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La Société a des obligations particulières à la Pharmacie : elle lui doit d'avoir adouci ce que les médicaments avaient de plus rebutant : les pharmaciens ont trouvé l’art de dorer la pilule, cela ne nuit pas à la science, qui a seule le droit de déter-
miner les éléments dont elle se compose.
Citons encore, toujours d'après M. Narodetzki, quelques remèdes dont la licéité fut sanctionnée par une jurisprudence tolérante « Le Sirop Ferreux Dussourd » (Cour d’appel de Metz, 11 février 57).
«€ Parce qu’il n’est rien autre chose qu’une combinai- « son de protoxyde de fer (indiquée au Codex) et de « sirop de sucre comme excipient et véhicule ».….
« L’Huile iodée de Personne » (Cour d'Appel Dijon, 17 « août 1853). Attendu que ce médicament ne constitue « qu’un nouveau mode d'administration de l’iode ».
« Le Sirop de Digitale de Labélonye » (Cour d'Appel « Toulouse, 25 août 1853). Bien que la digitale soit « traitée par extraction alcoolique et non par infusion « comme il est inscrit au Codex ».
Les poursuites d’ailleurs, bien que très nombreuses, étaient assez rares en proportion du nombre de spécialités vendues chaque jour, et le commerce des Sspécialités se développait à la faveur d’une large tolérance : En marge de la Loi, toujours sous la menace de poursuites, l’envahissement des spécialités progressait cependant et devait bientôt submerger la pharmacopée.
Mais, presque aucune des spécialités ainsi vendues; à peu près librement, ne portait sa formule : ji Illicite, elle l'aurait été tout autant avec sa formule ;
Licite, la formule ayant été publiée une fois, était était sensée connue.
Le Médecin qui prescrivait, le pharmacien qui délivrait, et le client qui utilisait ces produits, demeuraient donc dans la même ignorance de leur composition exacte.
Un siècle de législation et de jurisprudence en était donc arrivé à tolérer le « remède secrel » sur une grande échelle, par application stricte de la Loi de Germinal qui le condamnait sans exception !
Par contre, cette même jurisprudence gênait l'apparition de tout médicament nouveau ; sa formule fut-elle connue de tout le monde.
Un texte devait enfin voir le jour, redonnant au terme « Remède Secret » son sens propre pour le livrer définitivement aux rigueurs de la Loi de Germinal ; libérant la Spécialité pharmaceutique de ce joug pesant, en sorte qu'elle puisse participer-librementaux progrès de la Science Pharmaceutique, pourvu que la formule en fut publique : C’est le décret du 13 juillet 1926, mais ce décret trouve davantage sa place dans l’étude de la réglementation actuelle, nous y reviendrons plus bas.
Si l’on veut maintenant dégager un enseignement de l’histoire, on peut souligner d’une part que, lorsque la Science était insuffisante pour opposer ses propres bienfaits aux maléfices du Remède Secret, les Lois et Règlements, même judicieusement établis, étaient à peu
près impuissants à protéger la crédulité publique contre l'exploitation des empiriques et des charlatans.
D'autre part, nous pouvons constater que pendant le siècle dernier les progrès croissants de la science sont arrivés péniblement à réduire à merci le charlatanisme, ou presque, tandis que des textes rigoureux, servis par l'interprétation d’une savante magistrature, ont gêné le progrès scientifique et l’essor de l’industrie pharmaceulique.
C’est donc avant tout dans l'autorité morale et scientifique du Corps Médico-Pharmaceutique que l’on doit rechercher une arme efficace contre le charlatanisme.
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Réglementation actuelle des spécialités en France
A l'heure actuelle la spécialité pharmaceutique est légale en France. Malgré la loi, malgré la jurisprudence elle s'est peu à peu imposée pendant un siècle à la lumière des progrès croissants de la Science. Mais ce n’est qu'en 1926 qu'un texte est venu régulariser une situation établie, mettant à l'abri de poursuites correctionnelles toujours possibles, le pharmacien qui chaque jour débitait des spécialités sur les indications mêmes des médecins.
