Règlements des 18 et 19 septembre
rien, ou presque rien, n'échappe; — c'est la plus grande part des alcools qui figurent aux statistiques des contributions indirectes; — et cette fraction des eaux-de-vie naturelles qui sont distillées par les bouilleurs de profession et par ceux des bouilleurs de cru qui leur sont assimilés; le contrôle en est moins aisé et il s'y produit des fissures.
Au contraire, la production des bouilleurs non contrôlés, qui ne sont pas soumis, contrairement au droit commun des distillateurs, à l'exercice des bouilleurs proprement dits, n'est connue que par les évaluations des mairies qui, elles-mêmes, ne s'appuient le plus souvent que sur les déclarations des récoltants. Ce sont là des bases qui manquent de certitude. — L'homme en tout temps et dans tout pays, répugne à faire connaître le chiffre de ses revenus ou de ses bénéfices. A la fois naturelle et raisonnée, cette répugnance est plus vive en France qu'ailleurs. Elle l'est surtout dans les populations rurales; le paysan n'a pas oublié, il n'oubliera .peut-être jamais l'époque des aides et de la taille où il avait intérêt à paraître misérable et « se croyait un homme pauvre si l'on pouvait se douter qu'il ne mourait pas de faim ». Dans la région normande, aucun cultivateur n'avouera que l'année a été bonne, que ses pommiers ont donné
une belle récolte de fruits. — Vous entrevoyez le degré de confiance que méritent les déclarations des distillateurs libres. Comme ces récoltants sont des amis et des électeurs, le maire ne les conteste pas, les transmet telles quelles. — 'Pour un instant, supposons qu'elles sont exactes. Il en résulte déjà que, dans les périodes dites de liberté, quand le privilège est dans son plein, les bouilleurs de cru, à eux seuls, distillent autant et plus de vins et de cidres, de marcs, de lies et de fruits que les bouilleurs de profession et les bouilleurs qui leur sont assimilés. (En 1900, 204.000 hectolitres contre 119.000; 286.000 en 1901 contre 297.000; 136.000 en 1902 contre 96.000; 199.000 en 1906 contre 218.000; 222.000 en 1907 contre 226.000; 293.000 en 1908 contre 175.000.)
A la consommation annuelle des alcools et eaux-de-vie taxés, il faut donc ajouter pour le moins ces 200.000 à 300.000 hectolitres qui échappent à tout droit, parce qu'ils ont été soustraits à tout contrôle, mais qui n'en sont pas moins absorbés.
Officiellement, ces 200.000 à 300.000 hectolitres d'alcool pur ne seraient absorbés que par les récoltants eux-mêmes, leurs femmes et enfants, leurs serviteurs et leurs hôtes. Les bouilleurs ne fraudent
pas; ils ne produisent que pour la consommation « familiale » de l'alcool, selon l'expression, évocatrice d'images très douces, du législateur.
S'il était exact que les bouilleurs consomment eux-mêmes tout leur alcool, leur privilège (la dispense de l'exercice) n'en deviendrait pas pour cela un droit. — On peut contester la légitimité ou l'utilité des taxes générales de consommation. Quand, à tort ou à raison, le législateur établit une taxe générale de consommation sur un produit, cela veut dire qu'il soumet à un droit commun .tous les consommateurs de ces produits, ou il faut dire que l'égalité des citoyens devant l'impôt n'est qu'un mot. — Par définition, les impôts de consommation frappent les produits indépendamment de leur origine. Ces taxes sont, par excellence, universelles. Que les denrées soient consommées sur place, par leur producteur, ou qu'elles soient consommées dans n'importe quel autre lieu, par n'importe quel acheteur, elles doivent également l'impôt. — Avant l'établissement de la taxe, le cultivateur avait le même droit « naturel » à produire et à consommer librement l'eau-de-vie provenant de son vin et de ses fruits, l'alcool provenant de la farine de ses pommes de terrent du jus de ses betteraves, le pain fait avec son blé -et la viande fournie par ses bœufs ou ses moutons
abattus. — Du jour où les spiritueux sont assujettis à une taxe de consommation, rien ne peut justifier en droit, dans un pays d'égalité, qu'un propriétaire rural, assez fortuné pour produire luimême, avec ses fruits, l'eau-de-vie qui est nécessaire à sa consommation, ne doive rien à l'État, tandis que son voisin, ouvrier, petit commerçant, petit fonctionnaire, petit paysan trop pauvre pour posséder des arbres fruitiers ou des vignes, paye l'impôt sur le petit verre qui doit le soutenir (il en est persuadé) et lui donner des forces pour son travail1; pareillement, son autre voisin, propriétaire récoltant de betteraves, de pommes de terre, de topinambours, de graines et d'autres substances farineuses, n'a droit à aucune immunité sur l'alcool qu'il tire de produits qui ne sont pas moins à lui, parce que ce sont légumes et non fruits. — L'affranchissement du droit de consommation sur les eaux-de-vie et esprits, que vous le limitiez à 10 litres ou que vous l'étendiez à 40 ou à 100, que vous l'accordiez seulement aux cerises et aux prunes ou que vous l'accordiez aussi aux pommes de terre et aux betteraves, n'est donc et ne peut être qu'une « faveur ». — Vous pouvez justifier cet affranchissement, ou chercher à le
