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Le pharmacieu ne pouvait délivrer, en dehors des produits licites que nous avons signalés, que des composilions exécutées extemporanément dans son officine d’après une ordonnance médicale, ou bien des préparations qu’il pouvait exécuter d'avance et tenir dans son officine en vue de la vente au public, pourvu qu’elles fussent conformes aux formules du Codex ou du Bulletin de l’Académie : Hors ces cas bien déterminés, tout remède était considéré comme secret et condamné en vertu de la Loi de Germinal ; et cet état de choses s’est poursuivi jusqu’en 1926.
Les progrès de la science imposaient chaque jour des produits nouveaux d’ailleurs couramment employés en Médecine.
Les fabricants de ces produits voulaient les exploiter eux-mêmes et se souciaient peu de les voir figurer au Codex ; d'autant plus que beaucoup d’entre eux, de préparation difficile, nécessitant une installation spéciale. n’auraient pas pu être fabriqués dans une Officine pharmaceutique quelconque.
Il en est résulté de nombreux procès, au cours desquels la question des Remèdes Secrets était chaque fois remise en jeu. Un de ces procès, cité par M. Narodetzki, rapporte un jugement stipulant que l « Urotropine », délivrée par un Pharmacien d’après une ordonnance médicale ainsi conçue :
« Régime lacté. Chaque malin à jeun, prendre dans un «verre d'eau sucrée un paquet d’'Urotropine : 1 gr. 50 ; «en donner dix semblables »
.….ConStituait un remède secret :
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Parce que sa formule ne figurait pas au Codex ;
Parce que l’ordonñance la désignait nominativement, sans donner la formulé de préparation :
Parce que lé pharmacien ne l'avait pas composée extemporanément d’après l'ordonnance.
Et cela se situe en 1906 ; ce jugément fit d’ailleurs grand bruit et donna lieu à dé vives discussions.
Elle (l’« Urotropine ») est prescrite journellement par les Médecins sans que céux-ci en détaillent la composition sur leurs ordonnances et journellement, par conséquent, de par l'arrêt du 8 décembre 1906 les pharmaciens s'exposent à être traduits devant les Tribunaux Correctionnels.…
Nous ne pensons päs qu'il faille souscrire à une inter étattoN aussi rigoureuse et aussi absolue des textes : elle barre la route au progrès de la science médicale et surtout elle repose sur.une interprétation à nos yeux trop étroite de l’article 32 de la Loi de l’An XI, et des décrets de 1810 et de 1850 (Commentaire de
maître Legris, déjà cité).
Nous trouvons une autre protestation dane l'opinion autorisée soutenue par Maître Crinon (in : Annales de Jurisprudence pharmaceutique, 15 novembre 1911).
Il fait remarquer que la lecture des textes édictés au xvii® siècle (cf. Supra, p. 34 et suivantes) « éclaire singulière: « ment le sens des textes de l’Assemblée Nationale et que l’on « comprend mal comment l'interprétation moderne de la Loi de « Germinal ait pu tellement s'éloigner de l’objet visé par ces « textes : comme ceux qui précèdent la Loi de Germinal, dit-il, « les règlements qui la suivent ne disposent qu’à l'égard de par- «ticuliers non pharmaciens, vendant eux-mêmes des composi: «tions dont ils gardent le secret ».
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Cependant, l'avis général sé rallia aux attendus du
jugement de la Cour, représentant l'application stricte de la Loi, et inattaquable au point de vue juridique : seule la question de fait pouvait être mise en cause à propos de chaque cas particulier.
Un commentaire publié au Bulletin de la Sociélé de Prévoyance des Pharmaciens de la Seine, le 31 mars 1907, confirme encore cette façon de juger : « Nous pensons donc que si sévère que soi la théorie de cet arrét, il la faut approuver entièrement ».
Ne pouvant donc échapper à la terrible loi révolutionnaire et à Son interprétation trop stricte, les médicaments nouveaux, chaque jour lancés par les progrès rapides de la science, ét d’ailleurs journellement prescrits par les Médecins et vendus par les pharmaciens, exposaient donc ces derniers à des poursuites continuelles devant les Tribunaux Corréctionnels.
Le « remède secrel » au sens propre du mot, soit franchement illicite, soit légalement autorisé en vertu des décrets de prairial et de 1810 sous la Sauvegarde d’un vieux privilège, disparurent pourtant peu à peu : les progrès de la science, l’éducation du public, faisaient lentement ce que la Loi de Germinal bien appliquée aurait pu réaliser d'emblée.
Signalons pourtant, après Narodetzki, un arrêt de la Cour de Dijon, du 3 août 1866, refusant la licence de vente d’un produit qui bénéficiait d’une autorisation datant de l’ancien Régime.
La scieace avait discrédilé le remède secret d'antan ; la loi et la jurisprudence, ratiocinant sur des Lextes dé-
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suets, en vertu d’une interprétation juridique rigoureuse, opposait son inerlie aux progrès pharmaceutiques.
