ND
Peut-être, cela peut-il constituer le « motif légitime » prévu par la Loi ?.… Nous espérons que tel serait l'avis des juges, si pareil casse présentait.
L'organisation du service de répression des fraudes dans le domaine pharmaceutique est prévu par la Loi de Germinal, modifiée par la Loi du 25 juin 1908 ; elle est organisée par le règlement d'Administration publique, porté au décret des 5 et 6 août 1908.
Elle est confiée à des pharmaciens inspecteurs, nommés ou commissionnés dans chaque région par les Préfets, au nom du Ministre de l’Agriculture et sur la proposition des Doyens de Faculté ou Directeurs d’Ecoles de plein exercice.
L'analyse des produits prélevés au cours des inspections est confiée au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments, à la Faculté de Pharmacie de Paris (Arrêté du 23 juin 26).
La haute notoriété des Inspecieurs mandalés et du personnel du Laboratoire de Contrôle donne toute garanlie désirable sur le fonctionnement du service de répression des fraudes; et nous savons qu’il est examine chaque année plus de trois cents échantillons prélevés par des inspecteurs.
Mais nous nous étonnons de voir que les résultats de ces analyses ne soient pas publiés.
Si le produitexaminé est conforme à la formule déclarée cela ne pourrait que lui constituer une publicité légitime ;
Si le produit est frauduleux, le tort qu’une telle publication ferait à son fabricant serait sans doute mérité.
LR OReS
Cette discrétion, exigée nous le savons par les lois en vigueur n'est-elle pas contraire à l'intérêt de la santé publique ?
Par décision ministérielle du 30 juin 1928, le Laboratoire de Contrôle peut être chargé, sur demande, d’eraminer à litre onéreux des produits médicamenteux hygiéniques ou toxiques.
Cette décision joue un grand rôle dans le commerce des spécialités.
Une circulaire du 24 mars 1931 prévoyait une liste de spécialités susceptibles d’être délivrées aux Assurés sociaux et remboursées par les Caisses, à l’exclusion de toutes les autres. k
Cette liste n'ayant pas encore été établie, les fabricants de spécialités ont cherché une marque d’approbation officielle susceptible de faire accepter leurs produits par les caisses en demandant son « enregistrement » au Laboratoire de Contrôle. La plupart des spécialités portentidonc sur leur conditionnement de vente le numéro d'enregistrement au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments, ce qui n’est d’ailleurs nullement obligatoire.
Or, que signifie cette formalité ?
Le laboratoire vérifie le diplôme du fabricant, et la légalité de l’entreprise.
Il consulte la formule déclarée et le conditionnement du produit, et enregistre le médicament si tout estconforme aux exigences de la loi.
Mais, il ne contrôle pas la composition du médicament et encore moins son action pharmacodynamique et clinique.
Il délivre dans ces conditions un certificat de « contrôle intérieur pour la fabrication et la vente sur le terriloire francais ».
Seuls les produits destinés à l’exportation devront obtenir en même temps que le certificat de contrôle de vente un « certificat de contrôle de composition », après essais analytiques pratiqués au Laboratoire.
Le numéro d'enregistrement ne constitue donc pas une garantie de la composition du produit, mais seulement de ce qu’il remplit les conditions légales qui le préservent de l’épithète de « Remède Secret » et des Sanctions de la Loi de Germinal.
La crainte des sanctions prévues par la Loi de 1905 sur la répression des fraudes, constitue donc la seule garantie que l’on puisse avoir sur la composition des spécialités, après la bonne foi des fabricants bien entendu.
Il n'est peut-être pas inutile d'ajouter que le fait qu’un médicament ne présente pas les caractères pharmacodynamiques dont il se recommande, alors même que ce serait dûment prouvé par un examen biologique, ne conslilue pas une fraude: la loi de 1905 précise «.…. Les qualités substancielles » (cf. S'upra) ; il n’y a donc aucune défense possible par ce moyen contre les publicités exagérément prometteuses de certaines spécialités.
