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Suivent une vingtaine de remèdes de même genre, et. à la fin, la note suivante : « On joint à tous ces remèdes séparément, un imprimé qui enseigne la manière de s’en servir », et l'adresse du Frère Célestin.
Ces exemples donnent une idée de ce qu’élait le commerce des drogues au xvu® siècle ; cependant parmi le nombre incalculable de ces produits charlatanesques quelques compositions avaient une réelle valeur et survécurent dans la pharmacopée peu ou pas modifiées.
Telle fut la « poudre des Jésuiles » qui n’était autre que le quinquina : chose curieuse d’ailleurs, celte spécialité vendue au poids de l'or ne connut aucun succés, jusqu'à ce qu’elle fut rapportée d'Angieterre sous le nom de «potion du Docteur Talbot ÿ (infusion d’écorce de quinquina dans du vin, avec des fleurs de petite centaurée et des graines de genièvre).
Talbot (ou Talbor), Médecin du Roy Charles IT futen effet appelé à Orléans en 1678 pour soigner la Petite Mademoiselle, fille d'Henriette d'Angleterre et de Monsieur, frère du Roi, atteinte de fièvre quarte ; la guérison de Mademoiselle et de plusieurs autres personnes, fit grand bruit et consacra le médicament qui connut dès lors une vogue considérable : jusqu’au « bonhomme » La Fontaine qui en vanta les mérites : |
Talbot sera mon Médecin,
Puisqu’il faut qu’on boive du vin,
Peste soit de ces ânes
Qui nous font crever à la fin,
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Boursoufflés de tisanes (1).
« Le baume Tranquille », préparé par les Frères Aignan et Rousseau, du Louvre, et que vantela grande «Bavarde» du Siècle (Madame de Sévigné, Lettres à sa fille, 15-12- 1684)
« Le remède contre les Dissenteries », d'Helvétius, qui n’élait autre que l’ipéca.
« Les pilules hydrargyriques de Belloste », inscrites depuis au Codex, sous le nom de pilules mercurielles.
La fameuse « affaire des Poisons », fournit matière à la parution de nouveaux textes répressifs, dont une partie au moins nous intéresse:
C'est l'édit de 1682 « pour la punition de différens crimes ». |
IL vise le commerce des produits vénéneux.
L'article 6,définit le poison: Tout produit déterminant la mort, « où calpable d’altérer peu à peu la santé ».
L'article 7, ordonne établissement d’un registre de vente à tous les grossistes qui sont obligés d’en faire le commerce..
L'article 9, stipule que «Nul ne pourrait créer un « Laboratoire et y travailler, sans une autorisation « spéciale et une lettre patente du Garde des Sceaux ». Cette défense s’adressait même aux médecins et aux Apothicaires, seul donc le Roy se réservait le droit d'accorder le privilège du Commerce des produits vénéneux à qui bon lui semblait. |
(1) La FonTAINE ( poème du quinquina » 1682, cité par le D' Bouvet mais nous n'avons pas retrouvé ces vers dans le « poème du quinquina».
Cet édit interdit encore la vente des toxiques, même par ceux y autorisés, sans une ordonnance médicale ou une Mrarsten d expresse.
La peine de mort était la sanction ee aux délinquants.
Mais ces textes ne changèrent rien à l’état de chose préexistant : Le grand Siècie fut donc aussi le Siècle électif du charlatanisme. Il est vrai que la Science médicale et pharmaceutique subissait une véritable crise et n’élait pas en mesure de concurrencer les empiriques et les charlatans.
« Clistérium donare
« Postéa seignare
« Ensuilla purgare ».
Molière n'avait pas tout à fait tort en raillant nos ancâtres. Il les avait fort bien observés, si l’on en croit l'ouvrage de Raynaud « Les Médecins au temps de Mo- Rière » : UC Il n'est pas, dit-il, une des dissertations que Molière met dans la bouche de ses personnages, qui ne soit parfaitement conforme à l'esprit et même au langage usité dans l'Ecole... le meilleur morceau en ce genre est la consultation donnée à M. de Pourceaugnac. »
Au xvue siècle, le Roi, les Pouvoirs Publics et les Sociélés Savantes, tentèrent de réagir contre l’envahissement du remède secret et des charlatans ; plusieurs textes virent le jour, que nous ne pouvons pas passer
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sous silence (cf. M° Crinon, Annales de Jurisprudence Pharmaceutique, 15 nov. et 11 déc. 1911, où nous avons puisé cette documentation).
