TITRE
Art, 7. — Tout individu qui aura découvert un remède qu'il en soit fait usage en remettra la recette à notre Ministre de - l'Intérieur comme il est dit à l’article 2. Il en sera ensuite procédé à son égard comme il est dit aux articles 3, 4 et 5 ».
Cette fois le problème du remède nouveau est abordé de front ; il acquiert le droit de se montrer au grand jour après avis d’une Commission compétente : dans les cas où le premier avis ne semblerait pas satisfaisant, un recours est prévu à une Commission de Révision.