SR
Il nous reste encore à préciser un point particulier de la règlementation actuelle des spécialités en France ; c'est la question de la propriété de chaque produit el de sa protection légale. l
La propriété d’une marque de produit pharmaceutique et le droit d'exploitation exclusif y attenant, ne peuvent pas être protégés par un brevet d'invention.
La loi du 5 juillet 1844 s’y oppose en effet.
Art. 3. — Ne sont pas susceptibles d’être brevetés : 1° Les compositions pharmaceutiques ou remèdes de toute espèce, les dits objets demeurant soumis aux Lois et Règle-
ments spéciaux sur la matière.
Cette Loi était dictée par l’ancienne législation sur le Remède Secret (cf. Supra, partie historique).
En effet, si le produit élait considéré comme licite, c’est que : ou bien sa formule avait été publiée antérieurement au Codex ou dans le bulletin de l’Académie de Médecine: elle n’avait dès lors plus rien de nouveau ; ou bien sa formule avait été achetée par le Gouvernement ; dans les deux cas il ne pouvait être question de la breveter.
Si d’autre part, le médicament avait réellement constitué une innovation, il aurait été considéré comme « Remède Secret », donc illicite, et ne pouvait par conséquent être protégé par un brevel.
Actuellement, depuis le décret de 1926, ce raisonnement ne peut plus se soutenir, mais le texte de 1844 n’est pas reporté.
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Les spécialités ne sont donc pas brevetables, et si un fabricant réussissait à prendre brevet, ce brevet illicite ne lui assurerait aucune protection légale.
C’est donc seulement dans la Loi du 23 juin 1857 que le fabricant de spécialités peut chercher à protéger son produit contre les contre-façons. |
Cette loi protège les « Marques de fabrique ».
QUn signe malériel », de convention ; « une dénomi-
nation » propre, devant être « neufs, originaux, spécifiques », seront les témoins de la « marque déposée » du produit auquel il seront attachés :
- Cette marque doit être déposée au Grefte du Tribunal de Commerce, moyennant quoi la Loi lui assure pendant un délai de 45 ans (renouvelable) une protection contre « l’usurpation » et « l'imitation ».
La marque peut donc être protégée mais non pas la lormule.
Un concurrent ne pourrait, aux termes de la Loi, mettre en vente un produit, quelle qu’en soil la composition, sous une rubrique « usurpant » ou « imitant » une marque déposée ; mais il peut parfaitement vendre le même produit sous une autre marque.
En vertu de la profession de foi optimiste du D' Panglosse on pourra dire que ces dispositions assurent le libre jeu des concurrences, ce qui n’est pas un mal; mais les fabricants de spécialités ne sont sans doute pas de cet avis!
La Réglementation des Spécialités à l'Etranger
A l'Etranger, de toutes parts, sont apparues des plaintes élevées contre l’envahissement des spécialités : En ALLEMAGNE, un mémorandum de la Société Pharmacologique et de la Société des Médecins Allemands a été adressé en 1930 au Ministre de l'Intérieur du Reich :
« Il y a trop de spécialités.
« Il est désormais impossible au Médecin eniand « de se reconnaître dans l’extrême variété des produits, « pour pouvoir en user avec un choix judicieux. I lui « est impossible de bien connaître ces préparations etil « n’a pas le temps d'en faire une expérience person- « nelle... » (In Journal de Pharmacie et de Chimie, 4er nie 1930).
D’après le P' Van Itallie, Directeur de l’Institut Pharmacothérapique des Pays Bas, une tentative aurait été faite pour la création en Allemagne d’un organisme central chargé du contrôle des spécialités le plan aurait échoué « par suite de l’opposition de l’industrie chimique toute puissante » (in Discours à l’Assemblée de la Fédération Internationale Pharmaceutique à Lau: sanne).