C’est à M. le Pr Radais, doyen de la Faculté de Pharmacie, que l’on doit d’avoir fait agréer ce texte par le Gouvernement. Nous ne pouvons donc le citer ici sans mentionner le remarquable Rapport qu’il fit le 40 février 1926 à la Commission des spécialités pharmaceutiques, pour exposer la nécessité d'élaborer un texte autorisant la vente des spécialités ; qu’il nous soit permis d’en reproduire la phrase suivante : «€... Il est donc apparu depuis longtemps, que pour permettre aux malades de bénéficier des perfectionnements mondiaux apportés à la préparation des remèdes, pour
donner aux Médecins le moyen de faire appel en connaissance de cause à des médications nouvelles, pour salisfaire enfin à l'intérêt légitime des inventeurs, on devait faire cesser l’ostracisme légal qui, frappant en France les spécialités pharmaceutiques, laisse néanmoins se développer, sous l’égide d’une indispensable tolérance de fait, des abus certains qu’un statut nouveau, mieux adapté aux besoins thérapeutiques modernes, pourrait réfréner, sans nuire aux progrès des médications utiles... » M. le P' Radais défend ensuite avec une lumineuse clarté le projet qui devait devenir...
Le DÉCRET pu 13 suizzer 1926.
« Art. 1er, — Les médicaments simples ou composés, préparés à l'avance en vue de la délivrance au public, ne peuvent être considérés comme remèdes secrets, lorsqu'ils portent inscrits sur les flacons, boîtes, paquets et emballages qui contiennent ou enveloppent les produits, le nom et la dose de chacune des substances actives entrant dans leur composition, ainsi que le nom et l’adresse du pharmacien qui prépare le médicament.
Sont qualifiés substances actives celles qui sont réputées posséder des propriétés médicamenteuses, ainsi que celles que le pharmacien préparateur déclare contribuer à l'efficacité curative ou préventive du produit.
Le nom de chaque substance active s'entend de sa dénomination scientifique usuelle, toute notation en symboles chimiques ne pouvant intervenir que comme complément de dénomination, la dose de chaque substance active s'entend soit de son poids par unité de prise déterminée, soit de sa proportion centésimale pondérale dans la préparation ».
Ce texte était nécessaire, il était attendu et réclamé dépuis longtemps... sa parution a été favorablement
accueillie dans tous les milieux pharmaceutiques et médicaux.
Ilest clair, concis et juste, conciliant l'interdiction de principe du remède secret édicté dans la Loi de Germinal à la licéité des spécialités pharmaceutiques.
Avec 100 ans de retard, l’imposante Thémis accepte enfin et protège le commerce des spécialités pharmaceutiques au même titre que celui des remèdes magisiraux et officinaux.
Mais cette mesure tant attendue n’est pas plutôt apparue qu'il nous faut déjà envisager d’autres mesures pour protéger maintenant ce qu’il y a de bon et d’utile à la Santé publique dans la quantité considérable des spécialités pharmaceutiques, contre la concurrence de produits inutiles ou charlatanesques.
Le Décret du 13 juillet 1926 autorise le commerce des spécialités, mais nous allons voir maintenant un peu en détail à quelles conditions ces spécialités peuvent avoir actuellement libre cours en France.
1° Quant à la personne qui les fabrique et les exploite ;
29 Quant à leur composition ;
3° Quant à leur conditionnement de vente ;
4° Quant à leur taxation fiscale.
1. — Le Fabricant doit être diplômé Pharmacien en France par application de l’article 25 de la Loi de Germinal : |
« Nul ne pourra obtenir de palente pour exercer la «€ pharmacie, ouvrir une officine de pharmacie, prépu- « rer, vendre ou débiter aucun médicament, elc... »
Ainsi le producteur de spécialités pharmaceutiques n'échappe pas à la loi fondamentale de l'exercice de la pharmacie.
En vertu des articles 21 et 22 de la même loi, il faut encore que le diplôme du dit pharmacien ait été déposé pour visa à la préfecture, et au Greffe du Tribunal de première instance, de la localité où doit être installé le laboratoire.
Il ne peut tenir à la fois un laboratoire et une officine, sous peine d’être inculpé de dualité d’officine, sauf si le laboratoire, considéré comme dépendance de l’officine, n’est pas ouvert au public.
Enfin il faut qu’il soit à la fois propriétaire et gérant de son exploitation.
Cette réunion obligatoire de la propriété et de la gérance commerciale est consacrée par la jurisprudence, et par conséquent intangible. Ce point mérite de retenir un instant notre attention, car il est une cause de discussions continuelles.