1. Cf. Rouvier, Chambre des Députés, 7 novembre 1892; Antheaume, Les bouilleurs de cru, p. 34, etc.
justifier, par toutes espèces de raisons, agricoles, économiques, électorales, politiques. Il n'en reste pas moins « un privilège contraire au principe de l'égalité des citoyens devant la loi1 », « au principe qui doit être le plus cher de tous à une démocratie'2 ».
Il y a toujours quelque intérêt, ne fût-il que d'ordre moral, à montrer qu'un prétendu droit n'est qu'un privilège. En tout' cas, privilège ou droit,' la suppression de l'exercice pour les bouilleurs de cru ne pouvait être que la porte ouverte à la fraude, et la porte s'est ouverte, en effet, elle s'est élargie d'année en année et elle continuera à s'élargir tant que vous ne l'aurez pas, non point refermée, mais murée. C'est la plus vaste organisation de fraude qui soit au monde, ceHe dont le fonctionnement est le plus simple, — à cause de l'extrême facilité avec laquelle ies récoltants dissimulent la totalité ou la plus grande partie des produits de leurs alambics, et de la facilité non moins grande avec laquelle ils transportent l'alcool en raison de sa valeur élevée sous un petit volume, — et il n'y en a pas de plus fructueuse, parce qu'elle
1. Léon Say, Rapport au nom de la Commission extra-parlementaire des alcools, 1899.
2. Claude (des Vosges), Rapport du Sénat sur la consommation de V alcool, 1887.
Test en raison directe des droits que l'État et le commerce perçoivent sur les producteurs et les négociants honnêtes. Comment résister à tant de tentations? C'est d'un Président de la République que des ministres, réunis en conseil, entendirent un jour ces mots : « Qui dit bouilleur dit fraudeur. Ne protestez pas. Je suis bouilleur. » Un bouilleur qui ne frauderait pas serait un saint; il n'y en a plus; il ferait mentir l'éternelle vérité des théologiens que « la nature humaine est toujours en état peccamineux ».
Si l'immunité légale pouvait être effectivement limitée aux quantités d'eau-de-vie que les récoltants absorbent eux-mêmes pendant l'année, certainement les bouilleurs y tiendraient encore, parce qu'il n'y a point pour nos paysans, c'est l'une de leurs grandes vertus, de petites dépenses et de petits bénéfices. A moins de nier l'évidence, on ne contestera pas que, si les bouilleurs défendent le privilège avec une ténacité et une vigueur qui va parfois jusqu'à la violence, ce n'est pas pour Ips vingt ou trente bouteilles qu'ils boivent, mais pour les bénéfices, souvent les plus importants de leur exploitation, qu'ils tirent de la vente clandestine des fruits et des marcs distillés qu'ils sont censés consommer en famille. — Il ne faut pas avoir par-
couru pendant huit jours les campagnes normandes ou bretonnes pour n'avoir pas constaté que, sous le couvert de l'immunité, les bouilleurs, c'està-dire presque tous les paysans propriétaires, distillent dix et vingt fois plus d'alcool qu'ils n'en pourraient absorber en famille, tout alcooliques que beaucoup d'entre eux soient devenus. Ils n'étendent qu'à cette fin leurs plantations d'arbres fruitiers. Ils ne distillent pas seulement la presque totalité de leur récolte; ils fabriquent encore, avec des matières d'achat, tantôt de l'eau-de-vie naturelle, de la pire espèce, avec des vins étrangers, des raisins secs, même avec des figues et des caroubes, tantôt de l'alcool industriel avec des grains destinés censément à leurs bestiaux et qui passent à l'alambic1. — Ayant, de par la loi, le droit de garder leurs eaux-de-vie sans payer de taxe et sans être surveillés par la régie, vous n'imaginez pas qu'ils les emmagasineront dans d'autres locaux que ceux où ils les ont distillées et qu'ils se déclareront bénévolement marchands afin de payer l'impôt. Tout au plus, de temps à autre, pour ne pas éveiller le soupçon, prendront-ils un acquit chez le buraliste. A la faveur de l'unique hectolitre dont ils auront acquitté les droits, ils