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En ITALIE, à l’occasion d’un débat sur le budget du Ministère de l'Intérieur, en 1931, M. Sereno, représentant du Cadre Corporatif de l'Industrie Pharmaceutique, attira l’attention sur l'importance que prennent de nos jours les préparations médicinales et sur Îles dangers d’une production anarchique en ce domaine : Il demanda une règlementation des spécialités et la créalion d’un Office National de Contrôle (in Bull. Sciences Médicales, 23 avril 1931) cet organisme de contrôle n’a pas encore été institué. j
En ANGLETERRE de même. Malgré les Laboratoires, merveilleusement outillés du « Nationa: Institute for Medical Research » chargés par la S. D. N. de la préparation et de la conservation de certains principes médicamenteux, et de l’étalonnage biologique de ces médicaments, et malgré les Laboratoires privés doués de moyens puissants, comme celui de la Société de Pharmacie de la Grande Bretagne (cf. R. Cahen in Bul. Sciences Pharmacologiques, janvier 1935) il n’existe pas de contrôle officiel des spécialités.
En RUSSIE SOVIÉTIQUE, la question des spécialités se trouve résolue par le système général d'organisation économique: Pharmaciens et Médecins sont payés par l'Etat ; les médicaments délivrés gratuitement sont fournis par l'Etat et ne sont délivrés que sur ordonnance, à part quelques médicaments d’usage banal qui sont vendus directement au public.
L'organisation générale de la Profession Pharmaceutique en U. R. S. S. réalise évidemment quelque chose de nouveau, surprenant pour nous, mais assez
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curieux à étudier (cf. P' Maurin, comm. à la Société de Médecine et de Pharmacie de Toulouse, in Bul. Sciences Pharmacologiques, mai 1935). |
Il est évident qu'un tel système ne laisse aucune place au commerce des spécialités qui n’existe pas en Russie; et parmi les spécialités étrangères le Service Central de la Santé Publique n’achète que celles qui lui semblent indispensables et qui ne peuvent être fabriquées dans les Laboratoires Russes.
Dans plusieurs pays encore, il existe des règlementations partielles de la publicité médico-pharmaceulique, mais nulle part nous n'avons trouvé des règlements très complets à ce sujet {Siècle Médical, 15 septembre 1935):
À part le système soviétique, nous n'avons donc trouvé réalisé un moyen efficace de contrôle des spécialités que dans trois Pays : les Etats-Unis, les Pays-Bas, la Suisse. Nous allons étudier un peu en détail ces organismes de contrôle, et leur fonctionnement actuel.
Aux Erats-Unis. — Un organisme de contrôle fonctionne depuis 1905. C’est un organisme autonome, indépendant de l'Etat, et institué sur l'initiative de l’American Medical Association.
Il consiste en un Comité de contrôle : Council of Pharmacy and Chemistry composé d’un Directeur : actuellement M. Kleber, Directeur du Laboratoire des Médicaments, au Ministère de l'Agriculture; de quatre Phar-
macologistes, deux Chimistes, trois Pharmaciens, uu Clinicien.
Ce Comité a comme mission d’examiner la composi+ tion, la publicité et le conditionnement des produits spécialisés ; de consigner ses conclusions dans un petit livre édité annuellement en marge de la pharmacopée officielle : le New and non Official Remedies.
Les recherches faîtes par les Membres du Conseil sur les Médicaments soumis à leur jugement sont faites soit dans les Laboratoires où ils travaillent ordinairement, soit dans le Laboratoire de l'American Medical Association. |
Voici les règles qui président au choix où au rejet d'une spécialité par le Conseil (d’après le Rapport fait le 20 mai 1934 à la Société Belge de thérapeutique par MM. Dautrebande et Zunz, in Paris Médical, 1% décembre 1934).
1. Aucun produit ne peut être admis si le fabricant ne fait pas connaître les substances actives qui y sont renfermées et leurs quantités respectives ; la composition générale du véhicule, son pourcentage en alcool, et l'identité des antiseptiques éventuels doivent également être communiqués.
2. Aucune substance chimique ne sera admise si le fabricant ne fournit pas des renseignements suffisants quant aux tests d'identité, de pureté et de concentration, et quant à la formule si celle-ci est connue. |
3. Aucun article directement annoncé au public ne sera accepté, cette règle ne s'applique pas cependant aux désinfectants si ceux ci ne s'adressent pas à l'homme; elle ne s'applique pas non plus aux préparations diététiques, sauf si la publicité en est trop
tapageuse.
