‹ Contribution a L'étude d'une Règlementation Spécialités PharmaceutiquesChapitre 12 sur 19 · TITRE · texte numérisé non relu

TITRE

Art, 7. — Tout individu qui aura découvert un remède qu'il en soit fait usage en remettra la recette à notre Ministre de l'Intérieur comme il est dit à l’article 2. Il en sera ensuite procédé à son égard comme il est dit aux articles 3, 4 et 5 ».

Cette fois le problème du remède nouveau est abordé de front ; il acquiert le droit de se montrer au grand jour après avis d’une Commission compétente : dans les cas où le premier avis ne semblerait pas satisfaisant, un recours est prévu à une Commission de Révision.

pit

Les remèdes bénéficiant d'anciennes autorisations que le décret du 25 prairial avait réhabilités et qui étaient pour beaucoup d’ailleurs des « remèdes secrets » au sens propre du mot, devaient, comme Îles nouveaux remèdes être approuvés pour être licites.

Hélas, à quel prix l’impérial législateur voulut-il faire payer cette innovation aux producteurs de spécialités !

Ils étaient expropriés d'office de leur invention et de leur formule, moyennant une indemnité unique qui eut été le plus souvent assez minime: socialement et juridiquement, cette conception se défend, subordonnant l'intérêt particulier à l’intérêt collectif, au nom de la Santé Publique... Pratiquement, elle n’a pas été heureuse :

Les fabricants de remèdes ne voulaient pas renoncer au bénéfice de l’exploitation commerciale de leurs produits et cela se comprend.

Il s’en suivit une hostlilité sourde contre le décret impérial ; l’inertie des fabricants de produits pharmaceutiques, leurs récriminations, la mauvaise volonté même des Sociétés Savantes, tout conspira à l’inobservation du décret.

Un nouveau décret ; en date du 26 décembre 1810, prolonge le délai d'exécution du précédent ; il restreint l’étendue de son action ; en un mot il confirme son inobservation et, après un avis du conseil d'Etat, conçu dans le même sens, en date du 9 avril 1811 l'affaire élait jugée :

Le décret était paralysé dans le meilleur de son ac-

PSN EE

lion ; la Commission abandonna la mission qui lui était confiée, la Commission de Révision ne semble même pas avoir été nommée...

Mais le texte n'était pas aboli, et il contribue encoré à obscurcir la question du « Remède Secret ».

Le 20 décembre 1820, paraît une ordonnance Rôyale créant l'Académie Royale de Médecine, et Ia chargeant de « répondre aux demandes du Gouvernement, sur «tout ce qui intéresse la Santé Publique, et principale- « ment... sur l'examen des remèdes nouveaux et les « remèdes tant internes qu'externes ». me

Elle semble vouloir donner une vigueur nouvelle au texte impérial, elle semble aussi établir ure différence entre le remède secret et le remède nouveau ; mais ce fut lettre rorte : |

Les producteurs de spécialités pharmaceutiques continuèrent de rester dans l’illégalité, et à s’en rapporter à la décision de jugements toujours litigieux, plutôt que d'abandonner le bénéfice de leur exploitation ; et cela, malgré des ordonnances de police répétées, rappelant les aulorilés compétentes à la mise en vigueur des lois (cf. Narodetzki, p. 26 et 28).

Jusqu’en 1850, la question des spécialités demeure obscure, flottant entre une police tolérante à l'excès et une jurisprudence brutalement répressive.

Le produit pharmaceutique nouveau, quél qu’il soit, était toujours menacé par ie glaive Germinal, puisqu'il pouvait craindre d'être rañgé sous la rubrique du « Remède Secret ». On attendait un nouveau texte :

Er Lee

il vit le jour sous forme du pécreT pu 3 mar 1850 « qui règle les conditions de mise en vente des remèdes nouveaux ». |

« Vu les articles 32 et 36 de la loi de Germinal an XI, le décret du 18 août 1810, l'avis de l’Académie de Médecine ; considérant que dans l’état actuel de la législation et de la jurisprudence, tout remède non formulé au codex pharmaceutique, ou dont la recette n’a pas été publiée par le Gouvernement, est considéré comme un remède secret ; qu'aux termes de la Loi du 21 Germinal XI, toute vente de remède secret est prohibée ; qu'il importe à la thérapeutique de favoriser l'usage de remèdes nouveaux dont l'utilité aurait été régulièrement reconnue, décrète :

Les remèdes qui auront été reconnus nouveaux et utiles par l’Académie de Médecine et dont les formules approuvées par le Ministre de l'Agriculture et du Commerce, conformément à l'avis de cette Compagnie Savante auront été publiées dans son bulletin avec l’assentiment des inventeurs ou possesseurs, cesseront d’être considérés comme des « Remèdes Secrets », [ls pourront être en conséquence vendus librement par les Pharmaciens, en attendant que la recette en soit insérée dans une nouvelle édition du Codex ».

Ilest confirmé que le Remède nouveau peut être licite après avis de l’Académie de Médecine, et il m'est plus nécessaire pour cela qu'il soit acheté par l'Etat : c’est un progrès sensible ; mais, la formule, en devant figurer au Codex, nuit sans aucun doute à lexploitation commerciale que voudrait en faire son inventeur.

Le remède secret connaît une définition légale, mais cette définition consacre définitivement lerreur initiale : c’en est fait : « Remèdes Secrets » seront tous remèdes non autorisés légalement.

Une circulaire ministérielle accompagnant le décret confirme encore cette façon de voir, et quelques années

pes

plus tard un arrêt célèbre de la Cour d’Appel de Metz, le 11 février 1857, vient donner la sanction définitive de la jurisprudence.

Au milieu du siècle dernier, la Législation et la Jurisprudence étaient donc telles que :

Des remèdes, licites en vertu d'anciennes autorisations, pouvaient être vendus librement, alors même que leur formule demeurait cachée et que rien ne garantissait leur valeur scientifique ;

Tandis que tout remède nouveau devait pour être vendu attendre l'insertion de sa formule dans le bulletin de l’Académie de Médecine en vue de son insertion au Codex. Or, ce moyen ne fut guère en honneur, sù l’on en croit les nombreux procès intentés par la suite et le commentaire de Maître Legris sur l'arrêt de la Cour de Cassation du 8 décembre 1906, sur l'affaire Hersent :

€ IL est à remarquer, dit il, que depuis plus de trente « ans aucun remède n’a été publié à ce recueil (bulle- « tin de l’Académie) bien que le décret du 3 mai 1850 « porte que les remèdes qui auront été reconnus nou- « veaux et utiles par l’Académie de Médecine cesseront « d'être considérés comme Remèdes Secrets.

« Peut-être l’Académie hésite-t-elle à couvrir aucun « remède nouveau de la consécration officielle de son « approbation ; peut-être aussi les inventeurs tiennent- « ils à conserver le bénéfice de leur découverte, ce que « la publication au bulletin de l'Académie rend impos- « sible puisque les découvertes pharmaceutiques ne « sont pas susceplibles d’être brevetées » (cf. Dalloz 1907413):

Page 1