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truit en la connaissance des préceptes de la Pharmacie, mais aussi à mes Précepteurs et Maîtres Pharmacies, sous lesquels j'aurai appris mon mestier ;
4° Item, de ne médire d’aucun de mes anciens Docteurs, Maïtres Pharmaciens, ou autres qu'ils soient ;
59 Item, de rapporter tout ce qui me sera possible pour l'honneur, la gloire, l'ornement et la majesté de la Médecine ;
6° Item, de n’enseigner aux idiots et aux ingrats les secrets et raretés d'icelle ;
7° Item, de ne faire rien témérairement, sans avis des Médecins, où sous l'espérance de lucre tant seulement ;
8° Jtem, de ne donner aucun médicament, purgation aux malades affligés de quelque maladie, que premièrement je n'aye pris conseil de quelque docte Médecin : |
90 Item, de ne toucher aucunement aux parties honteuses et défendues des femmes, que ce ne soit par grande nécessité, c'està-dire lorsqu'il sera question d'appliquer dessus quelque remède ; -
109 Item, de ne découvrir à personne le secret qu'on m'’aura commis ; |
119 Item, de ne donner jamais à boire aucune sorte de poison à personne, et de ne conseiller jamais à aucun d'en donner, non pas même à ses plus grands ennemis ;
120 Item, de ne jamais donner à boire aucune potion abor-
tive ;
130 Item, de n'essayer jamais de faire sortir du ventre de la mère le fruit en quelque façon que ce soit, que ce ne soit par avis du médecin ;
140 Item, d'exécuter de point en point les ordonnances de médecin. sans y ajouter ni diminuer, en tant qu'elles seront faites selon l’art ;
150 Item, de ne me servir jamais d'aucun succédané ou substitut sans le conseil de quelque autre plus sage que moi;
16° Item, de désavouer et fuir comme la peste la façon de pra-
tiques scandaleuses et totalement pernicieuses de laquelle se ser.
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vent aujourd'hui les charlatans, empiriques et souffleurs d'alchimie, à la grande honte des Magistrats qui les tolèrent ;
170 Item, de donner aide et secours, indifféremment, à tous ceux qui m'emploiroient et finalement de ne tenir aucune maulvaise et vieille drogue dans ma boutiqne.
Le Seigneur me bénisse toujours tant que j'observerai ces choses.
(Cité par Philippe, Histoire des Apothicaires).
En somme les grandes lignes de la Déontologie sont indiquées, et s'il n’est pas stipulé que l’Apothicaire doive s'abstenir de préparer et vendre des drogues destinées directement au public, il ne saurait agir ainsi sans déroger à'son septième engagement.
[lest d’ailleurs à remarquer que parmi la quantité de remèdes composés, secrets, et souvent charlatanesques, qui étaient répandus dans le public, bien peu étaient exploités par des Apothicaires : Il s'agissait le plus souvent de religieux (en dépit des interdictions lancées par l'Eglise « de soigner le corps en même temps que l'âme et d'étudier la pharmacie », interdiction formulée dès le sixième siècle par le Pape Pélage Il).
Le nombre de ces remèdes secrets vendus au public et dont les Inventeurs prétendaient tenir les recettes de puissances extraordinaires, était déjà considérable et des dispositions répressives durent être prises, telles les ordonnances de Jean le Bon (1352-1353).
IL est défendu à tous gens de tous sexes et de toutes conditions, de composer ou d’administrer aucune médecine altératoiré, aucun sirop ou élixir, aucun clystère, dans les maladies mortelles, où dont les symptô-
mes présentent un caractère de gravité; item, tous opiats ou toutes médecines que ce soit,et même de donner conseil de médecin ».
Ces ordonnances dont le texte est malheureusement trop long pour être reproduit ici(ci. Pandectes Pharmaceuliques) étaient pleines de sagesse. |
Elles réglementaient l'exercice de la pharmacie par les Apothicaires ; leur interdisaient de faire acte médical et de délivrer des remèdes sans ordonnance, de modifier en quoi que ce soit les dites ordonnances ; enfin elles les soumettaient au contrôle des Ecoles de Médecine : Deux inspections devaient être faites chaque année par deux médecins nommés par le [Doyen de la Faculté, et deux Maîtres Apothicaires désignés par le Prévôt de Paris, pour vérifier les drogues entreposées dans l’'Officine et s'assurer que l’Apothicaire possédait bien l’antidotaire officiel (1).
