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Et en sus la vente n’est autorisée que sous le couvert d’une ordonnance médicale.
Que pourrait-on souhaiter de plus ?
Voyons maintenant quel fut le résultat obtenu par ces textes dont la masse vint frapper coup sur coup Îles bases de l’édifice monstrueux des charlatans….
Nous ferons encore appel à la documentation précise du Docteur Bouvet (Bulletin S. H. P. avril 1923).
Fourcroy,in « La Médecine éclairée par les Sciences physiques » Paris 1790 ; dit testuellement « Les elixirs, les syrops (sie) les poudres, les opiats, les pilules, fondent de toutes parts sur les hommes, la cupidité à même été jusqu'à masquer les remèdes sous l'apparence d'aliments : les chocolats, les gâteaux, les biscuits recèlent aujourd’hui plusieurs médicamens... »
Nous n'ignorons pas que Fourcroy ayant été un des Rapporteurs de la Loi de Germinal, peut être soupçonné de parti-pris,
bien qu'il s'agisse d'un ouvrage purement scientifique.
Vice D'Azyr, Membre de la Société Royale de Médecine, dans son Histoire de cette Société (1787 1788, dit :
« Les charlatans ont continué, malgré les défenses multipliées, de répandre leurs dangereux poisons ». Il se plaint au nom de la Société que « malgré ses réclamations, un grand nombre de remèdes secrets, aient été soustraits à son examen, approuvés sans être conrus de leurs approbateurs et cependant reyêtus d'autorités imposantes ».
Enfin, en 1788, la « GAZBTTE DE SANTÉ » s’insurge contre les remèdes secrets, refuse d'insérer les annonces, refuse également d'insérer les attestations de malades soi-disant guéris « pour que des observations médicales, y est-il dit, aient de la valeur, il est
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en effet indispensable de connaître la nature de la maladie, la qualité et la dose des remèdes, sans cela, on marche dans une obscurité profonde et l'on apprend seulement qu'on a guéri je ne sais quelle maladie avec je ne sais quel remède ». (1)
La cause nous semble entendue; pas plus que les réglementations édictées successivement par Jean le Bon, François I‘ et Louis XIIT, celles établies par Louis XV et Louis XVI ne purent empêcher l’empirisme et la vente des remèdes secrets.
Pendant la période révolutionnaire (2), des mesures radicales intervinrent: ce fut d’abord la loi du 17 mars 1791 qui, en abolissant les privilèges des corporations, rendit une liberté complète au commerce des drogues et donna un nouvel essor au charlatanisme.
Un décret de l’Assemblée Nationale, le 14 avril 1794, réteblissait les statuts et règlements relatifs à l’exercice et à l’enseignement de la pharmacie « jusqu’à ce qu’elle ait statué définitivement »; mesure transitoire qui fut bientôt suivie d’une loi reconstructive :
La loi du 21 germinal an XI (11 avrii 1803).
C’est la Charte fondamentale de la profession pharmaceutique, dont l’autorité se poursuit jusqu’à nos jours.
(1) Soit dit en passant, la rigueur d’un tel raisonnement trouverait bien souvent son application de nos jours.
(2) La documentation de tout ce chapitre a été prise dans le Jivre de M. Narodetzki « Le Remède Secret », Paris 1928, qui retrace dans tous ses détails l’histoire de la législation et de la jurisprudence du remède secret depuis la Révolution jusqu’en 1926,
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De cette loi, qui règit dans le détail toute la législation pharmaceutique nous ne retiendrons pour le moment que les deux articles concernant le commerce des medicaments et qui vout dominer la question des specialites pharmaceutiques jusqu’en 1926.
ie, 32. — Les Pharmaciens ne pourront livrer et débiter les préparations médicinales où drogues composées quelconques, que &'après la prescription qui en sera faite par les Docteurs en Médecine où en Chirurgie, et par les Officiers de santé, et sur lue signature,
Il ne pourront vendre aucun remède secret.
ls se conformeront pour les préparations et compositions qu'ils devront exécuter et tenir dans leurs Officines, aux formales tasèrées et décrites dans les dispensaires ou formulaires qui ont été rédigés où le seront dans la suite par les Ecoles de Médecine. ;
le me pourront faire, dans tes mêmes lieux ou officines aucun autre commerce où débit que celui des drogues et préparations médicinales.
Art. 30. — Tout débit au poids médicinal, toute distribution de drogue et préparation médicamenteuse sur des théâtres ou etalages, dans les places publiques, foires et marchés, toute amaonee et afiche imprimée qui indiquerait des remèdes secrets, sous quelque dénomination qu'ils soient présentés sont sévèrement proièes. Les individus qui se rendraient coupables de ce deb, serqmt |se) poursuivis par mesure de police correctionnelle et punis conformément à l'artiele 83 et suivants du Code des Dit er Peines,
La loi du 24 pluviôse an XIII précise les peines encourues pour contravention à lartiele 36, amende de 25 à eu frames el en cas de récidive, là détention de trois à dix jours.
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Cette loi devait donc enrayer d’un seul coup le commerce éhonté des remèdes secrets vendus par n'importe qui, sous n'importe quelle rubrique, sans la moindre garantie scientifique : IL semble logique de penser qu'elle visait ces remèdes secrets par leur composition ou leur mode de préparation, auxquels une publicité tapageuse altribuait les mérites les plus extraordinaires.
Par malheur, le texte énumère trop clairement les remèdes autorisés comme licites, à savoir ceux préparés extemporanément sur ordonnances médicales, et ceux dont la formule figure sur un formulaire officiel.
