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sous silence (cf. M° Crinon, Annales de Jurisprudence Pharmaceutique, 15 nov. et 11 déc. 1911, où nous avons ‘puisé cette documentation).
Arrèr pu ConseiL D'ETAT pu Roy pu 3 JuILLET 1728 :
Il ordonne révision de tous brevets, permissions ou privilèges autorisant la distribution des « remèdes spécifiques et autres ». |
Il fixe un délai de deux mois après lequel « Défense à tous ceux qui ne les auront point rapportés ou envoyés de distribuer aucun remède à peine de cinq cents livres d'amende »,
Cet arrêt est confirmé par un nouvel arrêt, du 25 octobre 1728, fixant un nouveau délai d’un mois, après lequel les brevets ou licences non présentés seraient définitivement révoqués. \
LE 24 FÉVRIER 1730, UNE ORDONNANCE DE Louis XV porte règlement pour les Chirurgiens…
Art. 46. — « Aucun ne pourra faire imprimer, afficher, ou distribuer tel remède que ce soit, dépendant de l'art, s’il n’en a obtenu la permission du Lieutenant Général de Police, sur les Certificats du premier Médecin, du premier Chirurgien de Sa Majesté, où de tels autres Médecins ou Chirurgiens que le premier Médecin et le premier Chirurgien jugeront à propos de choisir. Et ceux qui obtiendront ces permissions seront tenus d'exprimer dans leurs placards, affiches, ou billets leurs nom et de-
meure, à peine de cinq cents livres d'amende ».
L 17 mars 1731, PARAIT UN NOUVEL ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT pu Roy pour « prévenir les dangereux inconvénients de la disiribution d’un nombre considérable de remèdes, appelés spécifiques et autres, qui se fait par différents particuliers...»
Article premier, — Des Brevets seraient donnés sur avis d’une Commission Médicale pour l'exploitation des Remèdes,
Ces Brevets porteraient mention des conclusions du Rapport de la Commission chargée de les approuver, avec indication
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« des Maladies et dés Circonstances auxquelles ils seront jugés applicables ».
Art. 2. — Les Brevets ne séraient accordés « que pour le temps et espace de trois ans » à charge de renouvellement après ce délai.
Art. 4. — Les affiches et publicités seraient conformes aux conclusions du Rapport de la Commission, et devraient étre Visées par le premier Médecin du Roy ou quelque autre préposé à cet effet.
Cet arrêt interdit encore la vente et le débit des remèdes non
approuvés « à peine de cinq cents livres d'amende ».
Le 13 ocrorRe 1752, UN ARRÊT FIXE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION DE CONTRÔLE :
le premier Médecin du Roy et le premier Médecin de la Reyne,
le Doyen de la Faculté de Médecine et Trois Médecins,
le premier Chirurgien du Roy et Trois Chirurgiens,
le premier Garde Apothicaire et Deux Apothicaires.
Il stipule (Art. 2). « Que ceux qui auront obtenu ces Brevets et Privilèges ne pourront prescrire ces Remèdes, que sous la Direction d’un Médecin »
Interdiction est faite (Art. 8) « aux distributeurs de Remèdes Colporteurs, ou Soi-Disants Apothicaires... » qui déhiteront les Secrets, kes administreront dañs les maladies sans avoir aucun titre ou brevet, de continuer leur éxploitation.
Lx 25 aAviz 1772, UNE DÉCLARATION pu Roy, ordonne la révivision des Brevets, permissions et privilèges :
Elle interdit (Art. 1). En cas de non renouvellement du Brevet, après le délai expiré, de vendre ou délivrer le remède, à peine de (« trois mille livres d'amende, contrainte par corps, et ménre telle peine corporelle qu’il appartiendra en cas &e récidive ».
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Elle nomme. (Art. 7), une nouvelle Commission Médicale pour examiner les remèdes susceptibles d'être brevetés.
Elle vise encore les distributeurs, colporteurs, etc., (Art. 18) et enjoint aux Procureurs et Substituts de « Faire saisir et confisquer, à leur requête, les chevaux, équipages, ustensiles et instruments des contrevenants; iceux. faire, emprisonner et poursuivre, suivant la rigueur des ordonnances, à la première dénonciation qui leur en sera faite par Médecins, Chirurgiens ou
Apothicaires. . »
Le 12 aAvriz 1776, UNE ORDONNANCE exige l’expropriation d'office du « Secret » au nom de l'intérêt général : soit après la mort du détenteur, soit après un délai déterminé ; après quoi la formule sera conservée sur un registre que les Apothicaires qui seront chargés de la préparer sans y rien modifier, devront conserver dans leur Officine.