Ainsi donc dès le xiv° siècle, l'exercice illégal de la médecine et la vente directe au public de remèdes quelconques étaient explicitement prohibés ; de nombreux remèdes secrets étaient pourtant vendus par des charlatans ambulants dans les foires et marchés, par des Moines, par des Seigneurs, souvent même très haut placés.
Des ordonnances royales de Charles VI et Charles VII, des arrêtés, des règlements intérieurs de Corporations d’Apothicaires des différentes villes de France confir-
(1) Antidotaire de Nicolas Myrepse — à ne pas confondre avec celui de Nicolas de Salerne ‘cf. Supra p. 19)
maient les textes précédents, sans modifier l’état de choses préexistant.
Une ordonnance de Louis XIE, en 1514, sépare définitivement les « Espiciers », des « Apothicaires-Espiciers »,
En 1518, François Ie établit un règlement visant la vente des Poisons par les Apothicaires, déclarant que ceux-ci ne pouvaient « vendre aucune cire ouvrée, ou « drogue vénéneuse (que les Médecins prescrivent par- « fois) sans une ordonnance les y autorisant »…
« La perte d’une oreille » constituait le châtiment corporel applicable au délinquant.
En 1636, un arrêté parlementaire porte « Inhibition et défense à tous Apothicaires, sous peine de cent livres argent applicables au Roy, de prison, de punition corporelle, et même de harl... de mettre dans les compositions qu’ils feront aucune drogue sinon celles qui seront approuvées et déclarées bonnes et loyales, et d'effet et vertu en opération de médecine, par les dits visiteurs (Il s'agissait des Médecins chargés de l’inspection des Officines) ».
Le même règlement punissait encore toute substitution de drogue dans une ordonnance à moins qu’elle ne fut approuvée par le dispensaire.
Il indiquait encore le dispensaire que chaque Apothicaire devait avoir pour se soumettre aux règles de l’art y établies : c'était l’antidotaire de Nicolas, où l’Ecole de Médecine tenait à jour la liste des « Quiproquos » autorisés,
En 1556, un édit de Heuri IT dit que : « Les Apothicaires oublians que leur estant est de dispenser seulement les ordonnances des Médecins ; à toutes les aventures, ordonnent eux-mêmes et donnent des Médecines, non cognoissans à quelles maladies elles sont bonnes où maulvaises, dont plusieurs périssent et décèdent, les autres tombent en telles extrémités de maladie... que recourans aux vrays Médecins, ne peuvent qu à grand peine, par
voye et moyens de leur art, être remis ».
Il ajoute un texte de plus, pour interdire la vente directe des remèdes aux malades, et nous révèle l’inobservation des textes préexistants.
Un arrêt du Parlement en 1630 défend aux empiri-
ques d’exercer la Médecine.
Une ordonnance de Louis XIII du 28 novembre 1638 :
« Nous déffendons à toutes sortes de personnes de quelque qualité ou estat qu’ils soient, ‘de s'entremettre el entreprendre de composer, vendre, et distribuer aucune médecine, drogue, espicerie simple ou composée ; conserves,.. et autres, propres à manger et entrans au corps humain, s’il n’a été apprentif, fait chef-d'œuvre, etreçu maistre Apothicaire ». La peine encourue était la confiscation des marchandises et 50 livres parisis d'amende.
Au total on voit qu’au début du xvrr' siècle, la préparation, la verte et l'emploi des produits médicinaux étaient déjà très règlementés par de nombreux textes qui exposaient les délinquants à des peines variables depuis les simples amendes jusqu’au € hart » !
Seuls les Médecins avaient le droit de prescrire.
Seuls les Apothicaires avaient le droit de délivrer les
D, médicaments ; et leur titre à tous deux étaient la garantie d’études et d'examens qui leur donnait la compétence requise : les Apothicaires Espiciers avaient dix ans d’études à faire comme «Apprentifs», et devaient subir trois épreuves: « Lecture, Acte des herbes, et Chefd'œuvre ».