4. Tout article dont l'étiquette, l'enveloppe, où la circulaire qui l'accompagne, libelle le nom des maladies dans lesquelles il est indiqué sera refusé. Les indications thérapeutiques, les propriétés et les doses peuvent être mentionnées (cette règle ne s'applique pas à la publicité faite auprès des Médecins).
5. Tout article au sujet duquel le fabricant ou ses représentants font des déclarations fausses ou équivoques, quant à la source, la matière première, la méthode de récolte ou de préparation du produit, ne sera pas accepté.
6. Tout article au sujet duquel le fabricant ou ses agents émettent des affirmations gratuites, exagérées, ou fausses, concernant sa valeur thérapeutique, sera rejeté.
7. L'étiquette principale d'un article contenant des substances toxiques ou héroïques doit annoncer d'une manière évidente la proportion de chacune d’entre elles pour une quantité donnée de produit. :
8. Le nom par lequel est désigné le produit est sujet à vérification et ne doit pas rappeler trop clfrement les conditions pathologiques pour lesquelles le produit est indiqué, mais seulement sa nature, ou son origine.
10. Tout article dont la composition ne présente pas de caractère scientifique est inutile, ou va à l'encontre des intérêts du malade et sera rejeté. Cette clause s'applique aux produits ou mélanges contenant un nombre excessif de substances actives
dont la présence simultanée n’implique pas de réelle synergie ».
Indépendamment des décisions prises par le Conseil, après examen d'un médicament, le New and non Official Remedies contient encore trois sorles de Rapports émanés du Conseil :
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1° Ceux qui concernent les produits-rejetés ;
2% Ceux qui ont trait à des conclusions provisoires, au sujet de remèdes qui n’ont pu être étudiés complètement avant la publication du périodique;
3° Ceux qui concernent des questions d'ordre général susceptibles d’intéresser le Corps Médical.
Le New and Non Official Remedies est publié chaque année ; entre temps-les rapports du Conseil sont édités dans deux suppléments bi-annuels, et dans le Journal de l'American Medical Association.
En outre, il est édité un petit formulaire des spécialités approuvées par le Conseil, appelé € Useful drugs », vendu en Librairie moyennant un prix modique et qui constitue un vade mecum très utile pour le praticien et l'étudiant.
D'après le rapport de MM. Dautrebande et Zunz où nous avons puisé ces renseignements, le résultat de cette organisation fut excellent :
Dès 19195, dix ans après l'établissement du Conseil, la situation était déjà fort améliorée, la plupart des Fabricants avaient compris l'intérêt d'un tel organisme et lui apportaient leur collaboration.
Actuellement, on peut dire que la presque totalité des Maisons de produits chimiques soumet ses produits au Conseil avant de les présenter aux praticiens. Ces derniers y veillent d’ailleurs d'eux-mêmes par le seul fait qu'ils se soucient constamment de savoir si tel nouveau produit a reçu l’estampille du Conseil et dans la négative pourquoi il a été refusé,
L'état actuel des choses à une autre conséquence, en apparence paradoxale et qui intéresse directement les fabricants, à
savoir la publicité incomparable que donne à ua produit l’appro-
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bation du Conseil de Pharmacie et de Chimie. Tout rapport émanant de celui-ci n'est publié qu'une fois, nous l'avons dit, mais le producteur peut répéter les conclusions de ce rapport autant de fois et aussi longtemps qu'il lui plait, ce qui assure au produit envisagé la plus légitime et la plus large des publicités.
Enfin, l'activité du Conseil, les questions posées aux Fabricants, la portée de ses conclusions, ont encouragé les recherches pharmacodynamiques et donné naissance dans les principales maisons de produits chimiques à des départements scientifiques dont l'esprit est excellent, l'apport considérable et le contrôle très efficace.
L'organisation du contrôle américain nous donne donc un exemple intéressant sanctionné par trente ans de pratique.
C’est, avons-nous dit, une création indépendante de l'Etat, fondée sous les auspices de l'American Medical Association : il faut croire que cette Association tient sa. puissance d’une cohésion du Corps Médical plus grande qu’elle ne s'avère chaque jour en France... Elle possède en outre un Laboratoire propre et, sans doute, des moyens budgétaires assez importants. Nous ne savons pas si un tel système peut être réalisé en France mais, quoiqu'il en soit, bien des détails nous semblent devoir être retenus dans cette organisation.