Arrèr pu ConsEiL p'Erar pu Roy pu 3 JuILLET 1728 :
Il ordonne révision de tous brevets, permissions ou privilèges autorisant la distribution des « remèdes spécifiques et autres ».
Ii fixe un délai de deux mois après lequel « Défense à tous : ceux qui ne les auront point rapportés ou envoyés de distribuer aucun remède à peine de cinq cents livres d'amende ».
Cet arrêt est confirmé par un nouvel arrêt, du 25 octobre 1728, fixant un nouveau délai d'un mois, après lequel les brevets ou li-
cences non présentés seraient définitivement révoqués.
LE 24 FÉvRIER 1730, UNE ORDONNANCE DE Louis XV porte règlement pour les Chirurgiens… ss
Art. 46. = « Aucun ne pourra faire imprimer, afficher, ou distribuer tel remède que ce soit, dépendant de l'art, s’il n’en a obtenu la permission du Lieutenant Général de Police, sur les Cerüficats du premier Médecin, du premier Chirurgien de Sa Majesté, où de tels autres Médecins ou Chirurgiens que le premier Médecin et le premier Chirurgien jugeront à propos de choisir. Et ceux qui obtiendront cès permissions seront tenus d'exprimer dans leurs placards, affiches, ou billets leurs nom et de-
meure, à peine de cinq cents livres d'amende ».
L 17 mans 1731, PARAIT UN NOUVEL ARRÈT DU CONSEIL D'ETAT pu Roy pour « prévenir les dangereux inconvénients de la distribution d'un nombre considérable de remèdes, appelés spécifiques et autres, qui se fait par différents particuliers... »
Article premier, — Des Brevets seraient donnés sur avis d'une Commission Médicale pour l'exploitation des Remèdes,
Ces Brevets porteraient mention des conclusions du Rapport de la Commission chargée de les approuver, avec indication
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« des Maladies et des Circonstances auxquelles ils seront jugés applicables ».
Art. 2. -- Les Brevets ne seraient accordés « que pour le temps et espace de trois ans » à charge de renouvellement après ce délai,
Art. 4. — Les affiches et publicités seraient conformes aux conclusions du Rapport de la Commission, et devraient être visées par le premier Médecin du Roy ou quelque autre préposé à cet effet,
Cet arrêt interdit encore la vente et le débit des remèdes non
approuvés « à peine de cinq cents livres d'amende ».
Le 13 ocro8re 1752, UN ARRÊT FIXE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION DE CONTRÔLE :
le premier Médecin du Roy et le premier Médecin de la Reyne, /
le Doyen de la Faculté de Médecine et Trois Médecins,
le premier Chirurgien du Roy et Trois Chirurgiens,
le premier Garde Apothicaire et Deux Apôthicaires.
Il stipule (Art. 2). « Que ceux qui auront obtenu ces Brevets et Privilèges ne pourront prescrire ces Remèdes, que sous la Direction d’un Médecin »
Interdiction est faite (Art. 8) « aux distributeurs de Remèdes Colporteurs, ou Soi-Disants Apothicaires... » qui débiteront les Secrets, les administreront dans les maladies sans avoir aucun
titre ou brevet, de continuer leur exploitation.
Lex 25 Avuiz 1772, UNE DÉCLARATION pu Roy, ordonne la révivision des Brevets, permissions et privilèges :
Elle interdit (Art. 1). En cas de non renouvellement du Brevet, après le délai expiré, de vendre ou délivrer le remède, à peine de ( trois mille livres d'amende, contrainte par corps, et même telle peine corporelle qu'il appartiendra en cas de récidive ».