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Dastre, Les alcools aromatisés, dans la Revue des Deux

Mondes du 1er juin 1903.

par son intensité, du pays du vin et du cidre. Ce fut. au contraire, le moment que choisirent les partis pour ruiner, puis pour renverser la seule digue qui restât encore.

Nous avons montré la pensée politique qui, de l'aveu explicite de ses auteurs, avait inspiré la loi de 1851 : tenir par l'autorisation administrative tous les débitants sous la main du Parlement. L'Empire usa largement du droit qu'il s'était attribué : d'abord, pendant une première période, pour fermer plus de 51.000 débits, tenus par des républicains ou qui servaient de lieu de réunion aux adversaires du régime ; puis, quinze années durant, pour répandre la manne des autorisations sur plus de 60.000 cabaretiers « bien pensants », clients et agents des candidats officiels et, parfois, collaborateurs de la police.

Ni le Gouvernement de M. Thiers ni celui du maréchal de Mac-Mahon, à ses débuts, ne consentirent à faire usage de l'arme politique qu'avait été, aux mains de l'Empire, le décret de 1851. Il n'en fut pas de même au Seize-Mai. L'arme parut bonne aux partis coalisés qui s'étaient emparés du pouvoir et qui, pour s'y maintenir, dans le dessein avoué de violenter le suffrage universel, eurent recours à tous les moyens pour presser sur les élec-

teurs et les intimider. Dans l'espace de quelques semaines, plusieurs milliers1 de débits et de cafés furent fermés par les préfets. Celui de la Haute- Loire annula, par mesure générale, toutes les autorisations qui avaient été antérieurement accordées.

Il était naturel et, au surplus, légitime que, sorti victorieux des élections, le parti républicain se préoccupât de reviser la loi qui avait permis des abus aussi criants. Il eût suffi, pour en empêcher le retour, de substituer à l'autorisation administrative celle d'une Commission, communale ou départementale, composée de telle sorte qu'elle aurait donné aux intéressés des garanties d'impartialité. Si le régime de l'autorisation préalable paraissait suranné ou si la constitution d'une Commission à l'abri du soupçon était jugée trop difficile, sinon impossible, à réaliser, les législations étrangères offraient déjà le modèle de précautions propres à empêcher le pullulement des débits et l'accroissement de l'alcoolisme. Aucune pensée de prévoyance sociale ne semble être venue au législateur de 1880, encore tout échauffé de la bataille politique. Quelques-uns des hommes qui avaient compté parmi les adversaires les plus résolus du ministère du Seize-

1. 2.200 (Année politique, t. VII, p. 259). — Le nombre de débits tomba, de 346.598 en 1876, à 343.139, soit de 3.459.

Mai' ont écrit plus tard : « Le législateur pensa qu'il suffisait, pour être dans la vérité, de prendre le contre-pied du décret de 1851. Là où le décret disait : « Autorisation », il répondit : « Liberté de l'industrie ». La politique avait inspiré la répression;^ politique octroya la liberté. Le décret-loi, si fâcheuse qu'en ait été l'inspiration, à quelques abus qu'il se prêtât, c'était encore un reste de barrière. On renversa tout.

La nouvelle loi2 abroge donc, purement et simplement, le décret de 1851. Désormais, une simple déclaration faite à la mairie, d'où elle sera transmise au procureur de la République, suffira pour ouvrir un débit de boissons ou pour en transférer la propriété.

Bien que nombre de députés eussent voulu s'en tenir à cette unique disposition, la Chambre entoura de quelques légères restrictions la liberté qu'elle octroyait au commerce des boissons.

Tout condamné de droit commun, qui a purgé sa peine, peut exercer la profession de boucher, de boulanger ou d'épicier. On réfléchit encore assez

1. Jules Siegfried. Bérenger, Richard Waddington, Duchesne- Fournet, Dusollier, Volland, Velten, Ratier (Proposition de loi relative à la réglementation des débits de boissons).

2. Elle avait été présentée par un député de Brest, M. de Gasté.

pour se rendre compte que la profession de cabaretier n'est pas entièrement assimilable en fait à celle des autres commerçants. Non seulement, le cabaretier pousse à la consommation le client installé chez lui et dont il a fait souvent son obligé par le crédit qu'il lui offre, mais il exerce encore une influence sur beaucoup d'événements de la vie sociale et de la vie publique. Il joue un rôle dans les élections, dans les grèves, il en a joué dans les révolutions. Il importe dès lors d'entourer de quelques garanties l'accès de la profession et, ainsi, de l'interdire aux condamnés pour crimes, comme aux mineurs, et d'en exclure, pendant cinq ans, les individus qui ont été condamnés à un emprisonnement d'un mois au moins pour vol, recel, escroquerie, excitation de mineurs à la débauche1. Enfin, comme le cabaret peut devenir aisément un lieu de scandale, il sera loisible aux maires, « les Conseils municipaux entendus », de prendre des arrêtés pour déterminer, sans préjudice des droits acquis, les distances auxquelles les cafés et débits de boissons ne pourront être établis autour des édifices consacrés à un culte quelconque, des cimetières, des hospices et des écoles ou collèges2. La loi fut votée à la Chambre presque sans débat.

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