UNE DÉCLARATION bu Roy pu 25 Avril 1777, complétant une ordonnance de 1748, sépare définitivement les Apothicaires des Epiciers et leur accorde le monopole de la vente des drogues et produits médicininaux sur ordonnance et d'après les instructions du formulaire légal.
DEs LETTRES PATENTES D'AOUT 1778 créent la Société Royale de Médecine.
LE PREMIER JANVIER 1780 UNE ORDONNANCE ROYALE ( pour opposer une barrière aux manœuvres insidieuses des charlatans empiriques et des prétendus hommes à secret », exige l'approbation « des remèdes nouveaux tant internes qu'externes, de quelque nature qu'ils puissent être » par la Société Royale de Médecine,
Enfin, apparaît un nouveau texte : L'Arrêt au Conseil d'Etat du Roy du 5 mai 1781.
Art, 3, — « La Société ne portera aucun jugement sur les re-
mèdes qui lui seront présentés, à moins que les Commissaires
nommés pour en faire l'examen ne soient instruits de leur préparation, laquelle doit être faite en leur présence ; les dits Commissaires garderont le secret de ces différents procédés jusqu’à ce que leurs auteurs consentent à ce qu’ils soient rendus publics ».
Art. 4. — La Commission après approbation du Remède devra indiquer
La dénomination sous laquelle il devra être livré au public,
Les doses qui pourront être prescrites,
Les indications thérapeutiques et les contre-indications devant figurer sur les enveloppes ou récipients du remède,
Art. 5. — D'après le rapport de la Commission, un brevet sera délivré, exception faite pour les préparations cosmétiques qui jouissent d’une autorisation tacite.
Art. 6. — La publicité doit se borner à reproduire les conclusions du Rapport de la Commission stipulées sur le brevet
Art, 7. — La Commission fixera le prix de vente maximum du produit.
Art. 10. — Publication sera faite aux Facultés et Collèges des
décisions du Conseil ayant trait aux médicaments nouveaux.
Cette fois les textes sont catégoriques, les sanctions sont lourdes, la règlementation rigoureuse : une Commission compétente émanée de la Société Royale de Médecine est chargée de vérifier la qualité des remèdes.
Un brevet est délivré d’après le Rapport de cette Commission pour autoriser l'exploitation légale du produit. |
La publicité est strictement et judicieusement règlementée d’après les conclusions du Rapport de la Com-
mission.
Le prix est imposé.
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El en sus la vente n’est autorisée que sous le couvert d’une ordonnance médicale.
Que pourrait-on souhaiter de plus ?
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Voyons maintenant quel fut le résultat obtenu par ces textes dont la masse vint frapper coup sur coup les bases de l'édifice monstrueux des charlatans.….
Nous ferons encore appel à la documentation précise du Docteur Bouvet (Bulletin S. H. P. avril 1923).
Fourcroy,in « La Médecine éclairée par les Sciences phystques » Paris 1790 : dit textuellement « Les elixirs, les Syrops (sic) les poudres, les opiats, les pilules, fondent de toutes parts sur les hommes, la cupidité a méme été jusqu'à masquer les remèdes sous l'apparence d'aliments : les chocolats, les gâteaux, les biscuits recèlent aujourd'hui plusieurs médicamens... »
Nous n’ignorons pas que Fourcroy ayant été un des Rapporteurs de la Loi de Germinal, peut être soupçonné de parti-pris, bien qu'il s’agisse d’un ouvrage purement scientifique.
Vice D’Azvr, Membre de la Société Royale de Médecine, dans son Histoire de cette Société (1787 1788) dit :
« Les charlatans ont continué, malgré les défenses multipliées, de répandre leurs dangereux poisons ». Il se plaint au nom de la Société que « malgré ses réclämations, un grand nombre de remèdes secrets, aient été soustraits à son examen, approuvés sans être conzus de leurs approbateurs et cependant revêtus d'autorités imposantes ».
Enfin, en 1788, la « Gazerre pe Sanré » s'insurge contre les remèdes secrets, refuse d'insérer lés annonces, refuse également d'insérer les attestations de malades soi-disant guéris « pour que des observations médicales, y est-il dit, aient de la valeur, ilest
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en effet indispensable de connaître la nature de la maladie, la qualité et la dose des remèdes, sans cela, on marche dans une obscurité profonde et l'on apprend seulement qu’on à guéri je ne sais quelle maladie avec je ne sais quel remède ». (1)
La cause nous semble entendue; pas plus que les réglementations édictées successivement par Jean le Bon, François [ et Louis XIIT, celles établies par Louis XV et Louis XVI ne purent empêcher l’empirisme et la vente des remèdes secrets. >
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Pendant la période révolutionnaire (2), des mesures radicales intervinrent : ce fut d’abord la loi du 17 mars 1791 qui, en abolissant les privilèges des corporations, rendit une liberté complète au commerce des drogues et donna un nouvel essor au charlatanisme.
