‹ Contes et romans alsaciensChapitre 16 sur 62 · II. Il sera fait publiquement · texte numérisé non relu

II. Il sera fait publiquement

■ III. Les citoyens et citoyennes qui voudront user de la liberté d'enseigner seront tenus :

1° De déclarer à la municipalité ou se commune, qu'ils sont dans l'intention d' école ;

2» De désigner l'espèce de science ou art qu'ils se proposent d'enseigner ;

3o De produire un certificat de civisme et de bonnes mœurs, signé de la moitié des membres du conseil général de la commune, ou de la section du lieu de leur résidence, et par deux membres au moins du comité de surveillance de la section ou du lieu de leur domicile, ou ju lieu qui en est le plus voisin.

IV. Les citoyens et citoyennes qui se vouent à l'instruction ou à l'enseignetaent de quelque art ou science que ce soit, seront désignés sous le nom d'instituteurs et d'institutrices.

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