Il ne fait aucune place aux remèdes nouveaux que la science pourrait inventer et que les inventeurs pourraient à juste titre vouloir lancer dans le commerce.
Il ne précise pas le terme de « Remède Secret qui semblait peut-être aux législateurs contenir en lui-même sa définition.
Cette erreur fondamentale va planer sur la jurisprudence pendant plus d’un siècle.
Chaque procès soulevé par l’apparition d’un remède nouveau, dans le commerce, va donner lieu à des discussions sur le terme Remède Secrel et de ces discussions va sortir une définition inattendue bientôt consacrée par la jurisprudence :
Les remèdes secrets sont interdits par la loi;
Les remèdes dont la vente est licite sont ceux fabriqués d’après ordonnance extemporanément et ceux dont la formule figure sur un formulaire officiel ;
Ergo: tous les autres remèdes sont des « Remèdes
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Secrets », et par suite condamnés par la Loi, leur formule fut-elle la mieux connue du monde.
Et c’est ce syllogisme absurde qui a prévalu pendant plus d’un siècle dans la jurisprudence, contre tout raisonnement logique tendant à différencier le remède nouveau du remède secret.
De nombreux jugements rendus ont perpétré cette façon de voir, M. Narodetzki, dans son ouvrage sur les Remèdes Secrets en a réuni un bon nombre dont la lecture ne manque pas de saveur, malheureusement les attendus de ces jugements constituent des textes trop longs pour que nous puissions les insérer ici.
De nouveaux textes sont venus s'ajouter à la Loi de Germinal. Chacun apportant une modification de détail, élargissant pour la plupart le cadre des remèdes licites, mais ne levant jamais l’imprécision qui planait sur le terme « Remède Secret », bien au contra:re.
DÉCRET DU 25 PRAIRIAL, AN Xx111 (14 juin 1805) « relatif à l’annonce et à la vente des Remèdes Secrets ».
Art, 1. — La défense d'annoncer et vendre des Remèdes Secrets portée par l'Article 36 de la Loi du 21 Germinal an XI, ne concerne pas les préparations et remèdes qui, avant publicaüon de la dite Loi, avaient été approuvés et dont la distribution avait été permise dans les formes alors usitées ;
Elle ne concerne pas non plus les préparations et remèdes qui, d'après l'avis des Ecoles ou Sociétés de Médecine, ou de Médecins commis à cet effet depuis la dite Loi, ont été ou seront approuvés et dont la distribution a été ou sera permise par le Gouvernement quoique leur composition ne soit pas divulguée.
Art. 2. — Les auteurs et propriétaires de ces remèdes peu-
vent les vendre eux-mêmes.
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Art, 3, — Ils peuvent aussi les vendre ou les faire distribuer par un ou plusieurs préposés dans les lieux où ils jugeront convenable d'en établir, à charge de les faire agréer à Paris par le Préfet de Police et dans les autres Villes par le Préfet, Sous- Préfet où à défaut par le Maire, qui pourront en cas d'abus
retirer leur agrément.
Ce nouveau texte amène un nouvel état de chose: il réhabilite les anciens remèdes secrets vendus en vertu de droits souvent conteslables ; il ouvre la voie administrative à la tolérance de remèdes nouveaux, pourvu qu'ils fussent acceptés par le contrôle des Sociétés Savantes. Il permet à des « non pharmaciens » de vendre eux-mêmes leurs produits.
Mais l'interdiction de principe du Remède Secret, édietée par la Loi de Germinal, subsistait : sa puissance en était paralysée, et soumise aux discussions de la jurisprudence sur laquelle sévissait plus que jamais l'erreur originelle d'interprétation du mot « Remède Secret ». |
Napoléon vint ajouter une nouvelle pierre à l'édifice, avec le DÉCRET DU 18 AOUT 1810, concernant les Remèdes Secrets. TITRE 1.
Art. premier. — Les permissions accordées aux Inventeurs ou propriétaires de remèdes ou compositions dont ils ont seuls la recette, pour vendre et débiter ces remèdes, cesseront d'avoir leur effet à compter du 147 janvier prochain.
Art. 2. — D'ici à cette époque, les dits inventeurs ou propriétaires remettront, s'ils le jugent convenable, à notre Ministre de l'Intérieur, qui ne la communiquera qu'aux Commissions dont il sera parlé ci-après, la recette de leurs remèdes
ou compositions, avec une notice des maladies auxquelles on
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peut les appliquer et des expériences qui en ont été déjà faites.
Art. 3, — Notre Ministre nommera une Commission composée de cinq personnes dont trois seront prises parmi les Professeurs de nos Ecoles de Médecine, à l'effet :
19 D'examiner la composition du remède et de reconnaître si son administration ne peut être dangereuse ou nuisible en certain cas ;
20 Si ce remède est bon en soi, s’il a produit et produit encore des effets utiles à l'humanité ;
30 Quel est le prix qu'il convient de payer pour son secret à l'inventeur du remède reconnu utile en proportionnant ce prix : au mérite de la découverte; aux avantages qu'on en a obtenu ou qu'on peut en espérer pour le soulagement de l'humanité ; aux avantages personnels que l'inventeur en a retiré ou pourrait en attendre encore.
Art, 4. - En cas de réclamation de la part des Inventeurs, il sera nommé par notre Ministre de l’Intérieur une Commission de Révision, à l'effet de faire l'examen du travail de la première, d'entendre les parties et de donner un nouvel avis ».
Ces formalités remplies, le remède acheté par l'Etat devait voir sa formule publiée dans les formulaires officiels, et devenait un remède officinal (Article 5).