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plus tard un arrêt célèbre de la Cour d'Appel de Metz, le 11 février 1857, vient donner la sanction définitive de la jurisprudence.
Au milieu du siècle dernier, la Législation et la Jurisprudence étaient donc telles que :
Des remèdes, licites en vertu d’anciennes autorisations, pouvaient être vendus librement, alors même que leur formule demeurait cachée et que rien ne garantissait leur valeur scientifique ;
Tandis que tout remède nouveau devait pour être vendu attendre l'insertion de sa formule dans le bulletin de l’Académie de Médecine en vue de son insertion au Codex. Or, ce moyen ne fut guère en honneur, si l’on en croit les nombreux procès intentés par la suite et le commentaire de Maître Legris sur larrêt de la Cour de Cassation du 8 décembre 1906, sur l'affaire Hersent :
«€ Il est à remarquer, dit il, que depuis plus de trente € ans aucun remède n’a été publié à ce recueil (bulle- « tin de l’Académie) bien que le décret du 3 mai 1850 « porte que les remèdes qui auront été reconnus nou- «veaux et utiles par PAcadémie de Médecine cesseront « d'être considérés comme Remèdes Secrets.
« Peut-être l’Académie hésite-t-elle à couvrir aucun « remède nouveau de la consécration officielle de son « approbation ; peut-être aussi les inventeurs tiennent- QÇils à conserver le bénéfice de leur découverte, ce que € la publication au bulletin de l’Académie rend impos- « Sible puisque les découvertes pharmaceutiques ne « sont pas susceplibles d’être brevetées » (cf. Dalloz 1907 12115):
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Le pharmacieu ne pouvait délivrer, en dehors des produits licites que nous avons signalés, que des compositions exécutées extemporanément dans son officine d’après une ordonnance médicale, ou bien des préparations qu'il pouvait exécuter d'avance et tenir dans son oflicine èn vue de la vente au public, pourvu qu’elles fussent conformes aux formules du Codex ou du Bulletin de l’Académie : Hors ces cas bien déterminés, tout remède élait considéré comme secret et condamné en vertu de la Loi de Germinal ; et cet état de choses s’est poursuivi jusqu’en 1926.
Les progrès de la science imposaient chaque jour des produits nouveaux d’ailleurs couramment employés en Médecine.
Les fabricants de ces produits voulaient les exploiter eux-mêmes et se souciaient peu de les voir figurer au Codex ; d’autant plus que beaucoup d’entre eux, de préparation difficile, nécessitant une installation spéciale. n’auraient pas pu être fabriqués dans une Officine pharmaceutique quelconque.
Il en est résulté de nombreux -procès, au cours desquels la question des Remèdes Secrets était chaque fois remise en jeu. Un de ces procès, cité par M. Narodetzki, rapporte un jugement stipulant que | « Urotropine », délivrée par un Pharmacien d’après une ordonnance médicale ainsi conçue :
« Régime lacté. Chaque matin à jeun, prendre dans un «verre d'eau sucrée un paquel d'Urotropine : 1 gr. 50 ; « en donner dix semblables »
.….ConStituait un remède secret :
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Parce que sa formule ne figurait pas au Codex ;
Parce que l’ordonnance la désignait nominativement, sans donner la formule de préparation ;
Parce que le pharmacien ne l'avait pas composée extemporanément d’après l’ordonnance.
Et cela se situe en 1906 ; ce jugement fit d’ailleurs grand bruit et donna lieu à de vives discussions.
Elle (l'« Urotropine ») est prescrite journellement par les Médecins sans que ceux-ci en détaillent la composition sur leurs ordonnances et journellement, par conséquent, de par l'arrêt du 8 décembre 1906 les pharmaciens s’exposent à être traduits devant les Tribunaux Correctionnels…
Nous ne pensons pas qu'il faille souscrire à une interprétation aussi rigoureuse et aussi absolue des textes : elle barre la route au progrès de la science médicale et surtout elle repose sur une interprétation à nos yeux trop étroite de l’article 32 de la Loi de l’An XI, et des décrets de 1810 et de 1850 (Commentaire de maître Legris, déjà cité).
