‹ Contradictions politiquesChapitre 21 sur 74 · V. — « Elle (la République) respecte les nationalités étran · texte numérisé non relu

V. — « Elle (la République) respecte les nationalités étran

qui lui donnait une sorte d'excuse, mais que Ton devra dire désormais aboli, elle s'est introduite

» gères, comme elle entend faire respecter la sienne; n'eu- » treprend aucune guerre dans des vues de conquête, et n'em- » ploie jamvis ses forces contre la liberté d'aucun peuple. • — Charité bien ordonnée commence par soi-même, dit le proverbe. Si tel devait être l'esprit de la nouvelle République, que ne commençait- elle par témoigner de son bon dessein en rendant à l'existence les nationalités dont se compose son Unité? Les auteurs de la constitution de 1848 s'imaginaient-ils par hasard que les douze ou quinze peuples, parfaitement distincts, dont la réunion forme ce qu'on appelle vulgairement le peuple français, ne sont pas de vraies nationalités?

« Art. 1 er . La souveraineté réside dans l'universalité des citoyens français... Aucune fraction du peuple ne peut s'eu attribuer l'exercice. » — Je continue ma question. J'admets parfaitement que la partie ne doive pas gouverner le tout; mais pourquoi chaque partie ne se gouvernerait-elle pas ellemême? Est-ce que cela ferait tort à personne?

« Art. 10. Tous les citoyens sont également admissibles à » tous les emplois publics. » — Je suis pour l'égalité devant la loi et devant les emplois. Mais une distinction est ici nécessaire : de même qu'il y a des fonctions générales, auxquelles tous sont admissibles, il y a des fondions locales, auxquelles il semble que les habitants de chaque localité conviennent seuls.

« Art. 15. Tout impôt est établi pour l'utilité commune. — Quoit l'impôt établi en Bretagne est établi pour la Savoie, celui établi dans les Pyrénées pour la Flandre, et réciproquement! Passe pour ce qui concerne les dépenses générales; mais pour les dépenses départementales? Quelle est donc cette fièvre d'universalisation? A quoi sert-elle? Est-ce qu'un contrat d'assurance, en cas de malheur, ne suffirait pas ?

d'une manière si subtile dans le droit public de chaque État; elle s'y est montrée si naturelle;

« Art. 18. Tons les pouvoirs publics, quels qu'ils soient»

• émanent du peuple. » — Même observation à faire que plus haut, art. 1 et 10. Du reste, imitation flagrante de la formule monarchique : Toute justice émane du rot.

« Art. 19 . La séparation des pouvoirs est la première eon-

• dition d'un gouvernement libre. » — Ajoutez, et probe. Mais ce n'est pas tout de séparer les pouvoirs selon leurs espèces; il s'agit ici de l'autorité du gouvernement, de l'administration, de la justice, de la police, etc. Qui empêche que tout cela ne soit distribué de manière que chaque localité eu ait sa part? La démocratie est essentiellement partageuse; la monarchie seule aime l'indivision. Nos constituants n'y ont pas pris garde.

« Art. 20. Le peuple français délègue le pouvoir législatif à » une assemblée unique. » — Encore l'unité t Quoi! deux chambres n'étaient pas assez unitaires! *

« Art. 43. Le peuple français délègue le pouvoir exécutif à

• un citoyen, qui reçoit le titre de Président. » — Toujours l'unité!

« Art. 23. L'élection des représentants a pour base la popu- » îation. • — Cela ne suffit pas : il eût fallu tenir compte, dans la représentation nationale, des capitaux, de l'industrie, des agglomérations de population, etc. Napoléon 1 er l'avait très-bien compris; son acte additionnel était, sous ce rapport, plus républicain que la constitution de 1848.

« Art. 30. L'élection se fera par département et par scrutin

• de liste. » — Confusion électorale dans un but d'absorption manifeste. Ce n'est pas de la république; c'est de fa monarchie.

« Art. 34. Les membres de l'assemblée nationale sont les » représentants, non du département qui les nomme, mais de

pour mieux surprendre l'opinion et tromper la critique, elle a su s'entourer de tant de fausses

» la France entière. »— Faux principe, mal à propos renouvelé de 93; ils sont les représentants de ceux qui les nomment, et votre fiction d'unité n'y fera rien. Gela ne peut être autrement.

« Art. 35. Ils ne peuvent recevoir de mandat impératif. » — Sans doute, s'ils sont les députée de la France entière, ce qui veut dire de personne. Mais c'est autre chose, si, comme le veulent la pratique et le bon sens, ils sont les députés de leurs électeurs. Alors si le mandat électoral ne peut pas être impératif pour le tout, il peut fort bien l'être pour une partie. Cela se voit tous les jours.