D'une part, la rigueur du contrôle de la publicité.
D'autre part, la réprobation formelle des indications mentionnant les noms de maladies sur les enveloppes du médicament.
Enfin, la création du « Useful drugs »; un tel livre est en effet plus facile à conserver et à consulter que
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en
des périodiques qu’il faut classer et dans lesquels il est toujours long et difficile de retrouver un renseignement.
Voyons maintenant un autre système de contrôle, plus récent puisque-son institution date de 1920 ; nous voulons parler de « l’Institut pharmacothérapique des Pays-Bas ».
Nous tenons à remercier ici M. le professeur Van Itallie, Directeur de cet Institut, de l’obligeance qu’il nous a témoignée en nous communiquant tous renseignements utiles sur le fonctionnement de son Institut.
Cette fois il s’agit d’un organisme dépendant du Gouvernement.
La Direction de l'Institut est confiée à un Comité de six Membres nommés par le Gouvernement :
Quatre Professeurs (trois Pharmaciens et un Méde- CiN) ;
Deux Médecins (dont l’un est le Directeur de l’Institut d'Hygiène) ;
Et en sus un Pharmacien Secrétaire.
A ce Comité sont adjoints des « Assistants » nommés par l’Elat et rémunérés sur le Budget de l’Institut ; ces Assistants ne font pas nécessairement partie des Universités ou des Hôpitaux ; ils sont seulement détachés dans les Laboratoires d’Universilés où dans les Services de Clinique des Hôpitaux pour y faire les recherches qui leur sont demandées.
En outre, des « Membres extraordinaires » choisis parmi les Médecins, Spécialistes et Pharmaciens, par arrêté royal, peuvent être consultés par le Comité toutes les fois que celui ci a besoin d’un avis autorisé ressortissant d’une spécialité quelconque.
Le Comité siège à l’Institut d'Hygiène d'Utrecht.
L'Institut ne possède pas de laboratoire autonome ; tous ses travaux sont exécutés par ses différents Membres et Assistants dans les Laboratoires Universitaires et dans les Hôpitaux.
Cette organisation rend compte du faible budget consacré à l’Institut : il était de 45.000 florins au début et fut diminué par la suite.
Voici maintenant comment fonctionne cet organisme : Il a pour but : ”
1. Je rechercher la composition, la pureté et l’action pharmacologique et clinique des médicaments spécialisés ou autres : et aussi de surveiller la valeur des préparations diététiques destinées aux malades ;
2. De procurer aux Médecins et aux Pharmaciens des résumés raisonnés et exacts sur des médicaments importants.
L'examen de contrôle d’un produit pharmaceutique est fait gratuitement et sur demande de Médecins ou de Pharmaciens qui désirent avoir un avis aulorisé sur ce médicament ; et souvent sur demande directe du fabricant qui recherche l'approbation de Pfnstitut avant de lancer son produit.
Dans ce dernier cas, l'examen des médicaments est
précédé de formalités :
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1° Le médicament est envoyé tel qu’il doit être vendu au public, y compris les brochures publicitaires et explicatives contenues normalement dans l'emballage ;
2 Le fabricant s'engage à ne se servir des conclusions du Conseil, aux fins de publicité, que dans la forme où elles ont été publiées ;
3° il s'engage en outre à n’intenter aucun recours contre les décisions prises par le Comité touchant à la valeur de son produit.
Lorsque le Comité est en possession de médicaments à contrôler, il examine premièremént la publicité : si elle dépasse les bornes qu’il juge tolérables, il engage le fabricant à la modifier se réservant d’avertir le public qu'il est dupé si la rectification n’est pas faite. Ensuite, le produit est soumis à une analyse chimique pour vérification de la formule. Il est procédé après, selon les cas, à un examen pharmacologique, biologique et même à une expérimentation clinique ; ces recherches sont faites par les Assistants de l’Institut, leurs résultats sont adressés au Conseil qui rédige ses conclusions sous forme d’un rapport. Les Rapports sont publiés dans le Bulletin de l'Institut, paraissant deux fois l’an et adressés graluitement à tous les Médecins et pharmaciens du Royaume.