Il n’y avait donc pas de place légale pour le charlatanisme médico-pharmaceutique, et pour ces remèdes secrets qui étaient vendus partout en dépit des lois et règlements. Toutefois, il convient de remarquer que ceux-ci visaient surtout la délivrance par les Apothicaires de produits avariés ou frelatés et de compositions non conformes aux ordonnances, quant à la nature des ingrédients ou quant à leurs poids respectifs.
[ls visaient également l'exercice illégal de la médecine ; mais le titre d’Apothicaire-Espicier, bien que sanctionné par les études que nous avons dites, ne jouissait pas d’une telle considération que les Rois et les Grands du Royaume ne se crussent pas autorisés à donner la maîtrise d’Apothicaire selon leur bon plaisir à n'importe qui, en particulier à des Religieux et à des Seigneurs ou Chevaliers. |
Ces privilèges irréguliers furent supprimés par Henri IV, en 1597, mais ils devaient reparaître sous l'autorité toute puissante du Roi Soleil.
Au xvir® siècle, le commerce des remèdes secrets prit une importance considérable, en dépit des textes
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répressifs nombreux qui les interdisaient de façon plus ou moins explicite.
Et cela d'autant plus, que des licences, autorisations et privilèges de plus en plus nombreux furent donnés par l’autorité royale.
En 1646, à Rochas, parce que, suivant les termes mêmes de son titre de privilège, «escuyer, conseiller «et médecin ordinaire du Roy, il a faitavec les remèdes «qu'il prépare des curés extraordinaires sur des malades désespérés ».
Pareil privilège a été donné peu de temps après à Marguerile Charpentier, la porte une fois ouverte, le flot des « Spécialités » submergea le monde et même la Cour, des remèdes secrets non autorisés profitaient de l'occasion et avaient à peu près libre cours.
L’antique « Thériaque » jouissait d’une réputation fantastique, composée solennellement en publie, d'après la recette d’Andromathus, elle était composée de multiples ingrédients (jusqu'à 64) et se vendait fort cher (cf. Docteur Sublé, bulletin S. H, P. 1924).
Parmi le nombre considérable de ces produits, cités dans lés ouvragés historiques ; parmi ceux mêmes qui ont fait l’objet des curieuses recherches du docteur Bouvet, publiées dans le Bullelin de la Société d'Histoire de la Pharmacié, nous nous bornérons à citer quelques exetnples pour montrer ce qu’étaient la spécialité et la publicité pharmaceutiques pendant lé grand Siècle.
Evoquons tout d’abord la curieuse figure de Tabarin, qui sévit pendant la deuxième moitié du xvn* siècle, affublé de déguisements extravagants, flanqué d’une
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commère et de deux compères ; il jouait des pantomimes burlesques sur les places publiques et sur le Pont: Neuf, « faisait le boniment » comme un camelot, et vendait ensuite divers tisanes dépuratives, pommades ou onguents, aux vertus miraculeuses.
- Citons encore Nicolas de Blégny qui fut clerc au Collège Chirurgical de Saint-Côme, réussit par intrigues à se faire nommer Chirurgien ordinaire de la Reine et Conseiller du Roi ; et obtint privilège pour la fabrication et la vente de ses produits. Mais l’exploitation outrancière de son Industrie le fit tout de même poursuivre pour escroquerie et emprisonner à Angers en 1693. Dix ans après, il se retira en Avignon, où il publia une sorte de formulaire donnant au public l’indication de quelques bons remèdes (« Secrets concernant la Beauté et la Santé »). Il en profitait pour indiquer ses propres remèdes et se justifier d'en conserver la formule secrète et de les exploiter au profit de sa famille : «En réservant la moindre part des rëmèdes que j’ay Cinventéz, dit-il, je n’ay fait de tort à personne, n'y ayant aucune los ni maxime moralle qui puisse enga- « ger un homme à donner tout son bien lorsqu'il n’a « dessein que d’en communiquer une partie » (Cité par le D' Bouvet Bull. Soc. His. Pharm.). |
La ‘publicité faite à différents remèdes de l’époque mérite également une mention spéciale, et il ne nous paraît pas sans intérêt de la comparer aux brochures de propagande destinées actuellementà vanter les mérites de certaines spécialités :
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« L'eau de la Reyne de Hongrie » très en honneur auprès des Dames de la Cour était présentée de la façon suivante.
