‹ Contre l'alcoolismeChapitre 96 sur 125 · Ibid., 8 février · texte numérisé non relu

Ibid., 8 février

5. Dupré-Latour, loc. cit. — Vinc.elles, La campagne anti-alcoolique et les municipalités.

convaincus que nous soyons de la nécessité d'élargir les franchises municipales, nous ne pouvons pas ne pas reconnaître que, dans la lutte contre l'alcoolisme, l'autonomie communale est plus qu'une erreur : une hypocrisie. Attendre des maires, qui vivent d'un bout à l'autre de l'année, dans leurs communes, au milieu de leurs administrés qui sont leurs électeurs, en contact permanent avec eux, parfois dépendant d'eux pour leur existence matérielle, attendre de ces maires les vertus que les gouvernants et les députés n'ont pas encore eu le courage plus aisé de faire éclater, c'est pis qu'une sottise. Cette seule et unique brèche à une législation « traditionnellement défiante » des libertés communales, elle a été faite à peu près en vain et elle semble n'avoir été faite que par dérision.

Il faut donc que la loi opère directement, que ce soit elle-même qui substitue à la limitation municipale et facultative la limitation nationale et obligatoire. Dès lors, toute infraction au principe qu'elle aura posé ressortira des tribunaux, tombera sous le coup des dispositions pénales qui auront été édictées.

Le principe, c'est l'interdiction d'ouvrir de nouveaux débits d'alcool en plus des 480.000 qui existent actuellement. Pour les établissements où

ne se débitent que des boissons hygiéniques, vin, bière,, cidre, la liberté du commerce restera entière. Ils s'ouvriront où il leur plaira; la loi de limitation ne s'appliquera pas à eux.

De là, deux conséquences. — En premier lieu, la loi, qui ne vise que l'alcool, se suffit à elle-même, elle est identique pour les villes et pour les campagnes, pour toutes les parties du territoire; elle est applicable à l'Algérie et aux colonies, comme à la métropole. Elle ne dit pas, en effet, qu'il ne pourra plus y avoir désormais qu'un certain nombre de débits dans les centres ruraux et un autre nombre dans les centres urbains ; elle dit seulement qu'il ne s'ouvrira plus à l'avenir aucun débit en dehors des cas qu'elle va étroitement préciser. Cette vieille terre du vin s'est assez alcoolisée. Cependant, comme des agglomérations nouvelles peuvent se constituer, des quartiers nouveaux se créer, ou encore, comme des fermetures de cabarets peuvent devenir définitives, de nouveaux établissements pourront être ouverts, « soit sur des points distants de plus de 500 mètres de tout autre débit, soit dans les communes possédant moins d'un débit par 500 habitants ». En dehors de ces exceptions, quiconque installera un nouveau débit commettra une contravention, et, en cas de récidive, un délit. Ni les maires, ni les préfets, ne sont plus, en l'espèce,

chargés d'un autre soin que de signaler aux parquets les délits ou les contraventions qui parviendraient à leur connaissance. Aussitôt, la justice informe, ferme le débit, condamne le délinquant, d'abord à l'amende, puis à la prison. — En second lieu, la loi ne porte atteinte à aucun droit acquis, elle respecte tous les débits existants, elle n'en exproprie aucun. Décider que le débit sera tenu pour éteint à la mort du tenancier, ce serait léser, dans leurs droits préexistants, les héritiers: le débit continuera à se transmettre, de père en fils, comme tout autre immeuble, champ ou maison; le cabaretier pourra, à son gré, comme par le passé. vendre son débit, et dans les mêmes condition-. Ainsi, la propriété du débitant ne diminuera point de valeur; mais, bien plus, elle augmentera de valeur, « puisque l'interdiction d'ouvrir de nouveaux cabarets d'alcool constituera une manière de monopole au profit des débitants du jour, par la transformation des établissements existants en véritables offices 1 », comme sont des charge d'avoué, de greffier ou d'agent de change.

Monopole de droit, ou. si l'on veut, monopole de fait. Nous n'en disconvenons pas, et voilà l'objection théorique qu'on fait à la loi. Mais quelle en

Page 1