Un décret de l’Assemblée Nationale, le 14 avril 1794, réteblissait les statuts et règlements relatifs à l’exercice et à l’enseignement de la pharmacie « jusqu’ à ce qu’elle ail statué définitivement »; mesure transitoire qui fut bientôt suivie d’une loi reconstructive :
La loi du 21 germinal an XI (A1 avril 1803).
C’est la Charte fondamentale de la profession pharmaceutique, dont l'autorité se poursuit jusqu’à nos jours.
(1) Soit dit en passant, la rigueur d’un tel raisonnement trouverait bien souvent son application de nos jours. :
(2) Lä documehtation de tout ce chapitre a été prise dans le livre de M. Narodetzki « Le Remède Secret », Paris 1928, qui retrace dans tous ses détails l’histoire dé la législation et dé la jurisprudénce du rémède secret depuis la Révolution jusqu’en 1926, |
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De cette loi, qui régit dans le détail toute la législation pharmaceutique nous ne retiendrons pour le moment que les deux articles concernant le commerce des médicaments et qui vont dominer la question des spécialités pharmaceutiques jusqu’en 1926. à.
Art. 32. — Les Pharmaciens ne pourront livrer et débiter les préparations médicinales où drogues composées quelconques, que d’après la prescription qui en sera faite par les Docteurs en Médecine ou en Chirurgie, et par les Officiers de santé, et sur leur signature.
Ils ne pourront vendre aucun remède secret.
Ils se conformeront pour les préparations et compositions qu'ils devront exécuter et tenir dans leurs Officines, aux for4 mules insérées et décrites dans les dispensaires ou formulaires qui ont été rédigés ou le seront dans la suite par les Ecoles de Médecine.
Ils ne pourront faire, dans les mêmes lieux ou officines aucun autre commerce ou débit que celui des drogues et préparations médicinales. |
Art. 36. — Tout débit au poids médicinal, toute distribution de drogue et préparation médicamenteuse sur des théâtres ou étalages, dans les places publiques, foires et marchés, toute annonce et affiche imprimée qui indiquerait des remèdes secrets, sous quelque dénomination qu'ils soient présentés sont sévèrement prohibés. Les individus qui se rendraient coupables de ce délit, seront (sic) poursuivis par mesure de police correctionnelle «et punis conformément à l’article 83 et suivants du Code des Dilits et Peines.
La loi du 29 pluviôse an XIII précise les peines encourues pour contravention à l’article 36, amende de 25 à 600 francs et en cas de récidive, la AÉtERHOn de trois à dix jours.
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Cette loi devait donc enrayer d’un seul coup le commerce éhonté des remèdes secrets vendus par n’importe qui, sous n'importe quelle rubrique, sans la moindre garantie scientifique : Il semble logique de penser qu’elle visait ces remèdes secrets par leur composition ou leur mode de préparation, auxquels une publicité tapageuse attribuait les mérites les plus extraordinaires.
Par malheur, le texte énumère trop clairement les remèdes autorisés comme licites, à savoir ceux préparés extemporanément sur ordonnances médicales, et ceux dont la formule figure sur un formulaire officiel.
Il ne fait aucune place aux remèdes nouveaux que la science pourrait inventer et que les inventeurs pourraient à juste titre vouloir lancer dans le commerce.
Il ne précise pas le terme de « Remède Secret qui semblait peut-être aux législateurs contenir en lui-même sa définition. |
Cette erreur fondamentale va planer sur la jurisprudence pendant plus d’un siècle.
Chaque procès soulevé par l'apparition d’un remède nouveau, dans le commerce, va donner lieu à des discussions sur le terme Remède Secret et de ces discussions va Sortir une définition inattendue bientôt consacrée par la jurisprudence :
Les remèdes secrets sont interdits par la loi;
Les remèdes dont la vente est licite sont ceux fabriqués d’après ordonnance extemporanément et ceux dont la formule figure sur un formulaire officiel ;
Ergo: tous les autres remèdes sont des « Remèdes
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Secrets », et par suite condamnés par la Loi, leur Îformule fut-elle la mieux connue du monde.