C'est donc en marge de la loi et même contre la loi que virent le jour et se développèrent une quantité de médicaments qui constituent à l'heure actuelle la base de notre pharmacopée.
Nous avons cité l’Urotropine, condamnée en 1907 par la Cour de Caen, après décision de la Cour de Cassation, citons encore d’après l’ouvrage de M Narodelzki :
« L'arséno-benzène Billon » condamné sous le signe de Germinal, par jugement du Tribunal de Commerce de la Seine du 7 novembre 1922, .et confirmé en appel. \
« La thyroïdine Boulel » condamnée par le Tribunal de Commerce d'Orléans, du 12 novembre 1906.
« Le Chlorhydrate de Cocaïne Chaptal » condamné en appel à Montpellier le 2 mars 1905.
« Les Dragées à l'huile de Foie de Morue de Due » (Cour d’appel de Paris 17 janvier 1873).
Pour se voir agréer par les Tribunaux, les remèdes devaient reproduire une formule du Codex, c’est-à-dire ne faire preuve d'aucune originalité : une tolérance exceptionnelle les autorisait seulement à apporter de légères modifications au Codex quant au mode de préparation et au choix des excipients.
Cetle conception trouve un écho dans une phrase prononcée à la Gour de Cassation par le Procureur Gé: néral Dupin (citée par Fumouze : De la pharmacie, Paris, 1863).
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La Société a des obligations particulières à la Pharmacie : elle lui doit d’avoir adouci ce que les médicaments avaient de plus rebutant : les pharmaciens ont trouvé l’art de dorer la pilule, cela ne nuit pas à la science, qui a seule le droit de déterminer les éléments dont elle se compose.
Citons encore, toujours d’après M. Narodetzki, quelques remèdes dont la licéité fut sanctionnée par une jurisprudence tolérante « Le Sirop Ferreux Dussourd » (Cour d’appel de Metz, 11 février 57). 1
« Parce qu’il n’est rien autre chose qu’une combinai- « son de protoxyde de fer (indiquée au Codex) et de « sirop de sucre comme excipient et véhicule ».….
« L'Huile iodée de Personne » (Cour d'Appel Dijon, 17 « août 1853). Attendu que ce médicament ne constitue « qu’un nouveau mode d'administration de l’iode ».
«Le Sirop de Digitale de Labélonye » (Cour d'Appel « Toulouse, 25 août 1853). Bien que la digitale soit « traitée par extraction alcoolique et non par infusion « comme il est inscrit au Codex ».
Les poursuites d’ailleurs, bien que très nombreuses, étaient assez rares en proportion du nombre de spécialités vendues chaque jour, et le commerce des spécialités se développait à la faveur d’une large tolérance : En marge de la Loi, toujours sous la menace de poursuites, l’envahissement des spécialités progressait cependant et devait bientôt submerger la pharmaco-
pée.
Mais, presque aucune des spécialités ainsi vendues,. àa peu près librement, ne portait sa formule :
Ilicile, elle aurait été tout autant avec sa formule ;
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Licite, la formule ayant été publiée une fois, était était sensée connue. .
Le Médecin qui prescrivait, le pharmacien qui délivrait, et le client qui utilisait ces produits, demeuraient done dans la même ignorance de leur composition exacte.
Un siècle de législation et de jurisprudence en était donc arrivé à tolérer le «remède secrel » sur une grande échelle, par application stricte de la Loi de Germinal qui le condamnait sans exception !
Par contre, cette même jurisprudence gênait l'apparilion de tout médicament nouveau ; sa formule fut-elle connue de tout le monde. \
Un texte devait enfin voir le jour, redonnant au terme « Remède Secret » san sens propre pour le livrer définitivement aux rigueurs de la Loi de Germinal ; libérant la spécialité pharmaceutique de ce joug pesant, en sorte qu'elle puisse participer librementaux progrès de la Science Pharmaceutique, pourvu que la formule en fut publique: C’est le décret du 13 juillet 1926, mais ce décret trouve davantage sa place dans l’étude de la réglementation actuelle, nous y reviendrons plus bas.
Si l’on veut maintenant dégager un enseignement de l’histoire, on peut souligner d’une part que, lorsque la Science était insuffisante pour opposer ses propres bienfaits aux maléfices du Remède Secret, les Lois et Règlements, même judicieusement établis, étaient à peu
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près impuissants à protéger la crédulité publique contre l’exploitation des empiriques et des charlatans.
D'autre part, nous pouvons constater que pendant le Siècle dernier les progrès croissants de la science sont arrivés péniblement à réduire à merci le charlatanisme, ou presque, tandis que des textes rigoureux, servis par l'interprétation d’une savante magistrature, ont gêné le progrès scientifique et l’essor de l’industrie pharmaceutique. ,
C’est donc avant tout dans l’autorité morale et scientifique du Corps Médico-Pharmaceutique que lon doit rechercher une arme efficace contre le charlatanisme.