« Dona Isabelle, Reyne de Hongrie, âgée de 72 ans, était fort infirme et souffrant de la goutte ; en fut guérie grâce à une eau quelle respirait, la formule de ce remède lui avait été confiée par un ermite qu’elle n'avait jamais vu.
L'on en prendra une fois par semaine le poids d’un drachme dans le boire et le manger ; ce remède renouvelle les forces, nettoye les moelles, fortifie les esprits». La formule de ce remède fut publiée dans un livre anonyme de 1660 « Nouveaux Secrets rares et curieux donnés charitablement au public par une personne de qualité ». Ce n'était rien autre chose que de l’alcoolature de romarin. (D'après Reutter de Rosémont, Histoire de la Pharmacie ; l'auteur ajoute que la dite « Reyne de Hongrie » n'a jamais existé).
Plus curieuse encore est la publicité du frère Célestin, autorisé à vendre ses remèdes par privilège du Roy du 22 décembre 1716.
« Par permission du Roy,
Extrait des lettres patentes de Sa Majesté.
Il est défendu à tout Médecin, Chirurgien, Apothicaire, ou tout autre personne de quelque condition qu'elle soit, de troubler ni empécher le Frère Célestin, Prieur de Saint-Thibaud en Berry, Supérieur et Fondateur du Saint-Calvaire de Villefranches en Rouergue, ni même ceux qui auront pouvoir de lui par écrit, de vendre, distribuer ses remèdes spécifiques, à peine de mille livres d'amende, et de tous dépens, dommages et intérêts. Il est permis à lui seul, par nos présentes lettres patentes, de distribuer, vendre où faire vendre les dus remèdes dans toute l'etendue de notre royaume »,
Les Placards de publicité rédigés par le Frère Célestin pour-
ront donner une idée de ce qu’étaient ces « Remèdes Spécifiques »:
s— BÙ —
« Avis au Public :
Messieurs les Prieurs et Curés de ce Diocèse sont très humblement priés par le Frère Célestin de faire sçavoir à leurs Paroissiens que le dit Frère arrivé depuis peu dans la Ville, traite toutes sortes de maladies, les guérit ou les soulage avec le secours du ciel:
Il traite la descente des boyaux sans couper ni tailler, particulièrement les jeunes gens, il soulage les autres avec une adresse surprenante, se servant de bandages à la Polonaise, les plus commodes de tous ceux qu'on fait,
Il traite aussi de tout relâchement et descente de matrice, et fait des pessaires à l’angloise pour la soutenir, en même temps qu'il la tortifie par ses remèdes,
Il traite le haut mal, guérit les jeunes gens par ses remèdes spécifiques antiépileptiques, soulage les personnes avancées en âge, et rend les chutes rares en observant ce quil prescrit.
Il guérit les maladies du cerveau, vertiges, vapeurs, surdité, et l’apoplexie, léthargie, les maladies des yeux, fistules lachrimales (sic), cataracte, etc... les humeurs froides, écrouelles, cancer, fistules, vieux ulcères et autres maladies semblables ; de l'enflure et de l'hydropisie en général.
Il guérit et résout toutes les loupes, sans tailler, couper ni extirper, il emporte les cors des pieds et empêche qu'ils reviennent, iltraite toutes sortes ne péripneumonies, maladies du poulmon, et aultres semblables.
Il guérit de la teigne, des dartres et des maladies invétérées
dans la masse du sang
g, en purifiant et adoucissant l’âcreté de la
lymphe.
Il traite par ses excellents spécifiques les personnes asthmatiques et ceux qui ont une difficulté de respirer invétérée.
Il distribue la quintescence d’absinthe suivant la méthode d'Helvétius, Médecin du Roy, qui corrige les aigres, facilite la digestion, excite l'appétit, dissipe les vents, cruditéz et gonflemens, maux de cœur, coliques d'estomac, passions hystériques, suppression des règles et les maladies scorbutiques...,ete ».