« Art. 36. Ils sont inviolables. » — C'est-à-dire qu'ils sont supérieurs à leurs commettants, ce qui est absurde.

« Art. 46. Le Président est nommé par le suffrage univer- » sel et direct. » — S'il avait été nommé par l'assemblée, il n'eût été qu'un simple fonctionnaire; élu par lé suffrage universel et direct de 40 millions d'hommes, c'est un roi, et l'événement vous le prouvera.

« Art. 64. Le Président nomme et révoque... fou* les ma- » gistrats et fonctionnaires de la République. » — C'est irrationnel; mais c'est monarchique. L'art. 65 va encore plus loin : « Le Président de la République a le droit de suspendre et

* révoquer les agents d'administration élus par les citoyens. » Autant valait dire que les municipalités étaient des succursales de la préfecture. De quel droit, je le demande, les exrépublicains de 1848 accusent-ils aujourd'hui la centralisation impériale?

« Art. 71 et suiv. 11 y a un conseil d'État, dont le Président

* de la République est de droit président. Ce conseil d'État est

* chargé de préparer, réglementer et contrôler toutes les af- > faires de la République. » — Ainsi tout est soigneusement

réserves, de garanties apparentes, de concessions illusoires, de contre-poids sans action, que nous ne pouvons nous dispenser de lui consacrer en -

ramené à Y unité \ par le législatif, — par l'exécutif, — par la nomination à tous les emplois, — par la suspension et la révocation des agents municipaux élus par les citoyens, — par la réglementation, — par le contrôle.

« Art. 77. Il y a dans chaque département une préfecture;

• Dans chaque arrondissement une sous-préfecture;

» Dans chaque canton une administration cantonale ;

» Dans chaque commune un conseil municipal. » — Admirez cette savante hiérarchie! On parlait autrefois de libertés municipales. La constitution de 1848 ne fait qu'un bloc des préfectures, sous-préfectures et municipalités, qu'elle confond dans la même catégorie, réservant toutefois de s'expliquer plus tard sur le mode de nomination des maires et adjoints. Cette question a été tranchée plus tard par le gouvernement impérial, dans le sens prévu, on peut le dire, par la constitution républicaine. C'est ainsi, du reste, que la constitution de 1793 avait compris la chose, ce qui facilita singulièrement en 1799, 1802 et 1804, l'organisation du régime autocratique par Napoléon.

« Art. 81. La justice est rendue au nom du peuple. » For. mule mystique, qui signifie que les magistrats chargés de rendre la justice, et qui, n'étant plus les organes du droit divin, sont censés être les interprètes de la conscience de leurs concitoyens, choisis par eux, responsables devant eux, sont au contraire indépendants de leurs justiciables, étrangers à la localité où ils siègent, nommés par le Président de la République, -salariés par le pouvoir central, enfin inamovibles. Était-ce la peine de renier le droit divin?

« Art. 91. 11 y aune haute cour de justice. » — Ni plus ni

core un chapitre, que nous aurons soin de rendre le plus court et le moins fatigant qu'il nous sera possible.

moins que sous le premier Empire, et comme si les tribunaux ordinaires n'étaient pas déjà assez élevés au-dessus de nous, déplorables républicains que nous sommes t

* Art. 104. La force publique est essentiellement obéis- • santé. «—L'article 50 porte, d'autre part, que le Président de la République commande la force armée. En sorte que, le 2 décembre 1851, ni les gardes nationaux, gradés ou non gradés, à Paris et dans aucune ville; ni les militaires de l'armée de ligne, n'avaient le droit, comme tels, d'invoquer contre le coup d'État l'article 110, qui porte expressément :

« La constitution est confiée à la garde et au patriotisme de » tous les Français. »

Si leur conscience de citoyens se trouvait en désaccord avec le devoir d'obéissance au Président, leur chef immédiat, ils ne pouvaient pas faire résistance. Leur devoir était d'abord d'obéir; puis, après avoir quitté leurs uniformes et déposé leurs armes, de signer paisiblement dans leurs mairies et casernes une protestation respectueuse, s'ils en avaient le temps.

Voilà dans quel esprit a été conçue la constitution de 1848, et je n'en ai cité qu'un échantillon; voilà le monument du génie républicain en France, au xix« siècle. 11 en a coûté cent journées au moins de méditations profondes et de mûres délibérations à neuf cents élus de la démocratie, soit, en numéraire, une somme de 2,250,000 fr., sans compter les frais de bureaux, buvette, éclairage, chauffage; sans parler de l'impatience du pays, de la baisse des valeurs, de la stagnation des affaires, etc., etc., etc.

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