L'idée directrice est la suivante :
Si l'exploitation d’un produit pharmaceutique n’est pas dirigée exclusivement par un pharmacies diplômé et, à plus forte raison si le ou les associés du pharmacien ont financé l’entreprise, ces derniers ne poursuivantqu’un but commercial, peuvent imposer au pharmacien dont le diplôme couvre l'entreprise des tendances nuisibles à la santé publique. L’entière liberté
d'action du pharmacien en matière d'exploitation de proluits pharmaceutiques apparaît d’après ce raisonnement comme une garantie pour la santé publique.
Or, il n'y à pas de texte précis qui empêche de telles associations de façon catégorique.
Cependant la cour de Cassation en épluchant la loi de Germinal a fini par trouver une phrase qui permet de se référer à des textes antérieurs. Voici les deux arlicles invoqués à cet effet par la Cour.
L’Article 29, qui prescrit l'inspection des pharmacies pour la répression des fraudes et se termine ainsi :
Les drogues mal préparées ou détériorées seront saisies à l'instant par le Commissaire de Police ; et il sera procédé en-
suite conformément aux Lois et Règlemens actuellement existans.
Nous ne voyons pas très bien en quoi ce texte peut être appliqué au cas qui nous occupe présentement, mais... la Cour apprécie !
Le deuxième texte invoqué ne nous satisfait pas davantage.
C’est l'Article 30 de la Loi de Germinal :
Les Maires et Adjoints, et à leur défaut les Commissaires de Police, dresseront procès-verbal de ces visites (visites d'inspection) pour, en cas de contravention, étre procédé contre les
délinquants conformément aux lois antérieures,
La Cour a décidé que ces textes lui donnaient le droit d'appliquer les lois antérieures à la Révolution, et base son jugement sur l'Article 2 de la Déclaration de Louis XVI de 1777 :
épouse
Les Maîtres Apothicaires ne pourront exercer que tant
qu'ils exerceront personnellement et par eux-mêmes .
Et sur l’article 19 des Lettres Patentes de Février 1780 :
«Les Maîtres Apothicaires ne pourront former de Sociétés ouvertes qu'avec les Maîtres de la dite profession (1).
Ainsi, une règle a élé établie progressivement par la jurisprudence et se trouve nettement énoncée dans un arrêt de la Cour de Cassation de Paris en date du 29 décembre 1893.
Attendu que l'intérêt de la Santé Publique s'oppose à toutes les combinaisons, quelque en soit la forme et le titre, dans lesquelles le pharmacien ne serait pas le Maitre absolu de l'Oficine, non seulement au point de vue technique mais encore au point de vue commercial et financier, et dans lesquelles sa liberté d'action pourrait être entravée dans une mesure quelconque par une intervention intéressée... »
Il n’est évidemment pas de combinaison associant un pharmacien à un individu non diplômé (ou plusieurs) en vue d'exploiter une spécialité pharmaceutique, qui puisse trouver grâce devant une telle interprétation de la loi.
& Il est manifeste que cette interprétation des textes est un peu tirée par les cheveux el même assez faible »
(1) Récemment encore le même raisonnement a permis à la Cour de Cassation d'appliquer des sanctions édictées par la déclaration du 25 avril 1777, pour contravention à l’article 25 de la loi de Germinal (Cour de Cass. 4 janvier 1935, cf. B. Sc. Pharm., mai 35.
comme le fait remarquer Maitre Bogelot à qui nous empruntons cette documentation (cf. Buketin des Sciences Pharmaceuliques, janvier 1929).
Mais l’esprit n’en est peut être pas répréhensible et cette jurisprudence est peut-être pleine de sagesse, enrayant dans une certaine mesure l'évolution vers le charlatanisme. Nous avons suffisamment critiqué l’interprétation des textes relatifs au Remède Secret pour rendre justice maintenant à notre jurisprudence.
2. — La Composition du médicament doit satisfaire aux exigences de la Loi sur le commerce des substances vénéneuses :
Décret du 14 septembre 1916, réglementant la vente des substances loxiques stupéfiantes et dangereuses et portant publication des tableaux A, B et C.