En outre, l'Institut publie de temps à autre des monographies tcailant un sujet pharmacothérapeutique, elles sont composées par les Membres et les Assistants de l’Institut avec la collaboration de tous ceux dont ils jugent nécessaire d’avoir l'opinion autorisée ; elles constitue une documentation intéressante et souvent
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très complète pour les Médecins praticiens et pharmaciens. Ces monographies sont vendues au numéro ou par abonnement. (Le prix des abonnements perçu couvre, paraît-il, largement les frais d'édition).
Ainsi organisé l’Institut fonctionne, semble t-il, de façon très satisfaisante.
IL est soutenu par les Médecins et Pharmaciens qui sont heureux de voir jeter un peu de lumière dans le fatras inextricable des produits pharmaceutiques ;
Il est soutenu par la population et la grande presse qui lui savent gré de les mettre en garde contre les tendances charlatanesques.
Il est soutenu encore par le Gouvernement qui lui confie de temps en temps des missions spéciales ou lui demande son avis sur telle question intéressant la Santé Publique.
Enfin, les fabricants eux mêmes lui savent gré de l’incomparable publicité que leur procure un rapport favorable ; évidemment il y a des mécontents qui réclament parfois et attirent des ennuis au Comité Directeur, mais le cas serait assez peu fréquent.
Un projet de loi serait à l’étude depuis longtemps au Parlement pour consolider l’œuvre de l’Institut, réglementer les produits spécialisés, favorisant l'essor des spécialités vraiment utiles tout en combattant le charlatanisme.….
C’est évidemment le but rêvé.
Malheureusement, nous dit le Pf Van Itallie, il n'existe pas
encore de réglementation sur la Publicité des produits pharma-
Nate
ceutiques spécialisés, la vente de ces produits est réglée par la Loi sur l'Exercice de la Pharmacie : cette Loi est en fonction
depuis 1865 et ne suffit plus aux exigences d'aujourd hui.
Ce système nous semble tout à fait remarquable à bien des points de vue : il est pratique, nécessile un budget minime, utilise toutes les compétences des Universités et des Hôpitaux ; il est doublement utile aux Médecins par les renseignements qu'il donne sur les spécialités et par ses monographies.
Une seule fissure : la question de la publicité, dans ses rapports avec les fabricants de produits spécialisés : il est évident que cela doit créer bien des beurts et des discussions et que l’Institut doit être obligé de passer sur bien des choses et en particulier sur la mention de maladie dans les indications thérapeutiques inscrites sur les enveloppes de chaque produit ; or,ce point que nous avons vu formellement condamné par le Conseil Americain, nous semble de la première imporlance. Et nous comprenons les regrets du Professeur Van ltallie devant l'absence de réglementation légale de la publicité pharmaceutique qui seule pourrait donner les coudées franches à son Institut,
En Suisse, un organisme analogue fonctionne, un Laboratoire de Contrôle des Médicaments a été institué à Berne par la Société Suisse de Pharmacie en 1932.
Il analyse les spécialités pharmaceutiques pour con-
nt
trôler l'exactitude de la formule publiée. Le résultat de ces analyses est pubkié dans un bulletin trimestriel Pharmaceutica Acta Helvetica.
I se charge, moyennant rétribution, d’expertises confidentielles sur la demande de Médecins ou de Pharmaciens.
Il est géré par une Commission composée de neuf Membres :
Un Membre du Comité de la Société Suisse de Pharmacie ;
Trois propriétaires d’Officines pharmaceutiques, choisies parmi celles qui débitent un grand nombre de spécialités ;
Un Professeur Universitaire de Pharmacie ;
Un Pharmacien, Directeur du Laboratoire.
