SECTION IL
DE LA SURVEILLANCE DE l'eNSEIGNEMENT.
I. Les instituteurs et institutrices sont sous la surveillance immédiate de la municipalité ou section, des pères, mères, tuteurs ou curateurs, et sous la surveillance de tous les citoyens.
II. Tout instituteur ou institutrice qui enseignerait dans son école des préceptes ou maximes contraires aux lois et à la morale républicaines sera dénoncé par la surveillance et punit selon la gravité du délit.
III. Tout instituteur ou institutrice qui outrage les mœurs publiques est dénoncé par la surveillance, et traduit devant la police correctionnelle ou tout autre tribunal compétent, pour y être jugé suivant la loi.