« La troisième innovation de ce décret, dit le Rapport limi- « naire du Ministre de l'Intérieur, vise les médicaments prépa- « rés à, l'avance et que l'on désigne couramment sous le nom de « spécialités. c
« La délivrance de celles de ces spécialités qui renferment des substances vénéneuses a nécessairement été soumise aux formalités prévues pour la délivrance des préparations officinales et magistrales de toxicité équivalente,
Sans détruire le commerce des spécialités, il importait de ne pas le laisser comme une fissure par laquelle il eut été facile d'échapper anx prescriptions du présent décret, »
. Article 26 du décret : « Lorsque les médicaments destinés
à la Médecine humaine ou vétérinaire et renfermant une ou
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plusieurs des substances visées au présent titre (tableau A) sont préparées et divisées à l'avance en vue de la vente au public : les enveloppes et récipients qui renferment ces médicaments doivent être revêtues d’une étiquette indiquant le nom des dites substances tel qu’il figure au tableau A, ainsi que la dose, en toutes lettres, de chacune de ces substances, contenue dans 100 grammes de préparation.
A l'exception des prescriptions de l’article 18, toutes les dispositions qui précèdent sont applicables au commerce des dites préparations.
L'article 43, intéressant les substances du tableau C, vise également (paragraphe 4) «les médicaments préparés et divisés à l'avance en vue de la vente au public et renfermant des substances du tableau C » (cf. Journal Officiel, 19 septembre 1916).
Le décret du 20 mars 1930 modifie celui de 1916en ce qui à trait aux stupéfiants et mentionne (article 33, paragraphe 2).
Que lorsqu'il s’agit de médicaments magistraux ou de médicaments préparés et divisés d'avance en vue de la vente au public, etc. . » ces médicaments sont soumis aux conditions fixées pour le commerce des stupéfiants (tableau B) (cf. Journal Officiel, 25 mars 1930).
Toutefois, ces dispositions ont été atténuées considé:rablement par l'arrêté du 7 juillet 1931 qui a soustrait à l’action des décrets de 1916 et de 1930 les spécialités dont la teneur en produits visés par les dits décrets n'excède pas une certaine proportion.
« Ne sont pas applicables aux préparations médicamenteuses pour l'usage de la Médecine humaine, qui renferment des
SV
substances inscrites aux tableaux annexés au décret du 14 septembre 1916, modifié par le décret du 20 mars 1930, en quantité et à des concentrations égales ou inférieures aux quantités et concentrations indiquées aux tableaux annexés au présent arrété,
les dispositions, ete...
Suivent des tableaux stipulant les quantités maxima tolérées de chacune des substances inscrites au tableau A, B et C.
1° Pour les substances destinées à l'usage interne, ces tableaux déterminent :
a) la concentration maxima pour cent en poids ;
b) la dose maxima par unité de prise en grammes ;
c) le poids total maximum qui peut être contenu par le récipient remis au public (en grammes) ;
20 Pour les substances destinées à l’usageexterne, ces tableaux indiquent la concentration maxima, et le poids total maximum pouvant être contenu dans le récipient. (cf. Officiel, 28 juillet 31).
Une circulaire ministérielle du 25 mars 1932 concrétise cette législation en édictant les règles à observer pour l'étiquetage des médicaments contenant des substances vénéneuses.
Pour ce qui concerne les vaccins, sérums, toxines modifiées, etc . les conditions de licéité sont régies par une réglementation spéciale, nous renvoyons à ce sujet aux textes qui commandent cette réglementation (Loi du 25 avril 1895, modifiée par celle du 14 juin 1934; décrets du 15 mai 1895, 26 janvier 1896, 29 février et 29 décembre 1904...).
Retenons seulement que l'autorisation de mise en vente est délivrée par décision ministérielle, sur avis de l’Académie de Médecine et d’une Commission Spé-
BONNEL d
ciale ; qu’elle est délivrée nominativemen…t à un fabricant pour un produit déterminé.
Notons en passant que celte réglementation des vaccins et sérums constitue pour les fabricants aulorisés à les exploiter un monopole de fait, et que le prix de vente de ces produits n’est aucunement réglementé : il S’ensuit que l’exploitation de telles spécialités peut dégénérer en abus, ce qui n’est guère compréhensible à une époque où l’on tend de plus en plus vers l’économie dirigée. Il y a là encore une lacune que nous ne pouvions pas passer sous silence.
3. — Le condilionnement de vente du produit est régi par la loi du 13 juillet 1926 (cf. page 58) ; sans exclure bien entendu les conditions stipulées par la loi du 18 août 1810 et par celle du 3 mai 1850 (cf. Supra). Mais les produits visés par ces textes sont aujourd’hui l'exception, si même il en existe encore.