Nous trouvons une autre protestation dans l’opinion autorisée soutenue par Maître Crinon (in : Annales de Jurisprudence pharmaceutique, 15 novembre 1941).
Il fait remarquer que la lecture des textes édictés au xvui® siècle (cf. Supra, p. 34 et suivantes) « éclaire singulière- « ment le sens des textes de l’Assemblée Nationale et que l’on « comprend mal comment l'interprétation moderne de la Loi de « Germinal ait pu tellement s'éloigner de l’objet visé par ces «textes : comme ceux qui précèdent la Loi de Germinal, dit-il, « les règlements qui la suivent ne disposent qu'à l'égard de par- «tculiers non pharmaciens, vendant eux-mêmes des composi
«tions dont ils gardent le secret »,
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Cependant, l'avis général se rallia aux attendus du jugement de la Cour, représentant l'application stricte de la Loi, et inattaquable au point de vue juridique : seule la question de fait pouvait être mise en cause à propos de chaque cas particulier.
Un commentaire publié au Bulletin de la Sociélé de Prévoyance des Pharmaciens de la Seine, le 31 mars 1907, confirme encore cette façon de juger : « Nous pensons done que si sévère que soi la théorie de cet arrét, il la faut approuver entièrement ».
Ne pouvant donc échapper à la terrible loi révolutionnaire et à son interprétation trop stricte, les médicaments nouveaux, chaque jour lancés par les progrès rapides de la science, et d’ailleurs journellement prescrits par les Médecins et vendus par les pharmaciens, exposaient donc ces derniers à des poursuites continuelles devant les Tribunaux Correctionnels.
Le « remède secret » au sens propre du mot, scit franchement illicite, soit légalement autorisé en vertu des décrets de prairiaf et de 1810 sous la sauvegarde d’un vieux privilège, disparurenf pourtant peu à peu : les progrès de la science, l'éducation du public, faisaient lentement ce que la Loi de Germinal bien appliquée aurait pu réaliser d'emblée.
Signalons pourtant, après Narodetzki, un arrêt de la Cour de Dijon, du 3 août 1866, refusant la licence de vente d’un produit qui bénéficiait d’une autorisation datant de l’ancien Régime.
La scieace avait discrédilé le remède secret d'antan : la loi et la jurisprudence, raliocinant sur des Lextes dé-
suets, en vertu d’une interprétation Juridique rigoureuse, Opposait son inertie aux progrès pharmaceutiques.
C'est donc en marge de la loi et même contre la loi que virent le jour et se développèrent une quantité de médicaments qui constituent à l'heure actuelle la base de notre pharmacopée. à
Nous avons cité l'Urotropine, condamnée en 1907 par la Cour de Caen, après décision de la Cour de Cassation, citons encore d’après l’ouvrage de M Narodelzki:
« L'arséno-benzène Billon » condamné sous le signe de Germinal, par jugement du Tribunal de Commerce de la Seine du 7 novembre 1922, et confirmé en appel.
« La thyroïdine Boulel » condamnée par le Tribunal de Commerce d'Orléans, du 12 novembre 1906.
« Le Chlorhydrate de Cocaïne Chaptal » condamné en appel à Montpellier le 2 mars 1905.
« Les Dragées à l'huile de Foie de Morue de Delarocque » (Cour d’appel de Paris 17 janvier 1873).
Pour se voir agréer par les Tribunaux, les remèdes devaient reproduire une formule du Codex, c’est à-dire ne faire preuve d'aucune originalité : une tolérance exceptionnelle les aulorisait seulement à apporter de légères modifications au Codex quant au mode de préparation et au choix des excipients.
Celle conception trouve un écho dans une phrase prononcée à la Cour de Cassation par le Procureur Général Dupin (citée par Fumouze : De la pharmacie, Paris, 1863).