‹ Contribution a L'étude d'une Règlementation Spécialités PharmaceutiquesChapitre 8 sur 19 · ASS · texte numérisé non relu

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vent aujourd'hui les charlatans, empiriques et souffleurs d’alchimie, à la grande honte des Magistrats qui les tolèrent ;

170 Item, de donner aide et secours, indifféremment, à ‘tous ceux qui m'emploiroient et finalement de ne ténir aucune maulvaise et vieille drogue dans ma boutiqne.

Le Seigneur me bénisse toujours tant que J'observérai ces choses.

(Cité par Philippe, Histoire dés Apothicaires).

En somme les grandes lignes de la Déontologié sont indiquées, et s'il n’est pas stipulé que l’Apothicaire doive s'abstenir de préparer et vendre des drogues destinées directement au public, il ne saurait agir ainsi sans déroger à son septième engagement.

ILest d’ailleurs à remarquer que parmi la quantité de remèdes composés, secrets, et souvent charlatanesquées, qui étaient répandus dans le public, bien peu étaient exploités par des Apothicaires : Il s'agissait le plus souvent de religieux (en dépit des interdictions lancées par l'Eglise « de soigner le corps en même temps que l’âme et d'étudier la pharmacie », interdiction formulée dès le sixième siècle par le Pape Pélage IT).

Le nombre de ces remèdes secrets vendus au public et dont les Inventeurs prétendaient tenir les recettes de puissances extraordinaires, était déjà considérable et dés dispositions répressives durent être prises, telles les ordonnances de Jean le Bon (1352-1353).

Il est défendu à tous gens de tous sexes et de toutes conditions, de composer ou d’administrer aucune médecine altératoiré, aucun sirop ou élixir, aucun clÿstère, dans lès maladies mortelles, où dont les symptô-

tiogre

mes présentent un caractère de gravité; item, tous opiats ou toutes médecines que ce soit,et même de donner conseil de médecin ».

Ces ordonnances dont le texte est malheureusement trop long pour être reproduil ici(cf. Pandectes Pharmaceuliques) étaient pleines de sagesse.

Elles réglementaient l’exercice de la pharmacie par les Apothicaires ; leur interdisaient de faire acte médical et de délivrer des remèdes sans ordonnance, de modifier en quoi que ce soit les dites ordonnances ; enfin elles les soumettaient au contrôle des Ecoles de Médecine : Deux inspections devaient être faites chaque année par deux médecins nommés par le Doyen de la Faculté, et deux Maîtres Apothicaires désignés par le Prévôt de Paris, pour vérifier les drogues entreposées dans l’'Officine et s'assurer que l’Apothicaire possédait bien l’antidotaire officiel (1).

Ainsi donc dès le xiv° siècle, l'exercice illégal de la médecine et la vente directe au public de remèdes quelconques étaient explicitement prohibés ; de nombreux remèdes secrets étaient pourtant vendus par des charlatanus ambulants dans les foires et marchés, par des Moines, par des Seigneurs, souvent même très haut placés. |

Des ordonnances royales de Charles VI et Charles VII, des arrêtés, des règlements intérieurs de Corporations d’Apothicaires des différentes villes de France confir-

(1) Antidotaire de Nicolas Myrepse — à ne pas confondre avec celui de Nicolas de Salerne icf. Supra p. 19)

maient les textes précédents, sans modifier l’état de choses préexistant.

Une ordonnance de Louis XIE, en 1514, sépare définitivement les « Espiciers », des « Apothicaires-Espiciers ». |

En 1518, François I établit un règlement visant la vente des Poisons par les Apothicaires, déclarant que ceux-ci ne pouvaient « véndre aucune cire ouvrée, ou « drogue vénéneuse (que les Médecins prescrivent par- « fois) sans une ordonnance les y autorisant ».….

« La perte d’une oreille » constituait le châtiment corporel applicable au délinquant.

En 1636, un arrêté parlementaire porte « Inhibition et défense à tous Apothicaires, sous peine de cent livres argent applicables au Roy, de prison, de punition corporelle, et même de hart... de mettre dans les compositions qu'ils feront aucune drogue sinon celles qui seront approuvées et déclarées bonnes et loyales, et d’eftet et vertu en opération de médecine, par les dits visiteurs (Il s'agissait des Médecins chargés de l’inspection des Officines) ».

Le même règlement punissait encore toute substitution de drogue dans une ordonnance à moins qu’elle ne fut approuvée par le dispensaire.

Il indiquait encorele dispensaire que chaque Apothicaire devait avoir pour se soumettre aux règles de l’art y établies : c'était l’antidotaire de Nicolas, où l'Ecole de Médecine tenait à jour la liste des « Quiproquos » autorisés.

