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Elle nomme (Art, 7), une nouvelle Commission Médicale pour examiner les remèdes susceptibles d'être brevetés.
Elle vise encore les distributeurs, colporteurs, etc., (Art. 18) et enjoint aux Procureurs et Substituts de « Faire saisir et confisquer, à leur requête, les chevaux, équipages, ustensiles et instruments des contrevenants; iceux faire, emprisonner et poursuivre, suivant la rigueur des ordonnances, à la première dénonciation qui leur en sera faite par Médecins, Chirurgiens ou
Apothicaires. 1)
Le 12 avriz 1776, UNE ORDONNANCE exige l'expropriation d'office du « Secret » au nom de l'intérêt général : soit après la mort du détenteur, soit après un délai déterminé ; après quoi la formule sera conservée sur un registre que les Apothicaires qui seront chargés de la préparer sans y rien modifier, devront
conserver dans leur Offcine.
UNE DÉCLARATION bu Roy pu 25 AvriL 1777, complétant une ordonnance de 1748, sépare définitivement les Apothicaires des Epiciers et leur accorde le monopole de la vente des drogues et produits médicininaux sur ordonnance et d'après les instructions du formulaire légal.
Des LETTRES PATENTES D'AOUT 1778 créent la Société Royale: de Médecine.
LE PREMIER JANVIER 1780 UNE ORDONNANCE ROYALE (( pour opposer une barrière aux manœuvres insidieuses des charlatans empiriques et des prétendus hommes à secret », exige l'approbation « des remèdes nouveaux tant internes qu'externes, de quelque nature
qu'ils puissent être » par la Société Royale de Médecine,
Enfin, apparaît un nouveau texte : L'Arrêt au Conseil d'Etat
du Roy du 5 mai 1781.
Art, 3, — « La Société ne portera aucun jugement sur les re-
mèdes qui lui seront présentés, à moins que les Commissaires
La oies
nommés pour en faire l'examen ne soient instruits de leur préparation, laquelle doit être faite en leur présence ; les dits Gommissaires garderont le secret de ces différents procédés jusqu’à ce que leurs auteurs consentent à ce qu'ils soient rendus publics ».
Art. 4. — La Commission après approbation du Remède devra indiquer
La dénomination sous laquelle il devra être livré au public,
Les doses qui pourront être prescrites,
Les indications thérapeutiques et les contre-indications devant figurer sur les enveloppes ou récipients du remède,
Art. 5. — D'après le rapport de la Commission, un brevet sera délivré, exception faite pour les préparations cosmétiques qui jouissent d’une autorisation tacite.
Art. 6. — La publicité doit se borner à reproduire les conclusions du Rapport de la Commission stipulées sur le brevet
Art. 7. — La Commission fixera le prix de vente maximum du produit. a
Art, 10, — Publication sera faite aux Facultés et Collèges des décisions du Conseil ayant trait aux médicaments nouveaux.
Cette fois les textes sont catégoriques, les sanctions sont lourdes, la règlementation rigoureuse : une Commission compétente émanée de la Société Royale de Médecine est chargée de vérifier ia qualité des remèdes.
Un brevet est délivré d’après le Rapport de cette Commission pour autoriser l'exploitation légale du produit.
La publicité est strictement et judicieusement règlementée d’après les conclusions du Rapport de la Commission.
Le prix est imposé.