.

Les Lagrettesmaendet les experts ne reçoivent ordinairement aucune indemnité ; cependant les Lagrette&maend ont droit i un salaire, minime d'ailleurs, lorsqu'ils siègent en qualité de juges ; le taux en est plus élevé, et les expertsy ont droit également, si, à raison des connaissances spéciales nécessaires, il a fallu désigner des citoyens domiciliés ailleurs que dans la commune où siège le tribunal.

Le juge assisté des Lagrettesmaend tient, chaque mois, pour les affaires civiles, une session ou Maanedsthing . Des sessions particulières sont tenues, selon les besoins du service, pour les affaires de change, de droit maritime, et les affaires criminelles.

Le tribunal a compétence pleine et entière au civil et an criminel. Les poursuites en matière criminelle sont exercées par les fonctionnaires administratifs (Voir Observations générales).

L'appel est recevable, au civil, si l'importance de l'affaire atteint le chiffre de 32 couronnes (44 fr. environ), au criminel, s'il s'agit au moins d'une amende de 32 couronnes. U est porté devant la Cour supérieure du ressort.

Section m. — Tribunal de Christiania

Le tribunal de première instance de Christiania a été organisé par les lois des 17 mars 1866 et 11 avril 1878.

Il est composé d'un président ou JustiHarius, et de onze juges ou Assessorer, tous nommés par le Roi. Un secrétaire fait fonctions de greffier. Les poursuites en matière criminelle sont exercées par les fonctionnaires administratifs.

Il est divisé en chambres, et un roulement fait siéger successivement chacun de ses membres comme juge d'instruction, six mois au criminel, et six mois au civil.

Trois juges sont nécessaires pour constituer le tribunal, Mais les Lagrettesmaend siègent aussi au tribunal de Christiania dans les affaires qui nécessitent leur présence comme juges aux tribunaux ordinaires ; dans ce cas, le tribunal est composé d'un seul Assessor et de deux Lagrettesmaend.

La compétence du tribunal de Christiania est la même que celle des tribunaux ordinaires, mais l'appel est porté directement devant la (Jour suprême.

Section IV. — Cours supérieures

Il y a cinq Cours supérieures, Stiftesoverretter (tribunaux supérieurs du diocèse), qui ont leur siège : deux à Christiania, les autres à Christiansand, Bergen et Throndhjem.

Chaque Cour, Stiftesoverret, se compose d'un président ou Juttitiarius, et de deux juges ou Assessorer nommés par le Roi. Un secrétaire de justice fait fonctions de greffier. Les affaires s'instruisent toujours par écrit ; toutefois, les parties sont admises à faire de courtes répliques de vive voix.

Les Cours ont compétence pour juger sur appel les décisions rendues, au civil ou au criminel, par les tribunaux de première instance autres que celui de Christiania; certaines affaires peuvent cependant être directement portées devant la Cour suprême, comme on le verra à la section suivante.

Un recours est possible, contre leurs arrêts, par voie de deuxième appel devant la Cour suprême, lorsque l'importance de l'affaire, au civil, est de 400 couronnes (environ 545 fr.) et lorsque la peine applicable, au criminel, est la peine de mort, les travaux forcés, l'emprisonnement, ou même une amende de 400 couronnes.

Section V. — Cour suprême

La Cour suprême, Hoiesteret, est composée d'un président ou Justitiarius, et de dix juges ou Assessorer nommés par le Roi,

Un secrétaire de justice et trois secrétaires enregistreurs font fonctions de greffiers.

Sept juges sont nécessaires pour constituer la Cour qui siège en sessions ordinaires deux fois par an: eu janvier et en septembre ; des sessions extraordinaires peuvent être tenues, en cas d'urgence, en matière commerciale, d'expropriation publique ou de recrutement.

Les juges donnent publiquement leur vote à l'audience.

La Cour juge, en troisième instance, les appels interjetés contre les décisions des Cours supérieures.

Elle juge, en deuxième instance, les appels formés contre \ les jugements du Byret de Christiania, et aussi dans certaines matières (affaires maritimes, lettres de change protestées, infraction aux lois sur les douanes, faillites, expropriations publiques) les appels qui sont portés directement devant elle des jugements des tribunaux ordinaires de première instance. •

En temps de paix, elle statue également en deuxième instance, conjointement avec deux officiers supérieurs nommés par le Roi, sur les recours exercés contre les décisions rendues par YAmtmand et le commissaire de la guerre ou le chef de l'Inscription maritime dans toutes les affaires militaires concernant la vie, l'honneur, la liberté : s'il s'agit d'un emprisonnement de trois mois au moins.

Elle connaît aussi directement des recours formés contre les décisions des commissions spéciales chargées du partage des bois et des terres.

Enfin, la Cour suprême, on l'a dit, se réunit aux membres délégués du Lagthing pour constituer le Rigsret : tribunal du royaume, juridiction spéciale chargée de juger les ministres ou même les membres de la Cour suprême, en cas de mise en accusation par YOdelsthing. Le Président du Lagthing préside le Rigsret.

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Division : Chapitre premier. — Parlement.

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