En 1556, un édit de Heuri IT dit que : « Les Apothicaires, oublians que leur estant est de dispenser seulement les ordonnances des Médecins ; à toutes les aventures, ordonnent eux-mêmes et donnent des Médecines, non cognoissans à quelles maladies elles sont bonnes ou maulvaises, dont plusieurs périssent et décèdent, les autres tombent en telles extrémités de maladie... que recourans aux vrays Médecins, ne peuvent qu à grand peine, par

voye et moyens de leur art, être remis »:

Il ajoute un texte de plus, pour interdire la vente directe des remèdes aux malades, et nous révèle l’inobservation des textes préexistants. s

Un arrêt du Parlement en 1630 défend aux empiri-

ques d'exercer la Medecine.

Une ordonnance de Louis XIII du 28 novembre 1638 :

« Nous déffendons à toutes sortes de personnes de quelque qualité ou estat qu’ils soient, de s’entremettre et entreprendre de composer, vendre, et distribuer aucune médecine, drogue, espicerie simple ou composée ; conserves,. et autres, propres à manger et entrans au corps humain, s’il n’a été apprentif, fait chef-d'œuvre, etreçu maistre Apothicaire ». La peine encourue était la confiscation des marchandises et 50 livres parisis d'amende. :

Au total on voit qu’au début du xvr siècle, la préparation, la verte et l'emploi des produits médicinaux étaient déjà très règlementés par de nombreux textes qui exposaient les délinquants à des peines variables depuis les simples amendes jusqu’au « hart » !

Seuls les Médecins avaient le droit de prescrire.

Seuls les Apothicaires avaient le droit de délivrer les

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médicaments ; et leur titre à lous deux étaient la garantie d’études et d'examens qui leur donnait la compétence requise : les Apothicaires Espiciers avaient dix ans d’études à faire comme « Apprentifs», et devaient subir trois épreuves: « Lecture, Acte des herbes, et Chefd'œuvre ».

Il n’y avait donc pas de place légale pour le charlatanisme médico-pharmaceutique, et pour ces remèdes secrets qui étaient vendus partout en dépit des lois et règlements. Toutefois, il convient de remarquer que ceux-ci visaient surtout la délivrance par les Apothicaires de produits avariés ou frelatés et de compositions non conformes aux ordonnances, quant à la nature" des ingrédients ou quant à leurs poids respectifs.

[ls visaient également l'exercice illégal de la médecine ; mais le titre d’Apothicaire-Espicier, bien que sanctionné par les études que nous avons dites, ne jouissait pas d’une telle considération que les Rois et les Grands du Royaume ne se crussent pas autorisés à donner la maîtrise d’Apothicaire selon leur bon plaisir à n'importe qui, en particulier à des Religieux et à des Seigneurs ou Chevaliers.

Ces privilèges irréguliers furent supprimés par Henri IV, en 1597, mais ils devaient reparaître sous l'autorité toute puissante du Roi Soleil.

Au xviie siècle, le commerce des remèdes secrets prit une importance considérable, en dépit des textes

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répressifs nombreux qui les interdisaient de façon plus ou moins explicite.

El cela d'autant plus, que des licences, autorisations et privilèges de plus en plus nombreux furent donnés par l'autorité rovale.

En 1646, à Rochas, parce que, suivant les termes mêmes de son titré de privilège, « escuyer, conseiller «et médecin ordinaire du Rov, il a faitavec les remèdes «qu’il prépare des curés extraordinaires sur des malades désespérés ».

Pareil privilège à été donné peu de temps après à Marguerile Charpentier, la porté uné fois ouverte, le flot des « Spécialités » submergea le monde et même la Cour, des remèdes secrets non autorisés profitaient de l'occasion et avaient à peu près libre cours.

L’antique « Thériaque » jouissait d’une réputation fantastique, composée solennellement en public, d’après la recette d’Andromachus, elle était composée de multiples ingrédients (jusqu'à 64) et se vendait fort cher (cf. Docteur Sublé, bulletin S. H. P. 1924).

Parmi le nombre considérable dé ces produits, cités dans lés ouvragés historiques ; parmi ceux mêmes qui ont fait l’objet des curieuses recherches du docteur Bouvet, publiées dans le Bulletin de la Sociélé d'Histoire de la Pharmacie, nous nous boôrnérons à citer quelques éxemples pour montrer ce qu'’étaient la spécialité et la publicité pharmaceutiques pendant le grand Siècle.

Evoquons tout d’abord la curieuse figure de Tabarin, qui sévit pendant la deuxième moitié du xvn° siècle, affublé de déguisements extravagants, flanqué d’une

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