Tous ces Membres sont choisis par la S. S. P., il leur est adjoint deux Professeurs Universitaires de Médecine, et un Membre de la Société des Médecins Suisses,
Pour terminer, signalons qu’en Belgique, à la suite du rapport de MM. Dautrebande et Zunz, des pourparlers ont été entamés pour la création d’un Office de Contrôle Pharmaceutique comparable à celui des Etats- Uris, mais cet Office n’a pas encore été créé.
Enfin, il existe un organisme international fonctionnant sous les auspices de la S. D. N. et dont l’activité croissante depuis 15 ans a mis au point déjà un certain nombre de questions.
Le Comité d'Hygiène de la S. D. N. s’est occupé déjà en effet de la réglementation des produits stupéfiants
(Convention de Genève du 19 février 1925 et 13 juillet 1931).
Il s’est occupé en outre de l’examen biologique et pharmacodynamique de certains médicaments spécialisés ou non : des «étalons biologiques internationaux » ont été définis par le Conseil évaluant chacun de ces médicaments par leur pouvoir pharmacodynamique ou toxique déterminé expérimentalement.
. Cet étalonnage a été fait jusqu’à maintenant pour des
extraits glandulaires, pour les arséno-benzènes, pour l’'ergot de seigle, la digitale, l’adrénaline, la fougère mâle et les anthelminthiques en général, et pour Îles vitamines.
Tous ces médicaments, qu'ils soient sous forme officinale ou sous forme de spécialité doivent maintenant être titrés par comparaison de leur pouvoir pharmacodynamique avec celui des «tests standards » conservés comme étalons biologiques.
Sans doute, il ne s’agit pas encore d’une réglementation internationale des spécialités pharmaceutiques au sens que nous y attachons et dont l’organisation présenterait de grosses difficultés, mais si dans notre Pays essentiellement conservateur nous devons attendre encore pendant un siècle la parution d’une telle réglementation il est peut-être permis d'espérer que la question sera résolue avant ce délai par le Comité d’'Hygiène de la S. D. N.
Desiderata.…
Nous avons vu dans ce qui précède comment était réglementé en France le Commerce des Spécialités pharmaceutiques, et quels étaient les efforts produits à l'Etranger pour adapter cette règlementation aux nécessités actuelles. -
Avant de rechercher ce qui pourrait être tenté dans ce sens en France, nous allons essayer de préciser les desiderata de tous ceux qui peuvent être intéressés dans cette question, à savoir :
Les Médecins ; les Pharmaciens détaillants ; les Pharmaciens fabricants de spécialités etle public.
I. — En ce qui concerne les Médecins, nous croyons pouvoir résumer comme suit l’essentiel de ce qu'ils voudraient voir réaliser :
1° Avoir une certitude absolue sur la composition des médicaments qu’ils peuvent être amenés à prescrire ; c’est-à-dire obtenir un contrôle efficace et constant des formules dont se recommandent les spécialités ;
2° Savoir surtout jusqu’à quel point ils peuvent comp-
ter sur les propriétés pharmacodynamiques des médicaments spécialisés, dont les vertus leur sont vantées, parfois très habilement, dans des brochures publicitaires : c’est-à-dire qu'ils voudraient voir fonctionner un organisme de contrôle biologique, et surtout clinique, susceptible de les renseigner sur la valeur réelle des spécialités innombrables mises en vente.
C’estlà le pointessentiel des desiderata exprimés par l’ensemble du Corps Médical sur cette question : c’estle vœu qui revient le plus souvent sur les lèvres de tous ses représentants.
3 Les Médecins voudraient en outre voir restreindre la tolérance abusive qui règne sur la vente des médicaments spécialisés sans ordonnance.
Soulignons que nous nous plaçons pour l'instant au point de vue strictement personnel du Médecin, nous réservant de détailler plus loin ce que les Médecins et les Pharmaciens peuvent désirer pour l'intérêt général de la Santé Publique.
II. — Les Pharmaciens détaillants, tenant officine ouverte au Public ont aussi des revendications légitimes à faire :
1° Ils se plaignent du préjudice commercial que causent les spécialités à leur profession et demandent l'égalité des commissions qui leur sont attribuées sur la vente des différentes spécialités ; ce qui nous apparail logique si l’on considère qu'aucun élément d’inté-