‹ Contribution à l'étude d'une réglementation des spécialités pharmaceutiquesChapitre 14 sur 22 · MAS · texte numérisé non relu

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Les remèdes bénéficiant d'anciennes autorisations que le décret du 25 prairial avait réhabilités et qui étaient pour beaucoup d’ailleurs des « remèdes secrets » au sens propre du mot, devaient, comme les nouveaux remèdes être approuvés pour être licites.

Hélas, à quel prix l’impérial législateur voulut-il faire payer cette innovation aux producteurs de spécialités !

Ils étaient expropriés d'office de leur invention et de leur formule, moyennant une indemnité unique qui eut été le plus souvent assez minime: socialement et juridiquement, cette conception se défend, subordonnant l'intérêt particulier à l'intérêt collectif, au nom de la Santé Publique... Pratiquement, elle n’a pas été heureuse : ;

Les fabricants de remèdes ne voulaient pas renoncer au bénéfice de l’exploitation commerciale de leurs produits et cela se comprend.

Il s’en suivit une hostilité sourde contre le décret impérial ; l’inertie des fabricants de produits pharmaceutiques, leurs récriminations, la mauvaise volonté même des Sociétés Savantes, tout conspira à l'inobservation du décret.

Un nouveau décret ; en date du 26 décembre 1810, prolonge le délai d'exécution du précédent ; il restreint l'étendue de son action ; en un mot il confirme son inobservation et, après un avis du conseil d'Etat. conçu dans le même sens, en date du 9 avril 1811 l'affaire était jugée :

Le décret était paralysé dans le meilleur de son ac-

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lion ; la Cominission abandonna la mission qui lui était confiée, la Commission de Révision ne semble même pas avoir été nommée...

Mais le texte n’était pas aboli, et il contribue encore à obscurcir la question du « Remède Secret ».

Le 20 décembre 1820, paraît une ordonnance Royale créant l’Académie Royale de Médecine, et la chargeant de « répondre aux demandes du Gouvernement, sur «tout ce qui intéresse la Santé Publique, et principale- « ment. sur l'examen des remèdes nouveaux et les «remèdes tant internes qu'externes ».

Elle semble vouloir donner une vigueur nouvelle au texte impérial, elle Semble aussi établir ure différence entre le remède secret et le remède nouveau ; mais ce fut lettre morte :

Les producteurs de spécialités pharmaceutiques continuèrent de rester dans l’illégalité, et à s’en rapporter à la décision de jugements toujours litigieux, plutôt que d'abandonner le bénéfice de leur exploitation ; et cela, malgré des ordonnances de police répétées, rappelant les aulorilés compétentes à la mise en vigueur des lois (cf. Narodetzki, p. 26 et 28).

Jusqu'en 1850, la question des spécialités demeure obscure, flottant entre une police tolérante à l’excès et une jurisprudence brutalement répressive.

Le produit pharmaceutique nouveau, quel qu’il soit, était toujours menacé par îe glaive Germinal, puisqu'il pouvait craindre d'être rangé sous la rubrique du « Remède Secrel ». On attendait un nouveau texte :

il vit le jour sous forme du pécrer pu 3 mar 1850 « qui règle les conditions de mise en vente des remèdes nouveaux ».

« Vu les articles 32 et 36 de la loi de Germinal an XI, le décret du 18 août 1810, l'avis de l’Académie de Médecine ; considérant que dans l'état actuel de la législation et de la jurisprudence, tout remède non formulé au codex pharmaceutique, ou dont la recette n'a pas été publiée par le Gouvernement, est considéré comme un remède secret ; qu'aux termes de la Loi du 21 Germinal XI, toute vente de remède secret est prohibée ; qu'il importe à la thérapeutique de favoriser l'usage de remèdes nouveaux dont l'utilité aurait été régulièrement reconnue, décrète :

Les remèdes qui auront été reconnus nouveaux et utiles par l'Académie de Médecine et dont les formules approuvées par le Ministre de l'Agriculture et du Commerce, conformément à l'avis de cette Compagnie Savante auront été publiées dans son bullétin avec l'assentiment des inventeurs ou possesseurs, cesseront d'être considérés comme des « Remèdes Secrets », Ils pourront être en conséquence vendus librement par les Pharmaciens, en attendant que la recette en soit insérée dans une nouvelle édition du Codex ».

Ilest confirmé que le Remède nouveau peut être licite après avis de l’Académie de Médecine, et il n’est plus nécessaire pour cela qu'il soit acheté par l'Etat : c'est un progrès sensible ; mais, la formule, en devant figurer au Codex, nuit sans aucun doute à l'exploitation commerciale que voudrait en faire son inventeur.

Le remède secret connaît une définition légale, mais cette définition consacre définitivement l'erreur initiale : c'en est fait : « Remèdes Secrels » seront tous remèdes non autorisés légalement.

Une circulaire ministérielle accompagnant le décret confirme encore cette façon de voir, et quelques années

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