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Bossuet, Lettres à Louis XIV (juillet

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L'action privée, qui a fait beaucoup, peut encore beaucoup. Il n'est pas douteux que la propagande anti-alcoolique, les efforts continus des hommes •de science, des ligues et des sociétés de tempérance, des mutualités, de quelques journaux, n'ont pas été inutiles. Tant d'avertissements n'ont pas été perdus; le mal aurait pu grandir encore davantage ; depuis quelques années, il gagne plus en profondeur qu'en étendue. La bourgeoisie, les classes moyennes dans leur ensemble, le monde des professions libérales, sont à peu près désintoxiqués et prêchent d'exemple. La « bonne parole» des savants, des médecins, des orateurs socialistes, des divers clergés, a été souvent écoutée. La semence pousse quand elle ne tombe pas dans un terrain où elle est étouffée par la misère. — Il n'est pas douteux non plus que le Gouvernement a pris, puis appliqué avec persévérance, deux mesures qui se sont trouvées solides et efficaces. L'éducation anti-alcoolique dans les écoles prémunit tous les ans des milliers d'enfants contre la tentation; l'interdiction de débiter des boissons spiritueuses dans les cantines des casernes et des quartiers préserve, dans une large mesure, la santé physique et morale du soldat. — Il est certain aussi que les surtaxes sur les boissons spiritueuses, bien qu'inférieures de

beaucoup aux surtaxes anglaises1, que ]e dégrèvement des boissons hygiéniques ont servi la cause de la santé publique. — Mais ce qui, par malheur, est plus certain encore, c'est que rien de tout cela n'est suffisant, même pour enrayer le mal. Propagande, enseignement, interdictions partielles, fiscalité, n'ont d'autre résultat que d'en ralentir un peu le développement. Et c'est le contraire qui serait surprenant, qui, à vrai dire, tiendrait du miracle, puisque ce sont les lois qui ont détruit les digues, ouvert les écluses, et que les pouvoirs publics n'ont pas encore eu le courage de toucher à ces lois, complices et associées du fléau. — Quand l'oïdium et le phylloxéra, en dévastant les vignobles, laissè.ent le champ libre à l'alcool d'industrie, les vignerons ne se contentèrent pas de pleurer sur leurs ceps desséchés, ils les arrachèrent, en plantèrent de nouveaux plus robustes et plus forts, et l'on a vu l'alcool reculer partout devant le vin. Pareillement rien ne sera fait tant que le législateur n'aura pas déchiré les textes qui ont permis aux débits de pulluler, sous prétexte de liberté; aux bouilleries de foisonner au mépris du principe de l'égalité devant l'impôt; aux uns comme aux

1. 489 fr. 20 centimes par hectolitre d'alcool pur en 1909; depuis le budget de Lloyd George, il faut y ajouter une surtaxe de 3 shillings 9 pence, soit 4 fr. 65.

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autres d'accélérer les progrès de l'intoxication et déporter ainsi à la santé et à la moralité publiques des atteintes qui seraient demain irréparables. Aussi bien « ces destructions nécessaires » ne seront-elles pas elles-mêmes suffisantes. Le mal est si grand, il s'est infiltré, depuis plus d'un quart de siècle, à de telles profondeurs, qu'il faudra avoir recours encore à bien d'autres mesures. Mais, à tout le moins, il faut commencer par là « ou tout serait perdu sans ressource ».

Si nous ne vous soumettons aujourd'hui qu'une loi sur la limitation du nombre et la réglementation des débits de boissons, ce n'est pas, comme on s'est plu à le dire, que nous la tenons pour la plus décisive de toutes celles que nous serons appelés à voter, dès que nous serons résolus à faire notre devoir; c'est pour deux raisons plus modestes, mais qui. à la réflexion, paraîtront très fortes.

D'abord, parce que la limitation des cabarets, la disparition progressive des établissements en excès où se débitent les boissons spiritueuses, est la condition indispensable d'une application efficace de toutes les autres lois que nous aurons à dresser devant l'alcool. Ou la législation anti-alcoolique aura cette base, cette infrastructure solide, ou elle ne tiendra pas. elle se lézardera du premier jour

comme un édifice trop lourd qui serait construit sur du sable.

En effet, qu'il s'agisse d'alcool d'industrie ou d'eau-de-vie naturelle, ou encore d'absinthe, c'est dans notre demi-million de' débits, ouverts dans trente-six mille communes sur toute l'étendue du territoire, que se consomme lapins grande partie des 1.500.000 à 1.800.000 hectolitres qui sont absorbés annuellement par la masse des buveurs. Ni notre paysan, ni notre ouvier, au contraire de l'ouvrier anglais ou du paysan russe, ne s'enivre volontiers à domicile. Son goût de la boisson, alors môme qu'il est devenu un besoin et une passion, s'accommode mal de la solitude. Sa sociabilité subsiste jusqu'aux extrêmes limites de la maladie, le delirium tremens, ou la folie, ou le crime. Depuis Y assommoir des grandes villes jusqu'au dernier débit clandestin des campagnes à bouilleries. le • abaret est le siège principal de l'alcoolisme. Et, dès lors, à quelque régime que soit soumis le trafic des boissons, il « aboutit » le plus souvent au cabaret1; c'est le cabaret qui est le principal client du producteur d'alcool; c'est, par conséquent, au -abaret que se trouvera, dans la très grande majorité des cas, le corps^du délit d'où résultera la

1. Discours de M. Gaillaux à la Chambre des Députés, séance du 11 juin 1907.

preuve soit' des fraudes au détriment du fisc, suit des infractions aux lois qui règlent ou qui régleront la vente ou la fabrication des spiritueux.

Si l'on avait un doute à cet égard, si la simple raison ne découvrait pas que la législation sur l'alcool, quelle qu'elle soit, ne remplira pleinement son objet qu'autant que les délits seront effectivement surveillés, il suffirait de rappeler que. la première fois où le Gouvernement se décida, après y avoir été longtemps hostile, à proposer lui-même la limitation du nombre de cabarets, ce fut pour en assurer la surveillance en vue de l'application de la loi de 1907 sur le commerce des vins.

Les principales dispositions de cette loi offrent une analogie intéressante avec quelques-unes de celles qui sont réclamées contre l'alcoolisme.

Le Ministre des Finances proposait que, « chaque année, après la récolte, tout propriétaire récoltant > fût tenu de déclarer, à la mairie de sa commune, la superficie de ses vignobles, la quantité de sa récolte et « celle des stocks provenant de récoltes antérieures1 »; nous demandons que « des déclarations préalables soient exigées de tous les distillateurs industriels et agricoles2 ». M. Caillaux pro-

1. Article 1er du projet de loi tendant à prévenir le mouillage des vins et les abus du sucrage, déposé, le 23 mai 1907, par M. Caillaux, Ministre des Finances.

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