Et c’est ce syllogisme absurde qui a prévalu pendant plus d’un siècle dans la jurisprudence, contre tout raisonnement logique tendant à différencier le remède nouveau du remède secret. FE "
De nombreux jugements rendus ont perpétré cetie façon de voir, M. Narodeizki, dans son ouvrage sur Les Remèdes Secrets en a réuni un bon nombre dont la lecture ne manque pas de saveur, malheureusement les attendus de ces jugements constituent des textes trop longs pour que nous puissions les insérer ici: De nouveaux textes sont venus S’ajouter à la Loi dè Germinal. Chacun apportant une modification de détail, élargissant pour la plupart le cadre des remèdes licites, mais ne levant jamais l’imprécision qui planait sur le terme « Remède Secret », bien au contraire.
DÉcRET Du 25 PRAIRIAL, AN xii1 (14 juin 1805) « relatif à l'annonce et à la vente des Remèdes Secrets ».
Art, 1. — La défense d'annoncer et vendre des Remèëdes Secrets portée par l'Article 36 de la Loi du 21 Germinal an XI, ne concerne pas les préparations et remèdes qui, avant publication de la dite Loi, avaient été approuvés et dont la distribution avait été permise dans les formes alors usitées ;
Elle ne concerne pas non plus les préparations et remèdes qui, d’après l'avis des Ecoles ou Sociétés de Médecine, ou de Médecins commis à cet effet depuis la dite Loi, ont été ou seront approuvés et dont la distribution a été où sera pérmise par le Gouvernement quoique leur composition ne soit pas divulpuée.
Art, 2, — Les auteurs et propriétaires de ces remèdes peuvent les vendre eux-mêmes.
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Art, 3. — Ils peuvent aussi les vendre ou les faire distribuer par un ou plusieurs préposés dans les lieux où ils jugeront convenable d'en établir, à charge de les faire agréer à Paris par le Préfet de Police et dans les autres Villes par le Préfet, Sous- Préfet où à défaut par le Maire, qui pourront en cas d'abus retirer leur agrément.
Ce nouveau texte amène un nouvel état de chose: il réhabilite les anciens remèdes secrets vendus en vertu de droits souvent conteslables ; il ouvre la voie administrative à la tolérance de remèdes nouveaux, pourvu qu’ils fussent acceptés par le contrôle des Sociétés Savantes. Il permet à des « non pharmaciens » de vendre eux-mêmes leurs produits.
Mais linterdiction de principe du Remède Secret, édietée par la Loi de Germinai, subsistait : sa puissance en était paralysée, et soumise aux discussions de la jurisprudence sur laquelle sévissait plus que jamais l'erreur originelle d'interprétation du mot « Remède Secret ».
Napoléon vint ajouter une nouvelle pierre à l'édifice, avec le DÉCRET DU 18 AOUT 1810, concernant les Remèdes Secrets. TITRE 1.
Art. premier. — Les permissions accordées aux Inventeurs ou propriétaires de remèdes ou compositions dont ils ont seuls la recette, pour vendre et débiter ces remèdes, cesseront d’avoir leur effet à compter du 1e janvier prochain.
Art. 2. — D'ici à cette époque, les dits inventeurs où propriélaires remettront, s'ils le jugent convenable, à notre Ministre de l'Intérieur, qui ne la communiquera qu'aux Commissions dont il sera parlé ci-après, la recette de leurs remèdes
ou compositions, avec une notice des maladies auxquelles on
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peut les appliquer et des expériences qui en ont été déjà faites.
Art. 3, — Notre Ministre nommera une Commission composée de cinq personnes dont trois seront prises parmi les Professeurs de nos Ecoles de Médecine, à l'effet :
19 D'examiner la composition du remède et de reconnaître si son administration ne peut être dangereuse ou nuisible en certain Cas ;
2° Si ce remède est bon en soi, s’il a produit et produit encore des effets utiles à l'humanité ;
30 Quel est le prix qu'il convient de payer pour son secret à l'inventeur du remède reconnu utile en proportionnant ce prix : au mérite de la découverte; aux avantages qu'on en a obtenu ou qu'on peut en espérer pour le soulagement de l'humanité ; aux avantages personnels que l'inventeur en a retiré ou pourrait en attendre encore. \
Art, k. - En cas de réclamation de la part des Inventeurs, il sera nommé par notre Ministre de l’Intérieur une Commission de Révision, à l'effet de faire l'examen du travail de la première, d'entendre les parties et de donner un nouvel avis ».
Ces formalités remplies, le remède acheté par l'Etat devait voir sa formule publiée dans les formulaires officiels, et devenait un remède officinal (Article 5).