Les Ministres de la Religion catholique, apostolique
et romaine, professée par la majorité des Français, el ceux des. autres Cultes chrétien» reçoivent des traitemens du trésor public.
7. Les Français ont le droit de publier et de faire imprimer leurs opinions 1 en se conformant aux lois.
La censure ne pourra Jamais être rétablie.
8. Toutes les propriétés sont inviolables , sans aucune' exception de celtes qu'on appelle nationales* la loi ne mettant aucune différence en tr elles.
9. L'Etat peut.eligèr le sacrifice d'une propriété pour cause d'intérêt publie légitimement constaté , mais avec une indemnité préalable.
10. Toutes 'recherches dts opinions et votes émis jusqu'à la restauration sont interdites. Le même oubli est commandé aux tribunaux et aux citoyens.
11. La conscription est abolie. Le modedè recrutement de l'armée de terre et de' mer est déterminé par nue loi.
Formes du Gouvernement du Roi.
ia. La personne du Roi est inviolable et sacrée. Ses Ministres sont responsables* Au Roi seul appartient la Puissance executive.
i3. Le Roi est le Chef suprême de l'Etat. Il commande les forces de terre et de mer , déclare la guerre , fait des traités de paix, d'alliance et de commerce , nomme à tous les emplois d'Administration publique, elfait les Règlement et Ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes , ni dispenser de leur exécution.
Toutefois aucune troupe étrangère ne pourra être admise au service de l'Etat qa'en vertu d'une loi.
*i> La Poissante le ysl a ti ie s'exerce collectirement p» le Roi, la Ctambr* dos Pairs et la Cbambre îles Dépotés*
& La proposition des lois appartient ao Bot , à là GbnmVr* «les Pairs et 1 la Chambre de* Députés.
Pourra niai tonte lai d'Impôt doit être d'abord votée pnr la Chambre des Dépotes.
*S. Toeae lad doit être dnxntéeet votée librement pat
bi mnj uri*ê de inainm de» «jemi fsusnbi 1 1
t> Si on* t«opoiition de loi était «rejetée pat Tan d»te^POT^,elkatte*oR* être présentée dan* la>
iS. Le Rot seel nnrtionnt et promulgue les lois»
frt> La Este civile est 4sée poex toote la dorée du refe*, par U première Wj|itlatnre aurmblée depuis TaTéacsoeot dn
De 2* Oacm&re des Pain.
so. L» Gbambre des Pairs est ose portion essentielle de la Peiasaoee léjislatrce.
ai. Ole est convoquée par le Roi es même temps eu* la Gbassibre des Dépotés. La session de Pu ne eom- Pi core et finit en même temps «ne celle de l'autre.
ma. Toote assemblée de la Gbombre ^t» Pair», qui serait tenue -bors du temps de la session de la Chambre des Dépotes est illicite, et nolle de plein droit, sauf le aeol ras on elle est réooie co mm e Coor de justiee, ererers elle ne peot exercer qne des fonctions Judiciaires.
a3- La nomination de Pairs de France appartient an Roi; leur nombre est illimité; il peot en Ttrier les-
dignités 4 les nommera vie ou les rendre héréditaires selon sa volonté (i).
a4« Les Pairs ont entrée dans la Chambre à a5 ans > et voix dtiiberalive , à 3o ans seulement.
a5. La Chambre des Pairs est présidée par le Chancelier de France; en son absence , par un Pair nommé par le Roi.
20. Les Princes da sang sont Pairs par droit de nais-, sance ; ils siègent immédiatement après le Président*
27. Les séances de la Chambre dés Pairs sont publiques, comme celles de la Chambre des Députés* ..
*8. La Chambre des Pairs connaît des crimes- de haute trahison, et des attentats à la sûre té de l'Etat, qui seront définis par la loi»
19. Aucun Pair ne -peut être arrêté que de Pautorrté de la Chambre, et jugé que par elle en matière criminelle*'
De la Chambre de* Député».
30. La Chambre des Députés sera composée des Députés ébay^ar les Collèges électoraux» dont l'erga-. nisation senHéterminée par des lois*
3 1 . Les Députés sont élus pour 5 ans*
3a. Aucun Député ne peut être admis dans la Chambre» s'il n'est âgé de 3o ans. et s'il ne réunit les autres conditions déterminées par la loL
33* Si néanmoins il ne se trouvait pas dans le Département cinquante personnes de l'âge indiqué, payant le
(1) La révision de cet article a été ajournée à la session de 18*1.
*$» 'Sâh u Ji^g fe ^ le w gV It^: wîat le ringt-cinq ans , et
- .* n* >mam£ iç^jt^kT»!* . nmrrTinnw iëtepimnées par U loi. . ?. ".<> *K*>**i<sà»^ J ia^C-uleç*s. ?»ec**tcaui sont nommés, -
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-^ Le x\*H»i*n* i« Tt '.Ttaint&re îm Wçntes est élu
vS. Idc> i«#UH.«*àe .A Outonorc HidC ■jnolîrçn'»* mai» > jeuktaàe le cio^ *nrt«nû*K»£nt5l ^our ju*^ ■?•» i« forme
l -a% Ia "*niu iqajN partage ii* bureaux :>vrur iiscuî-r !es ^•iw^x> ;=i. iu ;Mifceten»'«Mtt%e4^Jfri*:Mfft m Hoi.
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^k .WtuK caainutUft ytf srtKgt> nu pm*. «kcc. otccitt i »uu«! uu ntcaibre Je la Chambre » durant Ta session , et dan* le* six icimuim (jni INuront précédée on suivie.
Aucun mejnJire de la Chambre ne pent, pétulant la
durée de il session , être poursuivi ni arrête' , en matière criminelle , sauf le cas de flagrant délit» qu'après que la Chambre a permis sa poursuite.
45. Toute pétition à Pu ne ou à l'autre des Chambres * ne peut être faite et présentée que par écrit. La loi interdit d'en apporter en personne et à la barre.
Des Ministres.
46. Les Ministres peuvent être membres de la Chambre des Pairs ou de la Chambre des Députés. Ils ont en outre leur entrée dans l'une ou l'autre Chambre , et doivent être entendus quand ils le demandent.
47. La Chambre des Députés a le droit d'accuser les Ministres , et de les traduire devant la Chambre des Pairs, qui , seule , a le droit de les juger. r
De V Ordre Judiciaire,
43. Toute justice émane du Roi. Elle s'administre en son nom, par des Juges qu'il nomme et qu'il institue.
49* Les Juges nommés par le Roi , sont inamovibles.
50. Les Cours et Tribunaux ordinaires actuellement e xistans sont maintenus.
Il n'y sera rien changé qu'en vertu d'une loi.
5 1 . L'Institution actuelle des Juges de commerce est conservée.
5a. La, justice de paix est également conservée. Les juges de paix, quoique nommés par le Roi, ne sont point inamovibles.