4.— La laxalion fiscale des médicaments spécialisés est conditionnée par la loi du 30 décembre 1916 qui taxe
«les spécialités pharmaceutiques » ; la taxe est « basée sur
le prix de vente au détail, prix dont l'inscription en caractères
apparents sur les étiquettes est obligatoire »,
RE
Sont imposables comme spécialités pharmaceutiques ;
Les produits dont le fabricant ou le vendeur recommande l'emploi au moyen d'une publicité réalisée par voie d'affiches, d'annonces circulaires ou prospectus, lorsque cette publicité est de nature à atteindre d’autres personnes que les Médecins, Pharmaciens.….
Les spécialités qui ne font pas de publicicité directe auprès du public sont donc exemptes de cet impôt:
Les boîtes, flacons ou paquets contenant les produits imposés ne peuvent circuler, être mis en vente ou vendus, sans être revétus de vignettes formant scellement et constatant le paiement de l'impôt.
Ld
Ainsi donc, la spécialité pharmaceutique alors même qu'elle constitue un remède nouveau, simple ou cotnposé, nefigurant pas sur [a pharmacopée officielle, alors même qu'elle n’est pas approuvée par des autorités compétentes, est devenue licite, et sauf les conditions spéciales édictées pour les substances vénéneuses :
1° La composition du produit est libre ;
2° La publicité est libre, aussi bien celle accompagnant le produit, sur lesétiqueltes, brochures explicalives, etc... que celle adressée aux Médecins et même au public par voie d'affiches, brochures, placards... ou par la presse, la radiodifiusion, etc... ;
AVG
3° La vente directe au public sans ordonnance est libre également.
Aux termes de la Loi de Germinal, article 32, aucune «préparation médicinale ou drogue composée quelcon que » ne peut être délivrée sans une ordonnance médicale (cf. Supra, p. 40).
De toute évidence, les spécialités n’échappent pas à cette clause clairement énoncée, pourtant une large tolérance est admise, et consacrée par la jurisprudence... Encore une fois, il n’y a qu’à s'incliner.
Si le produit mis en vente ne correspond pas à la formule figurant sur son étiquette, cela constitue une fraude punissable en vertu de la Loi du 1% äoût 1905, sur la répression des fraudes.
Article premier. — Quiconque aura trompé ou tenté de tromper le contractant, soit sur la nature, les qualités substancielles ; la composition et la teneur en principes utiles de toute marchandise.….
soit...
sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de cent à cinq mille francs, ou de l’une des deux peines
seulement
Article 5. — Seront punis des peines portées à l'article premier ceux qui exposeront, mettront en vente, ou vendront, des substances médicamenteuses falsifiées.
Si la substance falsifiée ou corrompue est nuisible à la
santé de l’homme ou des auimaux, ou si elle est toxique,
de même si la substance médicamenteuse falsifiée est nuisible à la santé de l'homme ou des animaux : l'emprisonnement devra être appliqué, de trois mois à deux ans, et l'amende sera de cinq cent à dix mille francs.
Article 4, — Sont punis de cinquante à trois mille francs d'amende, et d’un emprisonnement de six jours à trois mois, ou d'une de ces deux peines seulement, ceux qui, sans motif légitime, sont trouvés détenteurs dans leur magasin, de... substances
médicamenteuses falsifiées.….
Aux termes de la Loi, lefabricant de spécialités qui livrerait dans le commerce un produit ne répondant pas à la formule que la Loi de 26 lui impose d'inscrire sur les étiquettes, serait donc punissable, mais il n’est peut-être pas inutile de faire remarquer : :
1° Que l'amende maxima de cinq mille francs (dix milles’ilest démontré que la substance falsifiée est nuisible à la santé de l’homme) même avec les frais additifs ne compte guère en regard du budget de publicité considérable de certaines industries de produits pharmaceutiques etque par conséquent la sanction peut être considérée.comme insuffisante pour le cas particulier qui nous intéresse ; TE"
29 Il faut remarquer en outre que, dans un cas semblable, le pharmacien qui « détient » le produit fraudu. leux » sans motif légitime » en vue de la vente au public tombe sous le coup de l’article 4 de la Loi... cette fois c’est trop : Le pharmacien ne peut pas être rendu responsable car illui est matériellement impossible de vérifier la composition des produits spécialisés dont il assure la revente.